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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 12 juin 2026, n°21/09652

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I. La consécration de l’action subrogatoire de l’assureur de loyers impayés à l’encontre d’anciens colocataires

A. La démonstration de la validité du recours subrogatoire de l’assureur

La cour d’appel d’Aix-en-Provence était saisie d’un litige relatif au recours exercé par un assureur, subrogé dans les droits de son assurée, contre d’anciens locataires. Le tribunal de première instance avait débouté l’assureur de ses demandes au motif qu’il ne justifiait pas de la souscription d’une garantie de loyers impayés pour le compte du bailleur. La cour infirme ce jugement et admet la validité de l’action subrogatoire. Elle rappelle que, conformément à l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». La cour constate que l’assureur a versé une somme de 2 979,34 euros au titre du sinistre loyers impayés, ainsi qu’en attestent la quittance subrogative d’indemnité et les pièces comptables produites. Elle retient également que ce paiement a été effectué en exécution d’une obligation contractuelle pesant sur l’assureur au titre de la garantie souscrite, démontrant ainsi le lien entre le contrat d’assurance et le logement litigieux. La solution adoptée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence illustre l’application classique de la subrogation légale en matière d’assurance.

B. L’établissement du principe de la solidarité entre colocataires pour l’indemnité d’occupation

La cour condamne solidairement les deux anciens locataires au paiement de la somme due au titre de l’indemnité d’occupation. Elle ne précise pas dans ses motifs si le bail initial contenait une clause de solidarité expresse. Toutefois, la condamnation solidaire prononcée semble reposer sur la nature même de l’obligation de restitution des lieux loués et sur le maintien des deux occupants dans les lieux après la résiliation du bail. La cour d’appel de Paris a récemment jugé, dans une espèce similaire, que « la stipulation de solidarité concerne l’ensemble des obligations résultant du bail, y compris l’obligation de restitution, dont l’inexécution est précisément sanctionnée par le paiement d’une indemnité d’occupation » (Cour d’appel de Paris, 11 février 2025, n°22/15746). Cette position jurisprudentielle permet d’étendre la solidarité contractuelle à l’indemnité d’occupation post-contractuelle, même en l’absence de clause expresse visant spécifiquement cette indemnité. La cour d’appel d’Aix-en-Provence s’inscrit dans cette logique en retenant la solidarité des anciens colocataires pour le paiement des sommes dues après la résiliation du bail.

II. La portée de l’arrêt au regard des règles gouvernant la colocation et l’extinction de la solidarité

A. L’application des règles de la colocation à l’espèce et le sort de la solidarité après le congé

La question centrale qui se pose est celle de la durée de la solidarité entre colocataires après la résiliation du bail. L’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi ALUR, prévoit un régime spécifique pour la colocation. Il dispose que « la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré ». La cour d’appel de Rennes a précisé que, à défaut de congé régulier ou de remplacement du colocataire sortant, la solidarité « s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé » (Cour d’appel de Rennes, 26 février 2025, n°22/01786). En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne se prononce pas expressément sur la date à laquelle la solidarité a pris fin. Elle se contente de constater que les deux anciens locataires sont toujours débiteurs de l’indemnité d’occupation. La solution retenue laisse planer une incertitude sur le point de savoir si la cour a implicitement considéré que le délai de six mois n’était pas encore écoulé ou si elle a écarté l’application du régime spécial de la colocation.

B. Les conséquences de la solution sur la pratique des contrats d’assurance de loyers impayés

La reconnaissance de la solidarité entre colocataires pour l’indemnité d’occupation après la résiliation du bail présente un intérêt pratique considérable pour les assureurs. En effet, elle garantit à l’assureur subrogé un recours plus efficace contre les anciens locataires, puisque chacun d’eux peut être poursuivi pour la totalité de la dette. Cette solution favorise la mise en œuvre de la subrogation légale de l’assureur de loyers impayés. Toutefois, elle doit être conciliée avec les dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989 qui limitent dans le temps la solidarité des colocataires. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, en condamnant solidairement les deux anciens locataires sans examiner précisément si le délai légal de six mois était expiré, pourrait être critiquée pour son imprécision. La solution aurait gagné en clarté si la cour avait vérifié la date d’effet du congé et le respect du délai légal pour déterminer l’étendue de la solidarité. L’arrêt invite ainsi à une réflexion sur la nécessité pour le bailleur et l’assureur de surveiller attentivement les dates de congé afin de préserver leurs recours solidaires.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur

Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.

Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

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