I. La confirmation de la déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle
A. L’identification d’un acte volontairement trompeur
La cour d’appel démarre son raisonnement en relevant que l’assuré a transmis à l’assureur un document dont la partie inférieure, où figure le numéro d’immatriculation, avait été dissimulée. Ce certificat de gravage correspondait à un autre véhicule que celui déclaré volé. L’assuré n’a jamais produit le certificat de gravage concernant la moto sinistrée, alors même qu’il en avait la possibilité. La clause contractuelle stipule que » si vous faites sciemment de fausses déclarations sur la nature et les causes, circonstances et conséquences d’un sinistre, vous serez déchu de tout droit à la garantie pour ce sinistre « . Or, le fait de remettre un document tronqué et ne correspondant pas au véhicule volé constitue une fausse déclaration. La cour insiste sur le caractère intentionnel de cette remise : l’assuré a volontairement produit un document inexact, sans que l’erreur alléguée soit étayée par une pièce probante. Il s’agit d’une appréciation souveraine des éléments de fait, la cour estimant que la seule allégation d’une transmission erronée par un tiers ne suffit pas à écarter l’intention frauduleuse. En cela, l’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui exige de l’assuré une parfaite loyauté dans ses déclarations. La Cour d’appel d’Amiens a ainsi jugé, dans un cas où l’assuré avait déclaré un kilométrage erroné en connaissance de cause, que » M. [E] a volontairement donné à l’assureur une information erronée « (Cour d’appel d’Amiens, 11 mars 2025, n°23/01395), rattachant la déchéance à la seule volonté de tromper.
B. L’appréciation in concreto de l’intention frauduleuse
La cour ne se contente pas de constater l’inexactitude matérielle du document ; elle s’attache à caractériser l’élément intentionnel. L’assuré invoquait une erreur commise par sa mère, mais il ne produisait aucun certificat de gravage valide pour le véhicule volé. La cour en déduit qu’il a » sciemment « fait une fausse déclaration. Cette appréciation est en adéquation avec la technique probatoire retenue par les juges du fond en matière d’assurance. Dans une autre espèce, la Cour d’appel de Montpellier a analysé l’utilisation des clés de démarrage pour établir que l’assuré ne pouvait ignorer le défaut de déplacement du véhicule, soulignant que » les clés de démarrage du véhicule litigieux ont été utilisées pour la dernière fois le 5 décembre 2019 « (Cour d’appel de Montpellier, 16 janvier 2025, n°23/01123). Ici, la cour oppose à l’assuré l’absence de justificatif de nature à accréditer sa thèse de l’erreur, et retient la dissimulation délibérée d’une information capitale pour l’évaluation du sinistre. Le caractère volontaire de la tromperie est donc établi par des éléments objectifs : la troncature du document et son inadaptation au sinistre. La cour exerce ainsi un contrôle rigoureux sur la volonté frauduleuse, sans exiger une preuve directe de l’intention.
II. La portée de la solution au regard de l’obligation de loyauté de l’assuré
A. Une application conforme au principe de bonne foi contractuelle
L’arrêt commenté réaffirme la force obligatoire des clauses de déchéance de garantie, à condition que la fausse déclaration soit sciemment commise. L’assureur est en droit de se prévaloir d’une telle clause dès lors que l’assuré a délibérément altéré la vérité. En l’espèce, la cour valide le jeu de la clause sans exiger de l’assureur qu’il rapporte la preuve d’un préjudice ou d’une influence sur l’indemnisation. La simple remise d’un document trompeur suffit à justifier la déchéance. Cette position est conforme à l’exigence de bonne foi qui domine le contrat d’assurance. L’assuré, bénéficiaire de la garantie, doit fournir des informations exactes et complètes. Toute manœuvre, même portant sur un document accessoire, vicie l’exécution du contrat. En confirmant la décision de première instance, la cour d’appel indique que la dissimulation volontaire d’une information objective constitue un manquement grave à l’obligation de loyauté. La jurisprudence antérieure avait déjà souligné, dans une espèce similaire, que la fourniture » d’une information erronée « sur les circonstances du sinistre justifiait la déchéance (Cour d’appel d’Amiens, précité). L’arrêt s’inscrit donc dans un mouvement de protection de l’assureur contre les comportements frauduleux.
B. Les limites de la preuve de l’intention frauduleuse en matière d’assurance
L’apport principal de l’arrêt réside dans la méthode probatoire retenue. La cour ne dispose pas d’un aveu explicite ni d’une preuve directe de l’intention de tromper ; elle se fonde sur un faisceau d’indices convergents : l’absence de certificat de gravage valide, la troncature du document produit, l’impossibilité pour l’assuré d’expliquer de façon crédible la transmission. Ce faisceau suffit à caractériser la fausse déclaration sciemment faite. La Cour d’appel de Montpellier avait déjà procédé de la même manière en analysant les données techniques des clés pour démontrer que l’assuré ne pouvait ignorer l’absence de vol (Cour d’appel de Montpellier, précité). Cela révèle une tendance des juges du fond à admettre la preuve par présomptions graves, précises et concordantes de l’intention frauduleuse, même en l’absence de preuve testimoniale ou documentaire directe. Toutefois, cette jurisprudence impose à l’assuré de fournir tous les justificatifs utiles à l’appui de ses dires. En l’espèce, son défaut de production du certificat de gravage exact a été interprété comme une confirmation de sa mauvaise foi. L’équilibre du contrat d’assurance est ainsi préservé, l’assureur n’ayant pas à supporter un risque frauduleux, mais l’assuré doit être vigilant quant à la complétude de ses déclarations. La solution, rigoureuse, constitue un instrument efficace de lutte contre la fraude à l’assurance, tout en rappelant que la charge de la preuve de l’intention repose sur l’assureur, lequel peut l’établir par des indices objectifs.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur
Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.
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