La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 1-2, a rendu le 12 juin 2026 un arrêt (n°25/09366) relatif aux conséquences de l’exécution d’une ordonnance de référé intervenue en cours d’appel. Un particulier avait saisi le juge des référés pour obtenir la libération de fonds retenus par une société. Par ordonnance, le président du tribunal judiciaire a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande. L’intéressé a relevé appel. Postérieurement à cette décision, mais avant l’arrêt de la cour, la société débitrice a procédé à un virement de la somme réclamée, le 12 janvier 2026. En cause d’appel, l’appelant demandait l’infirmation de l’ordonnance et la libération des fonds. La société intimée sollicitait une injonction à l’encontre d’un fonds commun de titrisation pour confirmer une mainlevée. Une banque, tiers à la relation contractuelle principale, demandait sa mise hors de cause. La question de droit centrale était de savoir si l’appel principal conservait un objet lorsque l’obligation litigieuse avait été exécutée après la décision entreprise et, dans l’affirmative, si le juge d’appel pouvait substituer ses motifs à ceux du premier juge pour confirmer l’ordonnance. La cour a jugé que l’appel était devenu sans objet et a confirmé l’ordonnance par substitution de motifs. Elle a également infirmé les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, condamnant la société débitrice aux entiers dépens et à verser des indemnités à l’appelant et à la banque, tout en déboutant cette dernière de sa demande de mise hors de cause. La décision impose une réflexion sur le sort de l’appel en cas d’exécution postérieure et sur la répartition des frais de justice.
I. La disparition de l’objet du litige en cause d’appel
A. Le constat de l’exécution postérieure à la décision entreprise
La cour relève que « le 12 janvier 2026 la SA [J] a procédé à un virement à son profit d’un montant de 46 400,21 euros correspondant aux fonds qu’il réclamait, de sorte que l’appel principal formé par M. [Z] [S] tendant à ce que les fonds soient libérés est dénué d’objet ». Ce constat factuel est déterminant. En droit processuel, l’objet du litige se définit par les prétentions des parties. Lorsque la prestation réclamée est fournie en cours d’instance, la demande perd sa finalité. La cour applique ici un principe classique : le juge ne peut statuer sur une demande devenue sans objet. Cette analyse rejoint la jurisprudence constante en matière de radiation ou de demande de provision. Ainsi, la Cour d’appel de Colmar a considéré que « la requête est dès lors devenue sans objet » lorsque le débiteur a exécuté les causes du jugement postérieurement à la requête en radiation (Cour d’appel de Colmar, 6 février 2025, n°24/01801). De même, la Cour d’appel de Toulouse a constaté que « le litige a évolué, et que la garantie objet de la présente procédure a été levée d’initiative par la Banque Populaire du Sud, privant d’objet les demandes formées » (Cour d’appel de Toulouse, 14 janvier 2025, n°22/00759). La cour d’Aix s’inscrit dans cette ligne cohérente : l’exécution spontanée de l’obligation litigieuse éteint l’objet de l’appel.
B. Les conséquences procédurales : confirmation par substitution de motifs
La cour confirme l’ordonnance entreprise « par substitution des motifs, en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à ce que les fonds soient libérés ». Elle écarte ainsi l’idée d’une infirmation ou d’une irrecevabilité de l’appel. La substitution de motifs est une technique par laquelle la juridiction d’appel adopte une motivation différente de celle du premier juge, tout en maintenant la même solution. En l’espèce, le premier juge avait estimé qu’il existait une contestation sérieuse. La cour ne reprend pas ce raisonnement ; elle considère que la demande est devenue sans objet du fait du paiement. Cela permet d’éviter de déclarer l’appel irrecevable pour absence d’objet, ce qui aurait pu faire grief à l’appelant sur les dépens. La demande de l’appelant visant à « juger recevable son appel » est également jugée sans objet, car aucune fin de non-recevoir n’était soulevée. Cette solution est pragmatique : elle évite un renvoi inutile et clôt le litige. La cour applique ici l’adage selon lequel l’appel n’a pas d’objet lorsque la décision de première instance est devenue sans effet par suite d’un événement postérieur.
II. Le partage des frais et dépens à l’aune du comportement des parties
A. La remise en cause de la charge des dépens de première instance
La cour infirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné l’appelant aux dépens de première instance. Elle estime que, compte tenu du paiement intervenu après l’ordonnance, la société débitrice doit supporter les dépens. Le motif est que « la SA [J] a libéré les fonds le 12 janvier 2026 ». En procédure, les dépens sont en principe mis à la charge de la partie perdante. Or, en première instance, l’appelant avait été débouté, ce qui justifiait sa condamnation aux dépens. Cependant, le paiement postérieur révèle que la contestation soulevée par la société débitrice n’était pas fondée en réalité. La cour rétablit ainsi l’équité : puisque la société a finalement exécuté, elle est considérée comme la partie qui succombe. Cette solution est conforme à l’esprit de l’article 696 du code de procédure civile, lequel permet de faire peser les dépens sur la partie tenue aux restitutions. En condamnant la société aux dépens de première instance et d’appel, la cour fait preuve de souplesse et évite que l’appelant ne supporte les frais d’un procès dont l’objet a disparu par la faute du débiteur.
B. L’allocation d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La cour condamne la société débitrice à payer 2 000 euros à l’appelant et 1 000 euros à la banque, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance et en appel. Elle déboute la société de sa propre demande. L’équité justifie ces sommes. L’appelant a dû intenter une action puis former un appel pour obtenir satisfaction. La banque, bien que non partie au litige principal, a été attraite dans la procédure et a dû exposer des frais pour demander sa mise hors de cause. La cour rejette cette demande de mise hors de cause, estimant que « M. [Z] [S] avait intérêt à ce qu’elle soit présente aux débats pour qu’elle atteste de sa position et que la décision lui soit opposable ». Ce rejet n’empêche pas l’allocation d’une indemnité, car la banque a été contrainte de participer à l’instance. La solution de la cour est équilibrée : elle fait peser la charge finale sur la société dont le comportement a provoqué le litige, tout en indemnisant les autres parties pour leurs frais irrépétibles. Cette approche favorise une bonne administration de la justice en évitant que les frais de procédure ne découragent les créanciers légitimes.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
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