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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 12 juin 2026, n°21/09182

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Par un arrêt rendu le 12 juin 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Chambre 1-3, n°21/09182) s’est prononcée sur l’opposabilité à l’assuré d’une clause d’exclusion de garantie figurant dans les conditions générales d’un contrat d’assurance automobile. Un assuré avait souscrit une police d’assurance auprès d’une société. Son véhicule ayant été volé, l’assureur lui refusa la garantie en invoquant l’article 8 des conditions générales, lequel subordonnait l’indemnisation à la preuve de l’origine licite des espèces remises en paiement du prix du véhicule. L’assuré contesta l’opposabilité de cette clause, faute de démonstration de sa connaissance lors de la souscription. Le tribunal de première instance, par un jugement du 17 mai 2021, avait condamné l’assureur à garantir le sinistre. L’assureur interjeta appel. La question de droit soumise à la cour était de savoir dans quelles conditions une clause d’exclusion contenue dans les conditions générales peut être opposée à l’assuré lorsque les conditions particulières signées par celui-ci ne mentionnent ni date ni référence précise desdites conditions générales. La cour a estimé que la clause litigieuse était inopposable à l’assuré, faute pour l’assureur d’avoir rapporté la preuve de sa connaissance au moment de l’adhésion. Elle a confirmé le jugement et condamné l’assureur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

I. L’affirmation d’une exigence probatoire renforcée pour l’opposabilité des clauses d’exclusion

A. Le rappel du principe de l’opposabilité subordonnée à la connaissance effective

La cour d’appel rappelle que l’article L. 122-2 du code des assurances impose que toute clause figurant dans les conditions générales soit portée à la connaissance de l’assuré au moment de la souscription du contrat ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre. Il incombe à l’assureur de démontrer cette opposabilité. En l’espèce, la mention figurant dans les conditions particulières signées par l’assuré le 18 octobre 2018 énonce :  » je reconnais expressément : avoir reçu et pris connaissance, avant la souscription de mon contrat, des conditions générales en vigueur et du document d’information sur le produit d’assurance auto communiqués par Direct Assurance « . Cette seule reconnaissance ne suffit pas, selon la cour, à établir que les conditions générales produites aux débats sont bien celles qui ont été communiquées à l’assuré. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant une preuve concrète de la remise des documents. Ainsi, la Cour d’appel de Douai, le 27 mars 2025, a jugé que  » une clause d’exclusion de garantie n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l’adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement au sinistre. C’est à l’assureur qui se prévaut d’une stipulation contractuelle de démontrer qu’elle a été portée à la connaissance de son cocontractant «  (Cour d’appel de Douai, 27 mars 2025, n°24/01200). La décision commentée fait donc application de ce principe en le durcissant.

B. Le contrôle strict des mentions de renvoi dans les conditions particulières

La cour relève que les conditions particulières signées par l’assuré  » ne comportent ni la date ni les références précises des conditions générales qui seraient applicables « . Elle en déduit que l’assureur ne fournit pas  » les éléments d’identification suffisants pour démontrer que ce sont bien les conditions générales produites au débat (qui ne comportent également aucune date ni référence) ayant été portées à la connaissance de l’assuré « . Cette exigence d’identification précise des documents renvoyés constitue une garantie pour l’assuré, qui doit pouvoir vérifier le contenu exact des stipulations contractuelles auxquelles il adhère. La cour impose ainsi une condition formelle supplémentaire : la mention de renvoi doit être suffisamment précise pour établir un lien certain entre les conditions particulières et les conditions générales invoquées. À défaut, la clause d’exclusion est inopposable. Ce contrôle rigoureux témoigne d’une volonté de protéger l’assuré contre des clauses qui n’auraient pas été effectivement portées à sa connaissance.

II. La sanction de l’inopposabilité et ses conséquences sur le droit à indemnisation

A. L’inopposabilité privant l’assureur de son moyen de défense

La conséquence immédiate de l’inopposabilité de la clause d’exclusion est que l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’exigence de preuve de l’origine licite des espèces. La cour écarte ainsi le moyen de défense principal de l’assureur. Elle précise que,  » l’inopposabilité de la clause étant constatée, les moyens relatifs à son applicabilité sont sans objet « . Autrement dit, l’assureur ne peut plus discuter le bien-fondé de l’exclusion elle-même, puisque la clause n’a jamais été intégrée valablement au contrat. La cour confirme alors la condamnation de l’assureur à garantir le sinistre. Cette solution rappelle que la charge de la preuve de l’opposabilité pèse exclusivement sur l’assureur, et que toute défaillance dans cette preuve entraîne l’inopposabilité de la clause, sans qu’il soit besoin d’examiner son applicabilité au cas d’espèce. La décision s’inscrit dans une logique de protection de l’assuré, partie faible au contrat d’assurance.

B. La confirmation de la garantie et l’indemnisation complémentaire

L’arrêt confirme le jugement de première instance en ce qu’il avait condamné l’assureur à garantir M. [H] des conséquences du vol. En revanche, la cour rejette la demande de dommages et intérêts formée par l’assuré, faute de préjudice justifié. Elle condamne l’assureur aux dépens et à verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité supplémentaire vise à compenser les frais exposés par l’assuré pour faire valoir ses droits. La portée de cette décision est significative : elle rappelle aux assureurs que les clauses d’exclusion doivent être portées à la connaissance de l’assuré de manière précise et identifiable, sous peine d’être déclarées inopposables. À l’avenir, les assureurs devront veiller à ce que les conditions particulières renvoient explicitement à des documents datés et référencés, permettant ainsi un contrôle effectif par l’assuré. L’arrêt renforce donc la protection des consommateurs dans le domaine de l’assurance automobile.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur

Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.

Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article L. 122-2 du Code des assurances En vigueur

Les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie sont seuls à la charge de l’assureur, sauf convention contraire.

Si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.

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