Le 12 juin 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2, n°25/09275) a statué sur le droit d’accès du président d’un comité social et économique aux documents comptables et financiers de ce dernier. Le président du CSE avait sollicité auprès du trésorier et de la secrétaire la communication de plusieurs documents obligatoires. Face à l’absence de réponse, il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, afin de faire cesser un trouble manifestement illicite. Par ordonnance, le juge a dit n’y avoir lieu à référé. Le président a interjeté appel.
En cause d’appel, le président démontre sa qualité par une délégation de pouvoir. Il produit des courriers restés sans effet. La cour infirme l’ordonnance et ordonne au trésorier, à la secrétaire et au CSE de communiquer ou mettre à disposition les documents comptables et financiers listés, sous astreinte. La question de droit est celle de savoir si le refus de communication opposé au président du CSE par les détenteurs des documents constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés. La cour répond par l’affirmative : l’absence de réponse fait obstacle au droit d’accès du président et constitue un trouble manifestement illicite. Elle ordonne la communication sous astreinte.
I. L’affirmation d’un droit d’accès personnel et permanent du président aux documents du CSE
A. La consécration d’un droit d’accès propre au président
La cour rappelle que, selon la jurisprudence, le président du comité d’établissement a accès, comme tous les autres membres, aux archives et documents comptables dudit comité, sans limitation temporelle. Elle cite la règle posée par la Cour de cassation : « L’employeur, en sa qualité de président du comité d’établissement, a accès, comme tous les autres membres, aux archives et aux documents comptables dudit comité » (cass. soc. 19 décembre 1990 n°88-17.677). Elle ajoute que ce président est recevable à en demander en justice la communication par ceux qui, au sein du comité, les détiennent effectivement (cass. soc. 26 septembre 2012 n°11-15.384). En l’espèce, le président a justifié de sa qualité par une délégation de pouvoir. Il a adressé ses demandes au trésorier, à la secrétaire et aux élus, personnes susceptibles de détenir les documents. La cour en déduit que le droit d’accès est personnel et ne peut être entravé par le silence des détenteurs.
B. L’absence de contestation sérieuse sur l’obligation de communiquer
La cour applique l’article 835 du code de procédure civile : le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation lorsque son existence n’est pas sérieusement contestable. Elle constate que les documents sollicités relèvent des obligations légales du CSE (articles L.2315-65, L.2315-68, L.2315-69 du code du travail). Le trésorier et la secrétaire n’ont opposé aucun argument sérieux pour refuser la communication. La cour relève même des doutes sur l’établissement effectif de ces documents, ce qui renforce le caractère non contestable de l’obligation. Ainsi, la demande du président porte sur des documents que le CSE est tenu de détenir et de communiquer à son président. La contestation élevée par les intimés n’est pas sérieuse.
II. La protection efficace du droit d’accès par la voie civile
A. La qualification de trouble manifestement illicite
La cour qualifie l’absence de réponse aux demandes du président de trouble manifestement illicite. Elle s’appuie sur le fait que le président dispose d’un droit d’accès reconnu sans limitation temporelle. Le silence prolongé des détenteurs fait obstacle à l’exercice de ce droit. La cour rappelle que « l’absence de réponse qui fait obstacle au droit d’accès du président du comité social et économique constitue un trouble manifestement illicite ». Cette qualification permet au juge des référés d’intervenir même en présence d’une contestation sérieuse sur le trouble lui-même, mais ici la contestation n’est pas sérieuse. La jurisprudence d’appui, qui concerne la consultation du CSE sur la situation économique (Cour d’appel de Versailles, 6 mars 2025, n°24/01083), n’est pas directement applicable, mais elle illustre l’importance des obligations d’information au sein de l’entreprise. De même, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans une autre affaire (23 avril 2025, n°24/02428), avait jugé que des documents non compris dans les dispositions de l’article L.238-1 du code de commerce ne pouvaient être exigés, ce qui confirme par contraste que les documents comptables obligatoires du CSE entrent dans le champ du droit d’accès.
B. Les mesures ordonnées pour faire cesser le trouble
La cour infirme l’ordonnance et ordonne la communication ou la mise à disposition des documents suivants : le livre chronologique des dépenses et recettes, l’état de synthèse simplifié, le rapport annuel d’activité et de gestion, l’arrêté annuel des comptes, l’approbation des comptes par les membres élus. Elle assortit cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de six mois, et ce pendant 90 jours. Ce délai est justifié par les doutes sur l’établissement effectif des documents, afin de laisser au CSE le temps de les réunir ou de les établir. La cour condamne in solidum le trésorier, la secrétaire et le CSE aux dépens de première instance et d’appel. Ainsi, la protection du droit d’accès du président est effective par la voie du référé, qui permet de faire cesser rapidement un trouble manifestement illicite.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2315-65 du Code du travail En vigueur
Par dérogation à l’article L. 2315-64, le comité social et économique dont les ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé par décret peut s’acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
Article L. 2315-68 du Code du travail En vigueur
Les comptes annuels du comité social et économique sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité social et économique désignés par lui et au sein de ses membres élus.
Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes mentionnés à l’article L. 2315-73.
Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l’objet d’un procès-verbal spécifique.
Le présent article s’applique également aux documents mentionnés à l’article L. 2315-65.
Article L. 2315-69 du Code du travail En vigueur
Le comité social et économique établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise.
Lorsque le comité social et économique établit des comptes consolidés, le rapport porte sur l’ensemble constitué par le comité social et économique et les entités qu’il contrôle, mentionnées à l’article L. 2315-67.
Le contenu du rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité social et économique relève des I ou II de l’article L. 2315-64 ou de l’article L. 2315-65.
Ce rapport est présenté aux membres élus du comité social et économique lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2315-68.
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Article L. 238-1 du Code de commerce En vigueur
Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d’une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées.
Toute personne n’ayant pu obtenir la production, la communication ou la transmission des documents ou informations prévus aux articles L. 225-37-4, L. 225-102, L. 22-10-9, L. 22-10-10, L. 22-10-36, L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-6, L. 232-6-1, L. 232-6-2, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-26, L. 233-28-1, L. 233-28-2, L. 233-28-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte à la personne ou à l’organe compétent pour la production, la communication ou la transmission des documents ou informations de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge de la personne ou de l’organe mis en cause mis en cause.
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