Par un arrêt rendu le 12 juin 2026, la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (n°25/09276) a été saisie d’un litige opposant un bailleur à son preneur, une société locataire placée en redressement judiciaire le 29 août 2025. Le bailleur, ayant délivré plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire, avait obtenu une ordonnance de référé le 19 juin 2025 condamnant le preneur au paiement de provisions et constatant la résiliation. Le preneur interjeta appel. En cours d’instance d’appel, le redressement judiciaire fut ouvert. Le bailleur maintenait ses demandes de constat de résiliation, d’expulsion et de provisions pour loyers antérieurs et postérieurs au jugement d’ouverture. Le preneur et son mandataire judiciaire opposaient des fins de non-recevoir tirées du défaut de notification aux créanciers inscrits et de l’absence de tentative de règlement amiable, ainsi que l’irrecevabilité des demandes nouvelles et l’incompétence du juge des référés compte tenu de la procédure collective. La cour devait déterminer l’effet de l’ouverture d’une procédure collective sur une instance en référé portant sur la résiliation du bail pour défaut de paiement et sur les demandes provisionnelles, en distinguant les créances nées avant et après le jugement d’ouverture. Par son arrêt, elle a confirmé le rejet des exceptions d’irrecevabilité soulevées par le preneur, a infirmé l’ordonnance en déclarant irrecevables les demandes du bailleur visant à constater la résiliation, à ordonner l’expulsion et à obtenir une provision au titre des loyers antérieurs, a constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs au 26 mars 2026, a condamné le preneur à payer une provision de 14 185,36 euros au titre du premier trimestre 2026, a débouté le bailleur de sa demande de dommages-intérêts et a statué sur les frais irrépétibles.
I. L’incidence de la procédure collective sur les demandes du bailleur relatives aux créances antérieures
A. L’interdiction des actions en paiement et en résolution pour les créances antérieures
La cour d’appel a rappelé que, selon les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu’à la déclaration de créance et ne peuvent tendre qu’à la constatation des créances et à leur fixation. En l’espèce, le preneur avait été placé en redressement judiciaire le 29 août 2025, soit postérieurement à l’appel. La cour en a déduit que les demandes du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour des loyers antérieurs, à ordonner l’expulsion et à obtenir une provision de 23 250 euros arrêtée au 7 mai 2025 étaient irrecevables. Le juge des référés ne pouvait statuer sur ces points, la créance relevant de la vérification du juge-commissaire. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle « l’action introduite par le bailleur, avant l’ouverture de la procédure collective du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 mars 2025, n°23/01310). La cour a ainsi tiré toutes les conséquences de l’interruption de l’instance et du principe de l’arrêt des poursuites individuelles.
B. L’inopposabilité de la clause résolutoire comme seule sanction de l’absence de notification aux créanciers inscrits
Le preneur soutenait également que les demandes du bailleur étaient irrecevables faute pour celui-ci d’avoir notifié l’assignation aux créanciers inscrits et produit un état des inscriptions, en méconnaissance de l’article L. 143-2 du code de commerce. La cour a écarté ce moyen en rappelant que l’obligation de notification aux créanciers inscrits n’est sanctionnée que par l’inopposabilité de la résiliation à leur égard, et non par l’irrecevabilité de l’action du bailleur. Elle a jugé que « cet article n’a pour but que de faire savoir aux créanciers inscrits qu’ils disposent d’un délai d’un mois pour se substituer au débiteur afin de sauver leur gage sans leur conférer la qualité de partie à l’instance en résiliation du bail ». Il s’ensuit que le locataire ne peut se prévaloir de cette disposition pour contester la recevabilité de l’action. Cette position est classique et a été confirmée par la jurisprudence : « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits », mais l’absence de notification ne rend pas la demande irrecevable ; elle la rend seulement inopposable aux créanciers.
II. La recevabilité et le bien-fondé des demandes portant sur les créances postérieures
A. La reconnaissance de la clause résolutoire pour les loyers postérieurs conformément à l’article L. 622‑14 du code de commerce
Les loyers et charges dus pour le quatrième trimestre 2025 et le premier trimestre 2026 étaient postérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire. Sur ce point, la cour a appliqué l’article L. 622-14 du code de commerce, qui permet au bailleur de demander la résiliation ou de faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure, à condition d’agir au terme d’un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture. En l’espèce, le preneur avait payé les causes du commandement du 26 novembre 2025 le 19 janvier 2026, soit après le délai d’un mois, mais la cour a estimé que ce paiement éteignait la dette et ne permettait pas de constater la résiliation pour ce commandement. En revanche, un nouveau commandement avait été délivré le 26 février 2026 pour le loyer du premier trimestre 2026, exigible au 1er janvier 2026, et le preneur n’avait pas payé. La cour a jugé que ce commandement était régulier et que la clause résolutoire avait produit ses effets un mois après, soit le 26 mars 2026. Elle a ainsi constaté la résiliation, sans contestation sérieuse sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, car il résultait des pièces que « le preneur ne justifie pas avoir été dans l’incapacité d’exploiter les locaux en raison d’un prétendu manquement de sa part » et que les sommes réclamées étaient dues. La cour a également rejeté l’argument du preneur selon lequel la demande serait nouvelle, en relevant qu’elle tendait à la même fin que celle soumise au premier juge, à savoir la résiliation du bail.
B. L’octroi d’une provision pour les loyers postérieurs non sérieusement contestables
Par ailleurs, le bailleur sollicitait une provision de 14 185,36 euros correspondant au loyer du premier trimestre 2026. La cour, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, a fait droit à cette demande. Elle a relevé que le preneur et son mandataire ne contestaient pas les sommes réclamées, et que l’obligation de payer les loyers postérieurs n’était pas sérieusement contestable. Le juge des référés pouvait donc accorder une provision, même en présence d’une procédure collective, dès lors qu’il s’agissait d’une créance postérieure, échappant à la règle de l’arrêt des poursuites. La cour a également écarté le moyen tiré du caractère nouveau de cette demande, en considérant qu’elle tendait à la même fin que celle soumise au premier juge (le paiement des loyers) et qu’elle découlait de faits nouveaux, c’est-à-dire de nouveaux impayés. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence : « le juge, saisi par le bailleur d’une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, doit s’assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture demeurent impayés » (Cass. ch. com, 12 juin 2024). La cour a ainsi fait une application rigoureuse des règles de la procédure collective tout en protégeant le bailleur pour les créances nées après l’ouverture.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 622-21 du Code de commerce En vigueur
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
Article L. 622-22 du Code de commerce En vigueur
Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Article L. 143-2 du Code de commerce En vigueur
Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions.
Article L. 622-14 du Code de commerce En vigueur
Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail.
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
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