Le 12 juin 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 1-2, a statué sur une demande d’expertise formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Un acheteur avait acquis un bateau le 2 mai 2023. Invoquant des dysfonctionnements et un dépassement des heures moteur annoncées, il refusa de prendre possession du navire. Après des échanges infructueux avec le vendeur et son mandataire, il assigna ces derniers en référé en janvier 2025 pour obtenir une mesure d’expertise. Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon rejeta sa demande, estimant qu’aucun élément objectif ne venait étayer les vices allégués et que l’expertise serait inutile deux ans après les faits, le navire n’étant plus localisé. L’acheteur interjeta appel. Devant la cour, le vendeur intimé soutint que le navire avait été vendu par l’intermédiaire du mandataire et qu’il était impossible de le localiser avec certitude.
La question de droit soumise à la cour était de savoir si le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile pouvait être caractérisé lorsque la demande d’expertise était présentée près de deux ans après la vente et que le bien objet de la mesure n’était plus localisable. La cour d’appel confirma l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Elle retint que le délai écoulé et l’impossibilité matérielle de localiser le navire privaient la mesure d’instruction de toute utilité et faisaient obstacle à l’existence d’un motif légitime.
I. L’exigence d’un motif légitime confrontée à l’écoulement du temps
La mesure d’instruction in futurum suppose que le demandeur rapporte la preuve d’un motif légitime, c’est-à-dire de faits précis, objectifs et vérifiables rendant crédible un litige futur. Le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En l’espèce, la cour a estimé que le délai de près de deux ans entre la vente et l’assignation affaiblissait la crédibilité des allégations et rendait la mesure peu pertinente.
A. L’appréciation rigoureuse de la condition de motif légitime
La cour rappelle que le motif légitime s’apprécie à partir d’éléments suffisamment sérieux pour projeter un litige plausible. Or, en l’espèce, l’appelant n’a produit aucun élément objectif, tel qu’un constat d’huissier ou un rapport technique, pour étayer les désordres allégués. La seule affirmation d’un dépassement d’heures moteur et de dysfonctionnements ne constitue pas une base factuelle suffisante. La solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence exigeant des « faits précis, objectifs et vérifiables ». La cour d’appel de Montpellier avait déjà jugé qu’en l’absence d’élément probant, une photographie non circonstanciée ne permettait pas de caractériser un motif légitime (Cour d’appel de Montpellier, 23 janvier 2025, n°24/02760). La présente décision retient une logique comparable.
B. L’incidence du délai sur la crédibilité des allégations
Le juge des référés avait souligné que l’expertise ne serait pas pertinente deux ans après les faits, les parties ne produisant aucun élément sur les conditions de gardiennage. La cour d’appel reprend cette analyse et la renforce en relevant que l’appelant a « attendu près de deux ans » avant de solliciter une expertise. Ce délai, conjugué à l’absence de démarche conservatoire, affaiblit la vraisemblance du litige futur. La mesure d’instruction ne vise pas à pallier la négligence d’une partie à réunir des preuves accessibles. Ainsi, le temps écoulé participe à l’absence de motif légitime, la demande paraissant davantage destinée à suppléer une carence probatoire qu’à préserver des preuves menacées de disparition.
II. Les conséquences de l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure
La cour ajoute un second obstacle dirimant : l’impossibilité de localiser le navire. Cette circonstance, non contestée par l’appelant, rend la mesure d’instruction impossible à mettre en œuvre et prive d’objet la demande d’expertise.
A. L’absence d’élément objectif rendant la mesure impossible
La société venderesse a indiqué que le bateau avait été vendu par l’intermédiaire du mandataire et qu’il ne pouvait être localisé avec certitude. L’appelant n’a pas discuté ce point. Dès lors, la cour constate que « cette mesure d’instruction in futurum est impossible à mettre en œuvre le navire n’étant pas localisé ». Cette impossibilité matérielle suffit à justifier le rejet de la demande, car une expertise judiciaire suppose que l’expert puisse accéder au bien. La décision souligne ainsi que le motif légitime ne peut être caractérisé lorsque l’objet de la mesure a disparu ou n’est plus accessible.
B. La relativisation de l’utilité de l’expertise au regard du déplacement du litige
La cour relève que le litige « semble s’être déplacé sur un autre domaine juridique que celui de la ‘garantie des vices cachés’ », ce qui relativise l’utilité de l’expertise. En effet, l’impossibilité de localiser le navire modifie la nature du contentieux potentiel, lequel pourrait désormais porter sur la responsabilité du gardien ou du mandataire plutôt que sur les vices du bien. La mesure d’expertise, destinée à établir la preuve de faits en lien avec un litige futur, perd son intérêt probatoire si le litige prévisible change d’objet. La cour de Nancy a d’ailleurs rappelé que la demande d’expertise « ne peut être rejetée pour la seule raison qu’elle ne se fonde pas sur la preuve des faits que cette mesure a précisément pour objet de conserver ou d’établir », mais que la seule preuve d’un intérêt probatoire suffit (Cour d’appel de Nancy, 12 mars 2025, n°24/00574). En l’espèce, cet intérêt probatoire fait défaut puisque l’expertise ne pourrait plus éclairer utilement le litige, le bien n’étant plus accessible et les questions juridiques ayant évolué. La solution de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, tout en restant fidèle à la lettre de l’article 145, en précise les limites pratiques et temporelles.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
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