L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Toulouse le 2 juillet 2026, sous le numéro 24TL00996, présente un intérêt certain pour le contentieux du droit des étrangers et l’articulation entre l’accord franco-algérien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant, ressortissant algérien marié à une Française, avait sollicité un certificat de résidence que le préfet de l’Hérault lui a refusé le 20 janvier 2023, assorti d’une obligation de quitter le territoire. Après rejet de son recours par le tribunal administratif de Montpellier le 14 septembre 2023, l’intéressé a interjeté appel. La question centrale portait sur la régularité du jugement attaqué et, au fond, sur la légalité du refus de séjour au regard du droit à la vie privée et familiale. La cour a annulé le jugement pour omission à statuer sur un moyen, puis a statué par évocation et rejeté les conclusions d’annulation du refus de certificat et de l’obligation de quitter le territoire.
I. L’annulation pour omission à statuer et l’affirmation du pouvoir du juge d’évocation
A. Le respect de l’obligation de motivation des jugements et l’irrégularité constatée
La cour rappelle d’abord le principe posé à l’article L. 9 du code de justice administrative selon lequel « les jugements sont motivés ». Elle relève ensuite que le tribunal administratif, saisi du moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’a visé mais n’y a pas répondu. Cette omission caractérise une irrégularité, le moyen n’étant pas inopérant. La cour affirme ainsi que le juge doit se prononcer sur chaque moyen pertinent soulevé devant lui, sous peine d’entacher son jugement d’insuffisance de motivation. Cette solution s’inscrit dans le respect des garanties procédurales dues au justiciable et permet de censurer le défaut de réponse à un moyen qui, au regard de la situation du requérant, pouvait influer sur l’issue du litige. L’annulation du jugement est donc prononcée en tant qu’il a rejeté les conclusions contre le refus de titre de séjour.
B. La régularisation par la voie de l’évocation et le contrôle de proportionnalité
Après avoir annulé le jugement, la cour use de la technique de l’évocation pour statuer directement sur les conclusions relatives au refus de certificat de résidence, tout en conservant l’effet dévolutif de l’appel pour le surplus. Cette méthode garantit au requérant un examen complet de sa demande sans renvoi devant le tribunal. La cour examine alors la légalité de la décision préfectorale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Elle constate que le mariage, récent à la date de l’arrêté, n’est pas assorti de preuves suffisantes de communauté de vie stable, et que le requérant ne justifie ni d’attaches intenses en France ni d’une rupture avec l’Algérie. Elle écarte donc l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, confirmant que le préfet n’a pas méconnu ces normes.
II. La confirmation du refus de séjour au regard du droit applicable et de son appréciation
A. L’inapplicabilité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux ressortissants algériens
La cour rappelle un principe constant : l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 « régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ». En conséquence, le requérant ne peut utilement invoquer l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne l’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale pour les autres étrangers. Cette solution, conforme à une jurisprudence établie, réaffirme la spécificité du statut des Algériens et l’absence de cumul possible entre les stipulations bilatérales et les dispositions générales du code. Le moyen tiré de la méconnaissance d’un texte inapplicable est donc inopérant, et le juge l’écarte sans examen au fond.
B. L’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation
La cour examine ensuite le moyen fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour. Elle précise que, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de telles modalités, « ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ». Le préfet dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire de régularisation. La cour vérifie si ce pouvoir a été exercé sans erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant. Constatant l’absence d’intégration particulière, de qualification ou d’expérience professionnelle notable, elle estime que le préfet n’a pas commis d’erreur en refusant cette admission exceptionnelle. Cette appréciation, prudente, laisse au préfet une marge d’opportunité tout en encadrant son pouvoir par un contrôle restreint.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 9 du Code de justice administrative En vigueur
Les jugements sont motivés.
Article L. 423-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine.
L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.
Article L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire » ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
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