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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 12 juin 2026, n°21/09349

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I. La confirmation de l’absence de fausses déclarations intentionnelles et la caractérisation de la déchéance contractuelle de garantie

A. L’écartement de la déchéance pour fausses déclarations faute de démonstration de la mauvaise foi

La cour d’appel d’Aix-en-Provence reprend à son compte le raisonnement des premiers juges en écartant la déchéance de garantie fondée sur les fausses déclarations. L’assureur invoquait l’article L. 113-8 du code des assurances et les conditions générales du contrat pour soutenir que l’assuré aurait intentionnellement menti sur le nombre de clés en sa possession au moment du vol. La juridiction constate que l’assuré a d’abord déclaré détenir deux jeux de clés, puis a reconnu avoir perdu le second lors d’un déménagement, et que la clé remise s’est révélée muette. Elle en déduit qu’ » aucune mauvaise foi ne peut être tirée «  de cette contradiction, car l’assuré n’a pas dissimulé la perte de manière frauduleuse. La réalité du vol est par ailleurs étayée par la plainte, une main courante antérieure pour des dégradations, et le certificat de remorquage du véhicule incendié. La solution rappelle que la charge de la preuve de l’intention frauduleuse pèse sur l’assureur et que des inexactitudes non délibérées ne suffisent pas à justifier la nullité ou la déchéance. Elle s’inscrit dans la ligne d’une protection de l’assuré de bonne foi, conforme à l’exigence de proportionnalité entre la sanction et le comportement.

B. L’application rigoureuse de la déchéance pour non-respect des obligations post-sinistre

La cour retient au contraire la déchéance du droit à indemnité fondée sur l’article 5.1 des conditions générales, qui impose à l’assuré de remettre l’intégralité des jeux de clés et de céder le véhicule à l’assureur. L’assuré n’a remis qu’une seule clé et a cédé le véhicule à une entreprise de remorquage avant que l’assureur ne puisse en disposer. Ces obligations, qualifiées de  » déchéances du droit à percevoir une indemnité en cas de manquements « , sont postérieures au sinistre et distinctes de toute notion de mauvaise foi. L’assuré ne peut se prévaloir du refus initial d’indemnisation de l’assureur pour justifier la cession, car ce refus date du 23 mai 2018, antérieurement à la découverte du véhicule incendié et à son remorquage le 4 septembre 2019. La cour écarte ainsi l’argument selon lequel l’assureur aurait implicitement renoncé à son droit de cession. Elle fait prévaloir la lettre du contrat et la chronologie des faits, confirmant que l’assuré, en ne respectant pas ses obligations, perd tout droit à être indemnisé.

II. La portée de la distinction entre exclusion de garantie et déchéance, et la rigueur du formalisme contractuel dans le droit des assurances

A. La clarification de la nature juridique des clauses de déchéance pour non-remise des clés

La cour qualifie les stipulations contractuelles relatives à la remise des clés et à la cession du véhicule de  » déchéances du droit à percevoir une indemnité « , et non d’exclusions de garantie. Cette distinction est essentielle : l’exclusion de garantie prive l’assuré de toute couverture dès la conclusion du contrat pour un risque déterminé, tandis que la déchéance sanctionne un manquement postérieur au sinistre dans l’exécution des obligations contractuelles. La jurisprudence constante admet que les clauses de déchéance sont valables dès lors qu’elles sont formelles et limitées, comme le rappelle la cour d’appel d’Amiens selon laquelle  » la clause de déchéance de garantie opposée par l’assureur à M. [E] est valide «  et  » oblige l’assureur […] à rapporter la preuve du caractère délibéré de la fausse déclaration de l’assuré «  (Cour d’appel d’Amiens, 11 mars 2025, n°23/01395). En l’espèce, la clause litigieuse ne requiert pas de mauvaise foi, mais simplement la réalisation d’une condition objective. L’arrêt confirme que ces clauses échappent à l’exigence de proportionnalité qui pèse sur les sanctions pour fausse déclaration, et qu’elles peuvent produire effet même en l’absence de préjudice pour l’assureur. Cette lecture renforce la sécurité juridique des contrats d’assurance, en validant des mécanismes de déchéance automatique.

B. L’appréciation du caractère intentionnel des manquements dans la mise en œuvre de la déchéance

Bien que la cour n’exige pas la preuve d’une intention frauduleuse pour appliquer la déchéance fondée sur le défaut de remise des clés, elle opère un contrôle indirect de la bonne foi de l’assuré à travers l’examen des circonstances. L’arrêt relève que l’assuré n’a pas agi de manière délibérée pour tromper l’assureur, mais que son comportement est objectivement contraire aux obligations contractuelles. Cette distinction rejoint la solution retenue par la cour d’appel de Bastia, qui avait retenu le caractère intentionnel d’une fausse déclaration en relevant que l’assurée  » ne pouvait ignorer l’inexactitude des mentions portées au contrat «  et  » qu’elle transmit des informations erronées et incomplètes «  en connaissance de cause (Cour d’appel de Bastia, 12 mars 2025, n°23/00741). Ici, au contraire, l’absence de preuve d’une intention de nuire ne fait pas obstacle à la déchéance, car celle-ci est fondée sur un manquement objectif et non sur une fraude. La cour confirme ainsi que la rigueur du formalisme contractuel prime sur les considérations d’équité, dès lors que les clauses sont claires et que l’assuré a été informé de ses obligations. L’arrêt s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle qui distingue nettement le régime probatoire des déchéances pour comportement fautif de celui des exclusions de garantie.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 113-8 du Code des assurances En vigueur

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

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