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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 12 juin 2026, n°25/09263

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Par un arrêt en date du 12 juin 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Chambre 1-2, n°25/09263) a été saisie d’un litige relatif à l’obligation de délivrance du bailleur dans le cadre d’un bail commercial. La société locataire, qui exploite un fonds de commerce dans des locaux loués depuis plus de vingt ans, a sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi qu’une provision à valoir sur des dommages et intérêts en raison de la présence d’amiante dans les lieux. L’ordonnance de référé ayant rejeté ces demandes, la locataire a interjeté appel.

En première instance, le juge des référés avait estimé que la locataire ne justifiait d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise. En cause d’appel, celle-ci invoque l’obligation pour le bailleur de délivrer un local conforme aux normes en matière d’amiante, se prévalant d’un rapport d’analyse daté du 6 janvier 2025. Elle soutient que ce rapport établit l’existence de désordres et que le principe de précaution impose d’ordonner une mesure d’instruction. Les bailleurs produisent pour leur part un contrôle d’empoussièrement du 31 janvier 2025 ne révélant aucune fibre d’amiante et font valoir qu’ils respectent leurs obligations légales de surveillance.

La question de droit centrale est celle de savoir si la seule présence d’amiante dans des locaux commerciaux, en l’absence de tout élément objectif de désordre ou de manquement du bailleur, constitue un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant une expertise in futurum, et si elle peut fonder une demande de provision pour obligation non sérieusement contestable.

La cour confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Elle retient que la locataire ne produit aucun élément de nature à justifier d’un désordre en lien avec l’amiante ni d’un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance. Elle ajoute que le principe de précaution ne saurait pallier la carence probatoire de l’appelante et que l’absence d’élément précis et objectif ne permet pas de projeter un litige futur crédible.

I. Le motif légitime à l’épreuve du défaut d’élément probatoire

A. L’exigence d’un motif légitime et la carence de la preuve

Selon l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction in futurum suppose l’existence d’un motif légitime. La cour rappelle que ce motif doit reposer sur des faits « précis, objectifs et vérifiables » permettant de projeter un litige futur « plausible et crédible ». En l’espèce, la locataire invoque un rapport d’analyse amiante, mais ce document « ne figure pas au dossier de la société et surtout qu’il n’est nullement mentionné dans le bordereau de communication de pièces ». Cette absence constitue une carence probatoire irrémédiable. « Aucune des pièces produites par la société appelante ne justifie de l’existence de désordres en lien avec la présence d’amiante dans les locaux loués depuis plus de 20 ans. » La cour applique ici strictement la jurisprudence exigeant que le demandeur rapporte la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 9 avril 2025, « le motif légitime existe tant qu’une action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire » (CA Toulouse, 9 avril 2025, n°24/00921). En l’absence de tout commencement de preuve, la mesure d’expertise est dépourvue d’utilité.

B. La simple présence d’amiante insuffisante à caractériser un litige futur crédible

La cour précise que « la présence d’amiante n’est pas contestable au regard du diagnostic technique amiante produit par les intimés mais la seule présence de cette substance n’est pas constitutive d’un désordre pour la locataire ». La réglementation n’impose pas un désamiantage systématique, mais seulement une surveillance. Les bailleurs produisent un rapport d’empoussièrement du 31 janvier 2025 « qui ne mentionne aucune fibre d’amiante sur les filtres de prélèvement d’air ». Dès lors, aucun élément objectif ne permet de projeter un litige fondé sur un manquement à l’obligation de délivrance. La cour écarte le principe de précaution invoqué par l’appelante, estimant qu’il « n’est pas de nature à pallier sa carence dans la production d’éléments justificatifs ». En l’état, la demande d’expertise est manifestement vouée à l’échec, ce qui exclut l’existence d’un motif légitime.

II. L’absence d’obligation non contestable et le sort des demandes accessoires

A. Le défaut de fondement de la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision ne peut être accordée que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La cour constate que la locataire sollicite la suspension des loyers en formulant une demande confuse. Surtout, elle ne justifie d’aucun désordre en lien avec l’amiante, de sorte que « l’obligation pour les bailleurs de l’indemniser s’avère sérieusement contestable ». En l’absence de manquement démontré, il n’existe ni obligation de faire ni obligation indemnitaire évidente. Cette solution est conforme à la règle selon laquelle la provision suppose l’évidence de la solution. La cour confirme donc le rejet de la demande de provision.

B. La confirmation des condamnations au titre de l’article 700 et des dépens

La locataire, qui succombe tant en première instance qu’en appel, est condamnée aux dépens de l’instance d’appel. Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il est alloué aux bailleurs une somme de 2 000 euros « en cause d’appel » pour leurs frais irrépétibles, en sus des 2 500 euros déjà accordés en première instance. Cette double condamnation illustre la rigueur avec laquelle la cour sanctionne les demandes abusives ou dépourvues de fondement sérieux en référé. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui exige du demandeur à une mesure d’instruction in futurum qu’il produise des éléments concrets, et non de simples allégations, pour justifier l’intervention du juge. L’arrêt rappelle ainsi que la protection de la santé publique et le principe de précaution ne sauraient dispenser le justiciable de l’obligation de prouver la réalité d’un risque pour obtenir une mesure probatoire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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