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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 12 juin 2026, n°21/05708

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La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 12 juin 2026 (n°21/05708), a été saisie d’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux confié à un groupement solidaire d’entreprises. Un maître d’ouvrage avait passé commande, le 8 juillet 2016, de prestations de montage mécanique et électrique à un groupement composé de quatre sociétés, dont la société demanderesse au titre de ses prestations de tuyauteries plastiques. Estimant n’avoir pas été intégralement payée, cette dernière a assigné les autres membres du groupement en paiement. Les sociétés défenderesses ont opposé que la demanderesse était co-traitante et non sous-traitante, et lui ont imputé des retards et défauts d’exécution ayant justifié des pénalités et déductions opérées par le maître d’ouvrage. Le tribunal de commerce, par jugement du 13 avril 2021, avait prononcé la nullité de la convention de groupement sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et avait partiellement fait droit aux demandes de la société demanderesse. Les parties ont interjeté appel.

La question de droit centrale portait sur la qualification juridique du lien unissant la société demanderesse aux autres membres du groupement : s’agissait-il d’une sous-traitance ou d’une co-traitance, et la convention de groupement était-elle valide ? La cour a répondu en infirmant le jugement sur ce point, retenant que la société était intervenue comme co-traitante et non comme sous-traitante, de sorte que la convention de groupement n’encourait pas la nullité. Elle a par ailleurs déclaré recevable la demande de dommages-intérêts formée en appel par la société demanderesse au titre d’un retard pour impayés, la considérant comme le complément de sa demande initiale. En revanche, elle a débouté toutes les parties de l’intégralité de leurs prétentions indemnitaires, faute d’éléments de preuve suffisants.

I. La qualification de co-traitance retenue par la cour d’appel

A. L’absence de lien de sous-traitance établi par les documents précontractuels

La cour d’appel s’est prononcée sur la nature du lien contractuel en examinant les documents échangés entre les parties avant la signature de la convention de groupement. Elle a relevé que la société demanderesse soutenait être intervenue comme sous-traitante, tandis que les autres membres du groupement affirmaient qu’elle était co-traitante. Les juges du fond ont analysé plusieurs pièces, notamment un « subcontract agreement » du 18 mai 2016 et la « commande n°7500060988 » du 8 juin 2016, qui mentionnaient un consortium et non un lien de sous-traitance. Ils ont estimé que « la société [Localité 2] devait, dès la formalisation du projet, intervenir comme co-traitante dans le cadre d’un groupement d’entreprise devant répondre à l’offre de la société [Localité 4] et non comme sous-traitante comme elle le soutient ». Cette interprétation repose sur la volonté commune des parties, manifestée par la signature ultérieure de la convention de groupement, qui prévoyait une solidarité et une répartition des tâches entre les membres. La cour a ainsi écarté la qualification de sous-traitance, en se fondant sur l’intention des contractants et la chronologie des négociations.

B. La validité de la convention de groupement malgré la réserve exprimée

La société demanderesse arguait que la mention « signed but still subject to comments mail 29.06.2016 » apposée sous sa signature remettait en cause son adhésion à la convention de groupement. La cour a rejeté cet argument, considérant que cette réserve « ne peut remettre en cause la volonté de [Localité 2] d’adhérer à cette convention de groupement, alors au surplus que dès le 26 avril 2016, [C] [M] lui a adressé un exemplaire du projet de convention de groupement et qu’il a fait l’objet de négociations ». En conséquence, la nullité de la convention sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 a été infirmée. La cour a donc validé la qualification de groupement solidaire, ce qui implique que chaque membre conserve un droit direct à l’égard du maître d’ouvrage et assume une responsabilité solidaire. Cette solution s’inscrit dans la logique des décisions qui distinguent le groupement conjoint ou solidaire du contrat de sous-traitance, comme l’illustre la jurisprudence selon laquelle « la lettre de candidature DC1 mentionne la société L’Heudé comme architecte mandataire avec compétence énergie et environnement et la société Le Trionnaire comme architecte co-traitant » (Cour d’appel de Rennes, 11 février 2025, n°23/06053). La cour d’Aix-en-Provence a ainsi préservé l’économie du contrat initial.

II. L’échec des demandes indemnitaires faute de preuves suffisantes

A. Le rejet des demandes des sociétés du groupement à l’encontre de la co-traitante

Les sociétés membres du groupement sollicitaient la condamnation de la société demanderesse à leur payer diverses sommes au titre de pénalités de retard, de frais de remplacement et de préjudices financiers. La cour a constaté que ces demandes n’étaient étayées par aucun élément probant. Elle a souligné que « ces seuls éléments ne permettent pas de faire porter la totale ou partielle responsabilité du retard à la seule société [Localité 2] dans les retards reprochés par la société [Localité 4], alors qu’aucun date précise d’exécution des travaux n’est fournie quant à cet intervenant, ni décompte détaillé des retards de chantier notamment établi et confirmé par le maître d’œuvre de l’opération ». De même, les allégations concernant des défaillances techniques ou une mauvaise gestion des sous-traitants n’étaient pas corroborées par des pièces comptables ou des procès-verbaux. La cour a également relevé que le protocole transactionnel conclu avec le maître d’ouvrage n’était pas produit, rendant impossible la ventilation des sommes perçues. Elle a donc débouté les sociétés défenderesses de leurs demandes, faute de preuve du lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice invoqué.

B. Le rejet des demandes reconventionnelles de la co-traitante

La société demanderesse réclamait, de son côté, des pénalités de retard sur la base de l’article L. 441-10 du code de commerce, ainsi qu’une indemnité pour préjudice financier. La cour a écarté ces prétentions en relevant l’absence de justificatifs précis : « la société [Localité 2] ne produit aucun élément probant quant à la somme de 1 456 396 euros correspondant à son décompte général, hormis des courriers en langue anglaise avec une traduction libre adressés notamment le 14 mars 2017 à ‘[Localité 1] Service’ ainsi que divers tableaux qu’elle a établi ‘appendix A : general progress overview plasting piping’, qui sont inexploitables ». De plus, elle a noté que la demanderesse n’avait pas pris en compte les avances perçues directement du maître d’ouvrage, ni les paiements effectués à ses sous-traitants par ce dernier. En l’absence d’éléments comptables fiables et de mise en cause du maître d’ouvrage, la cour a rejeté l’intégralité des demandes. Cette décision illustre la rigueur probatoire exigée des parties dans le cadre d’un groupement solidaire, où chaque co-traitant doit démontrer ses créances de manière certaine.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur

Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.

Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

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