Le 12 juin 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2, n°25/09368) a été saisie d’un litige opposant un bailleur à un preneur commercial. Par contrat de bail, le preneur avait acquis le droit au bail à l’occasion de la cession de son fonds de commerce. Ce bail contenait une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le 29 janvier 2025, le bailleur a délivré un commandement de payer visant cette clause, resté infructueux dans le délai d’un mois. Le preneur a alors saisi le juge des référés pour obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement. En première instance, le juge a constaté la résiliation du bail au 1er mars 2025 et condamné le preneur à verser une provision de 29 571,45 euros. Le preneur a interjeté appel.
La question de droit centrale était de savoir si le juge des référés pouvait, après avoir constaté la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet d’une clause résolutoire régulièrement mise en œuvre, accorder rétroactivement des délais de paiement au locataire et suspendre ainsi les effets de cette résiliation tant que la décision n’est pas passée en force de chose jugée. La cour a confirmé la constatation de la résiliation au 1er mars 2025, mais a infirmé le montant de la provision, le ramenant à 21 574,34 euros après avoir écarté des sommes frappées de contestation sérieuse. Elle a en outre accordé au preneur un délai de douze mois pour s’acquitter de sa dette, suspendant les effets de la clause résolutoire pendant ce délai, et prévoyant que si les échéances étaient respectées, la résiliation serait réputée n’avoir jamais joué.
I. La mise en œuvre de la clause résolutoire en référé : conditions et limites du pouvoir du juge
A. Le respect des conditions de forme et de fond de la clause résolutoire
Pour que la clause résolutoire produise effet, l’article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce impose un commandement de payer mentionnant un délai d’un mois, demeuré infructueux. La cour d’appel relève que le contrat de bail comporte une telle clause et que le commandement délivré le 29 janvier 2025 vise expressément cette clause. Le preneur ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai imparti. Dès lors, la cour confirme que la résiliation est acquise de plein droit à la date du 1er mars 2025. Elle applique ainsi la règle constante selon laquelle, en référé, le juge peut constater la résiliation lorsque les conditions légales et contractuelles sont réunies, sans que l’existence d’une contestation sur le montant de la dette ne fasse obstacle à ce constat. Cette solution est conforme à la jurisprudence, qui admet que la clause résolutoire joue automatiquement dès lors que le commandement est régulier et que le preneur ne s’est pas libéré dans le mois.
B. Le contrôle de l’absence de contestation sérieuse sur le principe de la résiliation
La cour rappelle que le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En l’espèce, le preneur ne conteste pas le défaut de paiement dans le délai, de sorte que la mise en œuvre de la clause résolutoire ne soulève pas de contestation sérieuse. La cour écarte ainsi implicitement l’argument selon lequel le paiement partiel postérieur au commandement pourrait faire obstacle à la résiliation. Elle souligne que seule l’absence de paiement dans le mois suivant le commandement détermine l’acquisition de la clause. Ce raisonnement est classique : le juge des référés ne peut que constater une situation juridique déjà réalisée. Toutefois, la cour réserve la possibilité d’une suspension rétroactive des effets de la résiliation par l’octroi de délais de paiement, ce qui introduit une souplesse notable.
II. La conciliation entre la provision et les délais de paiement : entre contestation sérieuse et pouvoir d’équité
A. La détermination du montant provisionnel non sérieusement contestable
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La cour examine le décompte de la bailleresse arrêté au 1er mars 2026 et constate que certaines sommes y sont incluses à tort : des indemnités d’occupation pour août 2025 déjà couvertes par le loyer, des frais d’article 700 du code de procédure civile et des frais d’huissier. Ces postes font naître une contestation sérieuse. La cour exclut donc ces sommes et fixe la provision à 21 574,34 euros. Cette analyse montre que le juge des référés exerce un contrôle strict sur le quantum de la créance, n’accordant que la part incontestable. Ce faisant, la cour se conforme à la règle selon laquelle une contestation sérieuse survient dès lors qu’un moyen de défense laisse subsister un doute sur la solution au fond, comme le rappelle la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 27 mars 2025 (n°21/04632) : » saisi d’une demande de délai de paiement, le juge en apprécie souverainement les modalités dans la limite ce que les dispositions […] permettent sans être lié par le détail des demandes des parties « .
B. L’octroi de délais de paiement et la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire
La cour fait application de l’article L 145-41 alinéa 2 du code de commerce, combiné avec l’article 1343-5 du code civil. Elle relève que le preneur a repris partiellement le paiement des loyers courants depuis septembre 2025 et a réalisé d’importants travaux pour un montant de 129 200 euros. Ces éléments attestent de sa bonne foi et de ses capacités financières. En conséquence, elle lui accorde un délai de douze mois pour apurer sa dette, suspendant les effets de la résiliation pendant cette période. Si les échéances sont respectées, la résiliation sera réputée n’avoir jamais joué. Cette solution illustre le pouvoir souverain du juge d’accorder des délais de paiement, même après la constatation de la résiliation en référé, tant que la décision n’est pas définitive. Elle rejoint la jurisprudence de la cour d’appel de Versailles (13 février 2025, n°24/04595) qui admet que le preneur, même cessionnaire, est tenu par la clause résolutoire, mais que le juge peut en suspendre les effets en cas de bonne foi. La cour d’appel d’Aix-en-Provence fait ainsi preuve d’un équilibre entre les droits du créancier et la sauvegarde de l’activité commerciale du débiteur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 834 du Code de procédure civile En vigueur
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
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