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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 12 juin 2026, n°21/09519

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Le 12 juin 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3, n°21/09519) a été saisie d’un litige opposant un entrepreneur individuel à un maître d’ouvrage au sujet du paiement de travaux de rénovation. Le maître d’ouvrage avait confié à l’entrepreneur des prestations de toiture, charpente, ravalement et dépose de plancher. Après avoir réglé une partie des sommes, le maître d’ouvrage a fait opposition à deux chèques et refusé de payer le solde, invoquant des malfaçons et l’absence de réception des travaux. Le tribunal judiciaire de Nice avait débouté l’entrepreneur de sa demande en paiement le 17 juin 2021, au motif que l’absence de réception démontrait que l’achèvement n’était pas établi. La cour d’appel infirme ce jugement et condamne le maître d’ouvrage à payer 15 000 euros au titre de l’arriéré de factures, 1 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier, tout en le recevant partiellement dans sa demande reconventionnelle (2 400 euros pour défaut d’assurance décennale). La question centrale était de savoir si l’absence de réception des travaux empêchait le paiement du prix, et dans quelle mesure le défaut d’assurance ouvrait droit à réparation.

I. L’affirmation du droit au paiement de l’entrepreneur malgré l’absence de réception des travaux

A. La réception comme simple présomption et non condition d’exigibilité de la créance

La cour rappelle que la réception tacite peut résulter de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir les travaux. Comme l’indique la jurisprudence, « la réception peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux est caractérisée. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer cette volonté » (Cour d’appel d’Angers, 22 avril 2025, n°20/00792). En l’espèce, la cour constate que l’opposition aux chèques et la mise en demeure de reprendre des désordres excluent toute hypothèse de réception tacite. La prise de possession n’étant pas prouvée, la réception ne peut être retenue. Cependant, la cour opère une distinction décisive : l’absence de réception n’emporte pas absence d’obligation de payer. Les travaux ayant été réalisés, l’entrepreneur a droit au paiement, indépendamment de la reconnaissance d’un achèvement par le maître d’ouvrage. La réception constitue une présomption d’achèvement, mais son absence ne paralyse pas l’action en paiement ; elle impose seulement au juge de vérifier la réalité des prestations fournies.

B. L’office du juge dans la détermination du quantum de la créance

La cour précise que c’est à l’entrepreneur qu’incombe la charge de fournir les éléments permettant de fixer le montant de sa créance. La chambre civile de la Cour de cassation exige ainsi une recherche concrète sur les éléments de preuve : « sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la réception tacite des travaux […] ne résultait pas du paiement […] et de la cession […] laquelle supposait une prise de possession préalable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. 3e civ., 3 avril 2025, n°23-19.248). En l’espèce, les devis signés s’élèvent à 41 801 euros TTC, mais les incohérences facturiers et l’absence de devis pour les lots d’électricité conduisent la cour à écarter les factures litigieuses. Elle retient comme base les chèques remis en paiement, dont l’opposition frauduleuse par le maître d’ouvrage ne permet pas d’écarter la force probante. La créance est ainsi fixée à 24 146 euros, dont 15 000 euros restant impayés. La cour réaffirme ainsi que le juge doit apprécier souverainement la valeur des éléments produits, sans être lié par l’absence de réception.

II. La consécration d’une responsabilité contractuelle réciproque entre les parties

A. La sanction du défaut d’assurance décennale comme perte de chance indemnisable

La cour rappelle que le défaut de souscription de l’assurance de responsabilité décennale obligatoire engage la responsabilité civile du constructeur. En l’espèce, l’attestation d’assurance produite couvre la période du 19 avril 2017 au 18 avril 2018, mais les devis sont antérieurs. Surtout, les travaux de rénovation de plancher ne figurent pas dans les activités déclarées. La cour retient que ce défaut constitue une faute civile et cause un préjudice certain au maître d’ouvrage, qui perd la chance de bénéficier de la garantie en cas de sinistre. Comme le prévoit l’article L. 241-1 du code des assurances, l’obligation d’assurance est impérative et sa violation ouvre droit à réparation. Toutefois, en l’absence de réalisation du risque, l’indemnisation se limite à la perte de chance. La cour évalue ce préjudice à 10 % du coût des prestations exécutées, soit 2 400 euros, et infirme le jugement qui avait rejeté cette demande faute d’éléments précis.

B. La répression de l’opposition frauduleuse aux chèques au titre du préjudice financier

La cour constate que le maître d’ouvrage a fait opposition aux chèques de 10 000 et 5 000 euros en dehors des motifs légaux prévus à l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, ce qui confère à cette opposition un caractère frauduleux. Ce comportement a causé un préjudice financier à l’entrepreneur, dont les avis d’imposition attestent de la faiblesse des revenus. La cour relève que l’impayé représente environ 85 % du chiffre d’affaires de l’année 2017 pour cet auto-entrepreneur. L’indemnisation est fixée à 1 500 euros, soit 10 % du montant des chèques frauduleusement contestés. Cette décision marque une volonté de sanctionner la mauvaise foi procédurale du maître d’ouvrage, qui a utilisé un moyen dilatoire sans fondement juridique valable. La cour établit ainsi un équilibre entre les droits des parties : l’entrepreneur obtient paiement des travaux réalisés, mais supporte une réduction liée à son propre manquement contractuel.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur

Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.

Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

Article L. 241-1 du Code des assurances En vigueur

Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.

Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.

Article L. 131-35 du Code monétaire et financier En vigueur

Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6.

Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.

Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.

Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.

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