Par un arrêt rendu le 12 juin 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3) a eu à se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé d’une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par un liquidateur judiciaire à l’encontre de créanciers ayant engagé une action en paiement contre la société en liquidation, malgré la déclaration de créance préalablement effectuée.
Des particuliers, créanciers d’une société placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 septembre 2022, ont déclaré leur créance le 7 octobre 2022. Moins d’une semaine après cette déclaration, ils ont assigné la société et son liquidateur ès qualités devant le tribunal judiciaire de Draguignan en paiement de leur créance. Le liquidateur a soulevé l’irrecevabilité de cette action, qui a été accueillie par le tribunal. Il a également sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive, mais le tribunal l’a débouté de cette demande, considérant que le seul fait d’agir en justice malgré la connaissance de la procédure collective ne caractérisait pas une faute, d’autant que les créanciers invoquaient l’absence de réponse du liquidateur sur le sort de leur déclaration. Le liquidateur a interjeté appel de ce rejet, tandis que les créanciers n’ont pas formé appel incident sur l’irrecevabilité.
La question centrale soumise à la cour d’appel était de savoir si l’action en paiement intentée par un créancier contre une société en liquidation judiciaire, peu de temps après l’ouverture de la procédure et après avoir déclaré sa créance, constitue un abus du droit d’ester en justice ouvrant droit à réparation pour le liquidateur ès qualités. Par son arrêt, la cour infirme le jugement sur le rejet de la demande indemnitaire et condamne les créanciers à payer au liquidateur ès qualités la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts, motifs pris que l’action était hautement irrecevable et engagée en connaissance de cause, qu’elle n’a démontré aucune utilité a posteriori, et qu’elle a causé un préjudice direct à l’intérêt collectif des créanciers en réduisant le gage commun.
I. La caractérisation de l’abus du droit d’ester en justice par le créancier d’une société en liquidation judiciaire
A. Les conditions de l’abus : une action engagée en connaissance de cause de la procédure collective
La cour d’appel retient que les créanciers ont agi en paiement alors qu’ils » étaient parfaitement informés de l’ouverture de la procédure collective « . Cette connaissance est établie par la déclaration de créance effectuée sept jours avant l’assignation, par l’intermédiaire d’un avocat. L’article L. 622-21 du code de commerce interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent à compter du jugement d’ouverture. En l’espèce, les créanciers ne pouvaient donc ignorer que leur action se heurtait à cette règle d’ordre public. La cour souligne que » leur action était en effet hautement irrecevable et elle a été engagée en connaissance de cause de la procédure collective qui faisait précisément obstacle à toutes poursuites « . Contrairement au premier juge, elle estime que le simple fait de connaître l’obstacle procédural et de passer outre caractérise une intention de nuire ou une légèreté blâmable, constitutive d’un abus au sens de l’article 1240 du code civil. La circonstance que les créanciers invoquaient le silence du liquidateur sur le sort de leur déclaration ne saurait excuser une action manifestement irrecevable, d’autant que » le code de commerce (article L. 641-4, alinéa 2) dispense de procéder à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées « . Aucune obligation d’information du liquidateur ne pèse sur lui en pareil cas.
B. L’absence de justification utile de l’action a posteriori
Les créanciers tentaient de justifier leur action en soutenant qu’elle avait permis d’obtenir la reconnaissance de leur créance par le liquidateur, reconnaissance qui faisait défaut. La cour écarte cet argument en affirmant que » cette action devant le tribunal judiciaire n’a pas démontré son utilité a posteriori s’agissant de la procédure de vérification de créances instruite sous la gouverne des organes de la procédure devant le tribunal de commerce « . En effet, la reconnaissance de la créance relève de la procédure collective et non d’une instance judiciaire distincte. L’action en paiement était donc non seulement irrecevable mais inutile, puisque le sort de la déclaration de créance devait être réglé dans le cadre des opérations de vérification. Cette inutilité renforce la qualification d’abus, comme le souligne la jurisprudence selon laquelle » le liquidateur de la société […] doit être suivi en sa démonstration du caractère abusif de la procédure, dans un but manifestement dilatoire « (Cour d’appel de Versailles, 10 avril 2025, n°24/05309). Ici, l’action a été introduite moins d’un mois après l’ouverture, soit dans un délai très court qui ne laissait pas aux organes de la procédure le temps de se prononcer. L’absence de réponse du liquidateur ne saurait justifier un contournement de la discipline collective.
II. La réparation du préjudice causé par l’action abusive au profit du liquidateur ès qualités
A. Le préjudice spécifique du liquidateur ès qualités : l’atteinte au gage commun des créanciers
Le liquidateur ès qualités sollicitait des dommages-intérêts pour le préjudice résultant des frais exposés pour se défendre dans une procédure abusive, frais qui avaient » réduit d’autant le gage commun des créanciers « . La cour accueille cette demande en relevant que » le fait pour le mandataire liquidateur d’avoir à engager des frais dans le cadre d’une telle procédure cause à l’ensemble de ses créanciers chirographaires de la société concernée un préjudice direct et certain, lié à la réduction de leur gage commun. Cette perte de chance pour les créanciers d’être payés constitue un préjudice spécifique « . La cour distingue ainsi le préjudice collectif, subi par la masse des créanciers, de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles. Ce préjudice découle directement de la faute commise par les créanciers qui, en engageant une action abusive, ont contraint le liquidateur à exposer des frais inutiles. La solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence constante selon laquelle » sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le liquidateur judiciaire répond personnellement des conséquences dommageables des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions « (Cour d’appel de Paris, 5 mars 2025, n°22/01596) ; mais ici c’est le liquidateur qui agit pour le compte de la collectivité des créanciers, et non à titre personnel.
B. L’articulation avec les frais irrépétibles et la portée de la solution
La cour condamne également les créanciers à payer 5 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des 2 500 € de dommages-intérêts. Elle précise que le préjudice spécifique résultant de la réduction du gage commun » n’est pas susceptible d’être réparé par l’indemnité au titre des frais irrépétibles prévue à l’article 700 « . Ainsi, la cour opère une distinction claire entre l’indemnisation du préjudice collectif (les dommages-intérêts) et la contribution aux frais de procédure (l’article 700). Cette solution consacre une protection renforcée de l’intérêt collectif des créanciers dans les procédures collectives : le liquidateur ès qualités peut désormais obtenir réparation du préjudice causé par une action abusive, sans que cette réparation se confonde avec les frais exposés pour la défense de la procédure. La portée de l’arrêt est significative : il dissuade les créanciers de contourner la procédure collective en intentant des actions en paiement parallèles, sous peine de devoir indemniser le préjudice subi par la collectivité. Il rappelle que la déclaration de créance est la voie exclusive pour faire valoir ses droits, et que l’abus d’ester en justice est sévèrement sanctionné, même en l’absence de démonstration d’une intention de nuire caractérisée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 622-21 du Code de commerce En vigueur
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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