Par un arrêt avant dire droit rendu le 11 juin 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-7) était saisie d’un litige opposant un établissement bancaire à un consommateur emprunteur. Le 21 septembre 2018, la banque a consenti à l’emprunteur un crédit renouvelable, porté à 10 000 euros par avenant du 26 décembre 2018. Plusieurs déblocages de fonds ont été effectués. À la suite d’impayés, la banque a mis en demeure l’emprunteur le 13 octobre 2020, puis a résilié le contrat le 18 janvier 2022. L’établissement a assigné l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, qui, par jugement du 27 mars 2023, a débouté la banque de l’ensemble de ses demandes au motif qu’elle ne justifiait pas d’une signature électronique fiable. La banque a relevé appel le 9 mai 2023. Devant la cour, elle a produit, en sus des pièces de première instance, une enveloppe électronique contenant le fichier de preuve. L’emprunteur, défaillant, n’a pas constitué avocat.
La question de droit soumise à la cour était double : d’une part, la banque rapportait-elle la preuve de la validité de la signature électronique de l’emprunteur sur le contrat de crédit renouvelable ? D’autre part, en l’absence de production de la fiche de dialogue et des éléments de solvabilité, la banque avait-elle satisfait à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, et quelle sanction devait être appliquée ? La cour d’appel a infirmé le jugement sur la signature électronique, estimant que l’enveloppe de preuve démontrait une signature fiable. Cependant, elle a ordonné la réouverture des débats pour enjoindre à la banque de produire la fiche de dialogue et les éléments de solvabilité, faute de quoi elle devrait verser un décompte expurgé des intérêts, et a sursis à statuer sur les autres demandes.
I. La consécration de la validité de la signature électronique en matière de crédit à la consommation
A. L’exigence de fiabilité de la signature électronique comme condition de la preuve du contrat
La question de la preuve de la signature électronique dans un contrat de crédit renouvelable est centrale. Le juge de première instance avait rejeté les demandes de la banque en considérant que la preuve d’une signature électronique fiable n’était pas rapportée. En cause d’appel, la banque a produit une enveloppe électronique » service Protec&sign « permettant d’authentifier le processus de signature. La cour d’appel relève que » l’appelante justifie d’une signature électronique fiable en produisant l’enveloppe électronique en date du 21 septembre 2018 « . Elle en déduit qu’ » il y a lieu par conséquent de considérer comme régulière la signature de Monsieur [C] « . Ce faisant, la cour applique les règles de l’article 1367 du code civil sur l’écrit électronique et le décret n°2017-1416 relatif à la signature électronique, qui imposent que la signature soit identifiée et liée de manière fiable à l’acte. La décision s’inscrit dans la même logique que celle retenue par la Cour d’appel de Bourges dans un arrêt du 9 janvier 2025, qui avait jugé que la concordance entre le numéro de contrat et le numéro de téléphone d’authentification permettait » de relier les documents contractuels aux pièces relatives à l’authentification de la signature électronique « (CA Bourges, 9 janvier 2025, n°24/00173). La cour d’appel d’Aix-en-Provence opère un contrôle de la fiabilité du procédé technique et valide la preuve rapportée, ce qui emporte reconnaissance du consentement de l’emprunteur.
B. L’infirmation du jugement et la portée de la régularisation de la signature
En infirmant le jugement sur ce point, la cour rétablit la validité du contrat de crédit quant à la forme de sa conclusion. Cette solution est importante car elle rappelle que le simple défaut de production initiale de l’enveloppe de preuve n’est pas irrémédiable : l’appelant peut combler cette lacune en cause d’appel. La banque a ainsi démontré l’existence d’un lien contractuel certain. La cour écarte donc le motif de rejet retenu en première instance, ce qui permet d’envisager une condamnation de l’emprunteur. Toutefois, cette reconnaissance n’est que partielle : la cour ne condamne pas immédiatement l’emprunteur, car elle suspend sa décision sur le fondement d’une autre obligation précontractuelle. La portée de cette infirmation est donc limitée : elle n’ouvre pas droit automatiquement au paiement, mais elle replace le débat sur le terrain de la solvabilité. La régularité de la signature étant acquise, l’examen peut porter sur les autres conditions de formation et d’exécution du contrat.
II. La confirmation de l’obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur
A. L’obligation de vérification de la solvabilité : un impératif protecteur du consommateur
Après avoir écarté le premier obstacle, la cour examine les pièces produites par la banque et constate une lacune substantielle. Elle relève que » parmi les pièces versées aux débats par l’appelante ne figure pas la fiche de dialogue et d’information, rassemblant toutes les informations sur le crédit, y compris son coût total (TAEG) et sur laquelle l’emprunteur indique ses revenus et ses charges « . Elle ajoute que la banque » ne produit pas plus des éléments d’identité de l’emprunteur, des fiches de paye, des factures ou encore des avis d’imposition « . L’obligation d’évaluation de la solvabilité est prévue à l’article L.312-16 du code de la consommation, qui impose au prêteur de vérifier la capacité de remboursement de l’emprunteur avant de conclure le contrat. La cour rappelle le principe de la sanction : » lorsqu’un prêteur ne peut justifier d’avoir respecté ses obligations relatives à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, ce dernier est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge « . Cette obligation est d’ordre public et son non-respect prive le prêteur d’une partie de sa rémunération. La cour d’appel fait ainsi primer la protection du consommateur sur l’exécution du contrat.
B. La sanction du manquement : réouverture des débats et déchéance du droit aux intérêts
La cour ne peut, en l’état, statuer sur la demande en paiement car elle ne dispose pas des éléments nécessaires pour apprécier si la banque a correctement évalué la solvabilité. Elle ordonne donc la réouverture des débats » afin d’enjoindre à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de produire la fiche de dialogue et d’information ainsi que les éléments de la solvabilité de Monsieur [C] et à défaut, de verser au débat un décompte des sommes dues expurgé des intérêts « . Cette mesure avant dire droit est conforme à la jurisprudence constante qui, face à une carence probatoire du prêteur, impose la production des documents ou, à défaut, le calcul de la créance hors intérêts. La solution est prudente : elle laisse à la banque la possibilité de démontrer qu’elle a satisfait à son obligation, évitant ainsi une déchéance totale automatique. En cas de défaut de production, le juge appliquera la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. La cour se réfère implicitement aux principes dégagés en matière de crédit à la consommation, qui visent à responsabiliser les établissements de crédit dans l’octroi de prêts. Ainsi, la portée de l’arrêt est double : il confirme la rigueur de l’exigence de solvabilité et invite les prêteurs à constituer des dossiers complets dès la souscription, sous peine de perdre les intérêts.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 1367 du Code civil En vigueur
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
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