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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 12 juin 2026, n°22/10944

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Par un arrêt contradictoire rendu le 12 juin 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-2, n°22/10944) s’est prononcée sur plusieurs questions relatives au paiement d’heures supplémentaires et à la prescription de l’action en paiement du salaire.

Un salarié a été mis à disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, dans le cadre de huit contrats de mission successifs conclus entre le 1er mai 2017 et le 5 octobre 2018. Il a ensuite été engagé directement par l’entreprise utilisatrice en contrat à durée déterminée du 29 octobre au 30 novembre 2018. Estimant n’avoir pas été rémunéré de nombreuses heures supplémentaires, il a saisi le conseil de prud’hommes le 7 décembre 2020. Par jugement du 30 juin 2022, sa demande a été partiellement rejetée. Le salarié a interjeté appel, tandis que les deux sociétés ont formé des appels incidents.

Le salarié soutenait que la prescription de son action courait du terme du contrat de travail et qu’elle pouvait porter sur les trois années précédant la rupture. Les employeurs opposaient une prescription partielle pour la période antérieure au 7 décembre 2017, faisant valoir que le salarié connaissait, à chaque échéance de paie, l’absence de paiement des heures supplémentaires prétendument accomplies.

La question de droit centrale portait sur le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement d’heures supplémentaires, et sur la période sur laquelle la demande peut porter lorsque le contrat de travail est rompu. La cour a jugé que l’action du salarié était prescrite pour la période antérieure au mois de novembre 2017, les créances salariales correspondantes étant devenues exigibles plus de trois ans avant la saisine du conseil de prud’hommes. Elle a en revanche déclaré recevable la demande pour la période de novembre 2017 à octobre 2018, et a condamné l’entreprise de travail temporaire à verser un rappel de salaire pour 233 heures supplémentaires, outre les congés payés et un solde d’indemnité de fin de contrat.

I. L’articulation du délai de prescription de l’action et de la période couverte par la demande

La cour d’appel a précisé les règles gouvernant la prescription de l’action en paiement du salaire, en distinguant le délai pour agir de la période sur laquelle la créance peut porter.

A. Le point de départ du délai de prescription fixé à l’exigibilité de chaque salaire

Pour apprécier la recevabilité de l’action, la cour a appliqué l’article L. 3245-1 du code du travail, qui dispose que l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. En l’espèce, la cour a retenu que les salaires étaient payés le 12 du mois suivant celui du travail accompli, de sorte que chaque créance devenait exigible le 12 du mois suivant. Elle en a déduit que les heures supplémentaires accomplies de mai à octobre 2017 étaient prescrites, car leurs dates d’exigibilité respectives étaient antérieures de plus de trois ans à la saisine du 7 décembre 2020.

Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence antérieure. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déjà jugé que  » le point de départ du délai de prescription de l’action est le 31 août 2018, date d’exigibilité de la paie du mois d’août 2018 (…) il s’agit, en effet, de la date du dernier salaire dont l’appelant réclame un rappel de rémunération, et donc de la date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 14 février 2025, n°22/05164). La cour applique donc strictement le principe selon lequel le salarié est réputé connaître la réalité de sa rémunération à chaque échéance de paie.

B. Une distinction opérée entre le délai d’action et la période de créance exigible

La cour a également explicité la portée de l’article L. 3245-1 en ce qu’il instaure, selon ses motifs,  » une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire (trois ans) et la période sur laquelle la demande au titre des créances salariales peut porter « . En cas de rupture du contrat de travail, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, indépendamment de la date à laquelle l’action est introduite, pourvu que celle-ci le soit dans le délai de trois ans à compter de la connaissance des faits.

La cour a ainsi validé la demande pour la période de novembre 2017 à octobre 2018, car ces créances étaient devenues exigibles moins de trois ans avant la saisine, tout en rejetant les demandes antérieures à novembre 2017. Cette articulation subtile permet de concilier la sécurité juridique, qui impose un délai raisonnable pour agir, avec la protection du salarié, qui peut réclamer des arriérés sur une période de trois ans. La solution offre une application équilibrée du texte.

II. L’appréciation de la valeur et de la portée de la solution retenue

L’arrêt commenté présente un intérêt certain tant pour la clarification de la prescription que pour l’office du juge dans l’évaluation des heures supplémentaires.

A. La confirmation de l’exigence de l’élément intentionnel en matière de travail dissimulé

La cour a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, au motif que la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel requis par l’article L. 8221-5 du code du travail. Elle a relevé que l’entreprise de travail temporaire avait reporté sur les bulletins de paie le volume d’heures communiqué par l’entreprise utilisatrice, sans qu’il soit établi qu’elle ait sciemment omis de déclarer des heures dont elle connaissait l’existence.

Cette position rejoint celle adoptée par la Cour d’appel de Colmar, selon laquelle  » aucun élément ne permet de caractériser une quelconque intention de [l’employeur] de se soustraire à ses obligations «  lorsque les circonstances ne démontrent pas une volonté délibérée de dissimulation (Cour d’appel de Colmar, 11 mars 2025, n°22/02875). La solution est conforme à une jurisprudence constante qui exige, pour l’octroi de l’indemnité forfaitaire de six mois de salaire, la preuve de l’intention de l’employeur de dissimuler l’emploi salarié.

B. La consécration d’une méthode probatoire favorable au salarié pour la preuve des heures supplémentaires

Sur le fond, la cour a fait une application rigoureuse de l’article L. 3171-4 du code du travail, qui impose au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement. En l’espèce, la cour a estimé que les photographies produites n’étaient pas probantes, mais que les autres pièces (contrats de travail, décompte comptable, bulletins de paie, attestations) étaient suffisamment précises pour la période du 1er novembre 2017 au 5 octobre 2018.

En revanche, la cour a écarté le décompte produit par l’entreprise utilisatrice, dépourvu de signature et donc de force probante, et a estimé que le courriel du responsable distribution caractérisait une autorisation implicite de réaliser des heures supplémentaires. Elle a ainsi retenu 233 heures supplémentaires et alloué un rappel de salaire de 3 032,08 euros. Ce faisant, la cour applique la méthode de l’évaluation souveraine par le juge, déjà dégagée par la Cour de cassation (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). L’arrêt confirme que le juge doit former sa conviction au vu des éléments des deux parties, sans être tenu de préciser le détail de son calcul. Il illustre également le rôle actif du juge dans l’appréciation des heures supplémentaires, lorsque l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article L. 3245-1 du Code du travail En vigueur

L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Article L. 8221-5 du Code du travail En vigueur

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Article L. 3171-4 du Code du travail En vigueur

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

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