Le 12 juin 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 4-1, a rendu un arrêt de désistement dans une affaire prud’homale. Un salarié, ayant relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Marseille rendu le 12 mai 2022, a ensuite décidé de se désister de son recours. La société intimée a accepté ce désistement par conclusions notifiées le même jour que celles de l’appelant, soit le 29 mai 2029. La question de droit posée à la cour était de déterminer les effets procéduraux d’un désistement d’appel accepté en matière prud’homale. La cour a constaté l’extinction de l’instance et son dessaisissement, et a mis les dépens à la charge de l’appelant.
I. La consécration de l’effet extinctif du désistement d’appel accepté
Le désistement d’appel, lorsqu’il est accepté par l’intimé, produit des conséquences procédurales immédiates que la cour d’appel se borne à constater.
A. Les conditions de validité du désistement : le rôle de l’acceptation de l’intimé
Le désistement d’appel n’est parfait que s’il est accepté par l’intimé lorsque celui-ci a préalablement formé un appel incident ou une demande reconventionnelle. En l’espèce, la cour rappelle qu’elle a été saisie de conclusions de désistement de l’appelant et de conclusions de l’intimée acceptant ce désistement. L’acceptation est expresse et ne fait l’objet d’aucune contestation. Dès lors, le désistement est parfait, ce qui correspond au droit commun de la procédure civile. La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs jugé que » ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour « (Cour d’appel de Paris, 21 mars 2025, n°21/09468). L’arrêt commenté s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle constante.
B. Les conséquences procédurales : extinction de l’instance et dessaisissement de la cour
L’effet principal du désistement d’appel est l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la juridiction. La cour d’appel ne statue donc pas sur le fond du litige, mais se borne à constater que l’instance est éteinte. Le jugement rendu en première instance retrouve ainsi son autorité de chose jugée. La cour a expressément » constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement d’appel « . Cette solution est conforme aux articles 400 et suivants du code de procédure civile. Le désistement met fin au litige sans qu’il soit nécessaire d’examiner les mérites de l’appel.
II. La portée de cette solution en matière prud’homale
Au-delà de la simple constatation, la décision emporte des conséquences financières et une signification processuelle particulière dans le contentieux du travail.
A. La charge des dépens comme corollaire de l’initiative de l’appelant
La cour a dit que » les dépens seront à la charge de l’appelant « . Cette solution est logique : l’appelant, qui s’est désisté, est à l’origine de la procédure d’appel. Il supporte donc les frais de celle-ci, sauf meilleur accord des parties. La Cour d’appel de Riom a rappelé que » les dépens de l’appel devant être mis à la charge de l’appelant, sauf meilleur accord des parties « (Cour d’appel de Riom, 13 février 2025, n°22/00012). En l’absence d’accord contraire, la charge des dépens suit le sort du désistement. Cette règle dissuade les appels téméraires et garantit que l’intimée ne supporte pas les frais d’une procédure abandonnée.
B. L’absence de recours et l’autorité de la chose jugée du jugement initial
Le désistement d’appel, une fois constaté par l’arrêt, rend le jugement de première instance définitif. L’appelant ne peut plus remettre en cause la décision prud’homale. La solution de l’arrêt commenté marque donc la fin de l’instance sans examen du bien-fondé des prétentions des parties. Elle illustre la maîtrise que les parties conservent sur le procès : l’appelant peut renoncer à son recours, et l’intimé l’accepter. Cette faculté est un instrument de gestion des litiges, notamment dans les contentieux prud’homaux où les négociations ou transactions interviennent souvent en cours d’appel. La cour n’exerce aucun contrôle sur le fond, son office se limitant à constater l’accord procédural des parties.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.