Le 12 juin 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3) a rendu un arrêt au fond dans un litige né de l’endommagement d’un ouvrage de distribution de gaz. Une société gestionnaire du réseau gazier a assigné une société tiers en réparation du dommage causé le 26 octobre 2016. Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Nice avait rejeté l’intégralité des demandes de la société gestionnaire, constatant que la société défenderesse avait versé 1 539,54 euros en règlement des postes de préjudice justifiés, et l’avait condamnée aux dépens et à une indemnité de procédure. La société gestionnaire a interjeté appel le 29 juin 2021, sollicitant la réformation du jugement et la condamnation de l’intimée à lui payer 23 151,22 euros au titre des frais de réparation, 1 500 euros pour résistance abusive et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’intimée a conclu à la confirmation du jugement et au rejet des demandes adverses. La question de droit soumise à la cour consistait à déterminer si la société gestionnaire rapportait la preuve suffisante du quantum de son préjudice, notamment des postes de main-d’œuvre contestés, et si l’aveu judiciaire du règlement partiel était constitué. La cour a infirmé le jugement, condamné la société défenderesse à payer 21 611,68 euros en réparation du sinistre avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700.
I. La démonstration du préjudice et l’aveu judiciaire du règlement partiel
A. La valeur probante des documents justificatifs de la créance
La cour d’appel a écarté l’appréciation des premiers juges qui estimaient que les éléments produits ne permettaient pas de contrôler le quantum des heures facturées. Elle a relevé que la société gestionnaire versait aux débats un relevé des sommes à payer n° 0096725131 du 9 mai 2017, un courrier explicatif du 28 mai 2018, un relevé contradictoire de travaux signé des deux parties, ainsi que des feuilles de saisie de services et des fiches » Préparation – Ordre de travail « . Ces documents sont » datés et signés, ce qui leur confère valeur probante et permet de fixer le montant de la créance « . La cour insiste sur le caractère contradictoire de ces pièces, établies en présence des représentants des deux sociétés, ce qui écarte tout grief d’unilatéralité. Elle oppose ainsi aux contestations de l’intimée – qui dénonçait l’absence d’identification du sinistre et le caractère forfaitaire des tarifs – une documentation précise et horodatée. La charge de la preuve du préjudice, qui incombe à la victime, est ici remplie par la production de justificatifs contemporains des interventions, effectuées du 27 au 30 octobre 2016. La cour relève en outre la nécessité impérieuse de réparer immédiatement le branchement de gaz, en raison de la mission de service public imposant » la continuité et la sécurité de la fourniture en gaz « , ce qui justifie le recours à des horaires majorés. Ainsi, la réalité et le sérieux des pièces produites emportent la conviction des juges, qui infirment le jugement sur ce point.
B. L’aveu judiciaire comme reconnaissance du règlement et de son montant
Parallèlement, la cour constate que la société gestionnaire a, dans ses écritures de première instance, réclamé la somme de 21 611,68 euros après déduction d’un règlement de 1 539,54 euros annoncé par l’intimée dans un courrier du 25 septembre 2018. Cette démarche constitue » un aveu judiciaire concernant ce dernier au sens de l’article 1383 du code civil, à savoir une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre des conséquences juridiques « . L’aveu judiciaire, qui fait foi jusqu’à inscription de faux, emporte reconnaissance de la réception de cette somme, même si l’appelante prétend en cause d’appel ne pas l’avoir reçue. La cour en tire une double conséquence : d’une part, le montant total du préjudice est fixé à 23 151,22 euros, conformément au relevé des sommes à payer ; d’autre part, la somme déjà versée vient en déduction, ramenant la condamnation à 21 611,68 euros. Cette solution rappelle que l’aveu judiciaire lie celui qui le fait et ne peut être rétracté que sur preuve de son erreur de fait. Comme le rappelle la Cour d’appel de Nîmes le 6 février 2025, » la reconnaissance du fait que les trois sociétés appelantes ont contracté avec l’intimée est ici constitutive d’un aveu judiciaire qui emporte une conséquence de droit, en l’espèce une obligation de payer « (Cour d’appel de Nîmes, le 6 février 2025, n°23/02176). La cour d’appel d’Aix-en-Provence applique cette même logique à la reconnaissance du règlement partiel.
II. L’évaluation du préjudice et les limites de l’indemnisation
A. Le principe de réparation intégrale appliqué aux coûts de main-d’œuvre
La cour d’appel rappelle avec netteté que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, » sans perte ni profit « pour elle. En l’espèce, la mobilisation des salariés de la société gestionnaire pour réparer le branchement de gaz endommagé constitue un préjudice indemnisable, même si les tarifs appliqués sont majorés en raison d’interventions de nuit. La cour écarte ainsi l’argument de l’intimée selon lequel les taux horaires seraient excessifs ou forfaitaires. Elle relève que la société gestionnaire a produit son barème de facturation en vigueur, ainsi que le détail des horaires de chaque agent, ce qui permet un contrôle précis du quantum. La solution adoptée est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle les frais de main-d’œuvre interne exposés pour remédier à un dommage sont indemnisables dès lors qu’ils sont justifiés. Cette approche pragmatique évite à la victime de supporter le coût de la réparation tout en laissant au responsable la charge des conséquences de son fait dommageable. La cour applique ici une lecture stricte du principe de réparation intégrale, en intégrant la totalité des postes facturés, matériels et main-d’œuvre, à l’exception de la somme déjà réglée.
B. Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’absence d’abus
La seconde partie de l’arrêt confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société gestionnaire de sa demande de 1 500 euros pour résistance abusive. La cour énonce que » l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol « . Elle constate qu’aucun de ces éléments n’est établi en l’espèce, l’intimée ayant légitimement contesté le quantum des factures et s’étant acquittée d’une partie de la somme réclamée. La cour maintient ainsi une conception restrictive de l’abus du droit d’agir ou de se défendre. En revanche, elle infirme les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700, car l’intimée succombe au principal. Cependant, elle refuse d’allouer une indemnité de procédure à l’une ou l’autre partie, considérant l’équité et la situation économique respective des parties. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 700 du code de procédure civile, qui laisse au juge un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. L’arrêt illustre ainsi que la reconnaissance du préjudice n’emporte pas nécessairement condamnation sur le fondement de l’article 700, même pour la partie qui obtient gain de cause sur le fond.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur
Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 1383 du Code civil En vigueur
L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
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