La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 12 juin 2026, était saisie d’un litige opposant une société d’architectes et une société d’ingénierie à des maîtres d’ouvrage. Ces derniers avaient sollicité un chiffrage pour un projet de création d’un centre de kinésithérapie. Un différend était né quant au paiement d’honoraires pour des prestations de conception et d’études que les professionnels estimaient avoir réalisées. Les consorts, maîtres d’ouvrage, contestaient avoir confié une mission complète de maîtrise d’œuvre.
En première instance, le tribunal avait débouté les deux sociétés de leurs demandes. La société d’architectes avait relevé appel, soutenant l’existence d’un contrat de maîtrise d’œuvre oral. La société d’ingénierie arguait de sa qualité à agir pour obtenir le paiement de ses prestations. La cour devait déterminer si l’existence d’un contrat de maîtrise d’œuvre verbal pouvait être établie en l’absence d’écrit, sur le fondement des échanges entre les parties. L’arrêt confirmé le jugement, jugeant que la preuve d’un tel contrat n’était pas rapportée.
I. L’exigence probatoire du contrat de maîtrise d’œuvre oral
A. La consécration de la qualité à agir de l’intervenant non-architecte
La cour admet la recevabilité de l’action de la société d’ingénierie. Elle relève que cette société était l’interlocuteur direct des maîtres d’ouvrage et que la société d’architectes ne contestait pas lui devoir une rémunération. La décision écarte le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de qualité d’architecte du dirigeant de la société d’ingénierie. Elle reconnaît ainsi que la qualité à agir d’un intervenant technique peut être fondée sur les relations contractuelles de fait établies avec le maître d’ouvrage, indépendamment du respect des règles déontologiques propres à la profession d’architecte.
B. L’appréciation stricte de la preuve du contrat d’architecte
La cour rappelle que le contrat de maîtrise d’œuvre est une convention normalement écrite et synallagmatique. Elle pose le principe selon lequel la mission peut être orale et gratuite, mais qu’il incombe à celui qui l’invoque d’en démontrer l’existence. La cour examine les échanges de courriels produits. Elle constate que les maîtres d’ouvrage ont sollicité un chiffrage et des informations sur les tarifs, sans jamais accepter une mission définie ni convenir d’une rémunération précise. Elle écarte l’existence d’un contrat verbal, jugeant que « l’existence d’un contrat de maîtrise d’œuvre oral n’est donc pas démontrée ». Cette appréciation concorde avec la solution retenue par la Cour d’appel de Chambéry, selon laquelle « l’absence de contrat écrit n’est pas un obstacle au paiement d’honoraires à charge pour le demandeur d’établir la réalité du contrat d’architecte » (Cour d’appel de Chambéry, le 18 mars 2025, n°22/01041).
II. Les limites de la reconnaissance d’un contrat verbal
A. L’absence d’éléments caractérisant un accord sur l’objet et le prix
La cour souligne qu’aucun élément ne démontre la conclusion d’un contrat de maîtrise d’œuvre à un stade où aucune rémunération n’était convenue et où l’étendue de la mission n’était pas précisée. Elle relève que le principal interlocuteur des maîtres d’ouvrage n’avait pas la qualité d’architecte. Les échanges montraient que les maîtres d’ouvrage cherchaient uniquement une estimation financière pour leurs banques. La cour en déduit que le travail réalisé, allant au-delà d’un simple chiffrage, ne pouvait être considéré comme commandé. Elle retient que les maîtres d’ouvrage « pouvaient penser que jusqu’au stade dépôt de permis de construire le travail réalisé pour le chiffrage du projet était effectué sans contrepartie financière ».
B. La protection du maître d’ouvrage non professionnel et la portée de l’arrêt
L’arrêt affirme une protection renforcée du maître d’ouvrage non professionnel face à un professionnel qui réalise des prestations sans contrat préalable clair. La cour refuse de présumer l’existence d’une contrepartie financière à des études préparatoires. Cette solution s’inscrit dans le droit commun de la preuve des contrats : l’absence d’écrit n’est pas dirimante, mais la charge probatoire pèse sur le professionnel qui doit démontrer un accord sur la mission et le prix. La portée de l’arrêt est significative pour les relations entre architectes et maîtres d’ouvrage. Il rappelle la nécessité de formaliser par écrit toute mission, même préalable, pour éviter un contentieux sur l’existence même du contrat. En confirmant le rejet de la demande, la cour condamne in solidum les deux sociétés aux dépens et à une indemnité procédurale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur
Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.
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