Par un arrêt rendu le 11 juin 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 4-8a, a eu à connaître d’un litige opposant une cotisante à l’URSSAF au sujet du recouvrement de cotisations sociales. La cotisante, affiliée au régime social des indépendants, contestait le montant réclamé dans une mise en demeure du 16 novembre 2022, portant notamment sur une régularisation pour l’année 2018 et sur les cotisations des premier et quatrième trimestres 2020. Elle soutenait que la régularisation de 2018 avait déjà été acquittée par une contrainte du 23 mars 2019 et que les sommes dues pour 2020 avaient été comptabilisées deux fois. Par jugement du 13 février 2025, le tribunal avait partiellement fait droit à ses demandes en écartant la créance de 7 086 euros au titre de la régularisation 2018. L’URSSAF a interjeté appel, tandis que la cotisante a formé un appel incident. La question de droit posée à la cour était de déterminer si la créance de l’organisme social était fondée au regard des règles de prescription et de preuve du paiement, s’agissant de cotisations provisionnelles et définitives. La cour d’appel a infirmé le jugement sur le chef de la régularisation 2018, condamnant la cotisante à payer la somme globale de 46 495 euros, incluant les 7 086 euros contestés, et a confirmé le rejet des demandes relatives aux cotisations 2020. Il s’agira d’examiner la confirmation de la validité de la créance de l’URSSAF (I), puis la portée procédurale et probatoire de cette solution (II).
I. L’affirmation judiciaire de la validité de la créance de l’URSSAF
A. La reconnaissance du bien-fondé de la régularisation 2018 postérieure à la contrainte
La cour d’appel a infirmé le jugement en ce qu’il avait écarté la créance de 7 086 euros au titre de la régularisation des cotisations 2018. Elle a considéré que la contrainte du 23 mars 2019 ne pouvait porter que sur des cotisations provisionnelles, les revenus définitifs de l’année 2018 n’ayant été déclarés qu’au second semestre 2019. La régularisation intervenue par la mise en demeure du 16 novembre 2022 était donc distincte et postérieure. La cour a estimé que la cotisante ne pouvait prétendre avoir déjà réglé cette somme, car les appels provisionnels antérieurs ne correspondaient pas au montant définitif des cotisations. Ce faisant, la cour a rappelé la distinction entre cotisations provisionnelles et définitives, essentielle en droit de la sécurité sociale. Elle a jugé que l’URSSAF justifiait de sa créance par les déclarations de revenus et un tableau synoptique, de sorte que le jugement devait être infirmé sur ce point. Cette solution s’inscrit dans le principe selon lequel la mise en demeure doit permettre au débiteur de connaître la nature et l’étendue de son obligation, conformément aux articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
B. Le rejet de l’allégation de double comptabilisation des cotisations 2020
S’agissant des cotisations des premier et quatrième trimestres 2020, la cour a confirmé le jugement ayant rejeté la contestation de la cotisante. Celle-ci soutenait que la somme de 3 624 euros avait été appelée deux fois, une première fois lors des appels provisionnels de 2020 et une seconde fois dans la régularisation du quatrième trimestre 2021. La cour a relevé que l’URSSAF avait bien déduit cette somme du calcul de la régularisation, mais que la cotisante ne rapportait pas la preuve de son paiement. Or, le montant définitif des cotisations 2020 ne pouvait être déterminé qu’après déclaration des revenus, intervenue le 14 décembre 2022. La cour a donc estimé que la somme de 3 624 euros n’avait pas été réglée et que son maintien dans les appels provisionnels ne constituait pas un double emploi. La charge de la preuve du paiement incombait à la cotisante, qui ne produisait aucun élément en ce sens. Cette position est conforme à la règle selon laquelle, en matière de recouvrement, le cotisant doit prouver qu’il s’est libéré de son obligation.
II. Les implications procédurales et probatoires de la solution retenue
A. La distinction opérante entre cotisations provisionnelles et définitives
La décision de la cour d’appel met en lumière l’articulation entre les appels provisionnels et les régularisations définitives dans le recouvrement des cotisations sociales. En l’espèce, la cour a souligné que les cotisations provisionnelles, appelées en cours d’année, sont nécessairement provisoires et ne peuvent faire l’objet d’une contrainte définitive avant la détermination des revenus réels. La régularisation intervenue en 2022 pour l’année 2018 était donc légitime, car les cotisations définitives n’étaient pas encore exigibles au moment de la contrainte de 2019. Cette solution conforte la pratique des organismes de sécurité sociale qui appellent des cotisations provisionnelles puis ajustent en fonction des revenus déclarés. Elle écarte toute confusion entre deux créances distinctes. Cette distinction rejoint la logique de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qui exige que la mise en demeure précise la nature et la cause de l’obligation. La cour a ainsi assuré la sécurité juridique des créances de l’URSSAF tout en respectant les droits du débiteur.
B. La répartition de la charge de la preuve du paiement
La cour d’appel a clairement fait peser sur la cotisante la charge de prouver le paiement des sommes contestées. En rejetant l’argument de la double comptabilisation faute de preuve de règlement, elle a appliqué le principe selon lequel celui qui se prétend libéré doit justifier de l’exécution de son obligation. Cette position est conforme à la jurisprudence constante en matière de recouvrement de cotisations. Elle a également implicitement écarté toute application d’un délai de prescription qui aurait pu bénéficier à la cotisante. En effet, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Fort-de-France dans un arrêt du 27 février 2025, « les cotisations du 1er trimestre 2020, cette créance se prescrivait au 31 décembre 2023 » (n°24/00048). Mais en l’espèce, la cotisante n’a pas soulevé la prescription, et la cour n’a donc pas eu à trancher ce point. Par ailleurs, la solution retenue est conforme à l’esprit de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a jugé que « le report de délai prévu par le premier de ces textes ne s’applique pas au délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte » (Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n°23-14.662). Ainsi, la décision de la cour d’appel renforce l’exigence probatoire pesant sur le cotisant et garantit l’efficacité des procédures de recouvrement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale En vigueur
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa du présent article résulte de la constatation d’une infraction de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail, elle est exécutoire de droit à titre provisoire à l’expiration d’un délai de deux jours calendaires à compter de la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités et les délais de la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire de la contrainte.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
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