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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 12 juin 2026, n°25/09440

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Par un arrêt du 12 juin 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Chambre 1-2, n°25/09440) était saisie d’un litige opposant une locataire victime d’une chute à sa bailleresse. La locataire avait chuté de la mezzanine de son logement le 2 février 2024, subissant des traumatismes crâniens et des fractures. Avant l’accident, le garde-corps de la mezzanine était défaillant, ce que le bailleur avait refusé de réparer malgré les alertes. La locataire avait alors saisi le juge des référés d’une demande d’expertise médicale et de provision. Par une ordonnance, le juge avait rejeté ces demandes. La locataire interjeta appel, tandis que la bailleresse, bien que constituée, ne conclut pas en appel.

La question de droit centrale était de savoir si les conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner une mesure d’expertise avant tout procès étaient réunies, et si l’obligation du bailleur de réparer le préjudice était suffisamment certaine pour justifier l’octroi d’une provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du même code. La cour infirma l’ordonnance en toutes ses dispositions, ordonna une expertise médicale et condamna la bailleresse au paiement d’une provision de 3 000 euros.

Il s’agira d’examiner comment la cour a fait droit à la demande d’expertise avant tout procès (I), puis comment elle a reconnu l’absence de contestation sérieuse de l’obligation du bailleur pour allouer une provision (II).

I. L’admission de la mesure d’expertise in futurum fondée sur un motif légitime

La cour a considéré que la locataire justifiait d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, car le litige futur n’était pas manifestement voué à l’échec. Elle a ainsi écarté l’obstacle procédural que constituait l’absence de conclusions de la bailleresse en appel.

A. La caractérisation d’un litige plausible par des éléments probants

Pour retenir le motif légitime, la cour s’est appuyée sur des éléments de fait établissant un lien entre la chute et l’état du garde-corps. Elle relève que  » le garde corps de la mezzanine, constitué de poteaux reliés par 3 cables horizontaux distendus est tombé sur la partie droite « . Ce constat, dressé par un commissaire de justice dès février 2024, est corroboré par un autre procès-verbal du 27 décembre 2023, antérieur à l’accident, qui mentionnait déjà la défaillance du dispositif. La cour souligne aussi que la locataire avait alerté le bailleur du danger un mois avant sa chute, ce qui ressort du  » procès-verbal de retranscription de la réunion d’expertise «  où elle évoque le risque de chute. En outre, un précédent locataire atteste que le garde-corps était  » branlant «  et que le propriétaire avait refusé d’intervenir. Ces éléments suffisent à démontrer que la demande d’expertise vise à établir une preuve utile pour un procès  » qui n’est pas manifestement voué à l’échec « , selon la formule de l’arrêt. La cour écarte ainsi implicitement la jurisprudence qui exige que le fondement juridique soit suffisamment déterminé : en l’espèce, le fondement de la responsabilité du bailleur pour manquement à son obligation de sécurité est clair.

B. L’absence d’incidence de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée

En appel, la bailleresse n’a pas conclu. La cour rappelle qu’en application de l’article 906 du code de procédure civile,  » les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables « . En conséquence, elle ne peut prendre en considération les pièces transmises par le conseil de l’intimée dans son dossier de plaidoirie. Cette irrecevabilité n’entrave pas l’examen de la demande d’expertise, car la locataire apporte des preuves suffisantes par ses propres productions. La cour se réfère aux constats établis par le premier juge et aux pièces régulièrement versées aux débats par l’appelante. Elle confirme ainsi que le juge des référés peut ordonner une expertise même en l’absence de conclusions adverses, dès lors que des éléments objectifs établissent la vraisemblance du litige. Cette solution est conforme à la lettre de l’article 145, qui ne subordonne la mesure à aucune condition de contradictoire préalable. La cour rejette ainsi toute fin de non-recevoir tirée de l’absence de défense de l’intimée.

II. La condamnation provisionnelle fondée sur une obligation non sérieusement contestable

La cour a estimé que l’obligation du bailleur de réparer le dommage corporel et moral de la locataire n’était pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle a donc infirmer l’ordonnance ayant refusé la provision.

A. La caractérisation d’une faute du bailleur dans l’exécution de son obligation de sécurité

La cour retient que la bailleresse avait connaissance, depuis le 27 décembre 2023, de la  » défaillance et même de l’absence de garde corps sur la partie droite de la mezzanine « . Elle s’appuie sur la retranscription de la réunion d’expertise amiable, au cours de laquelle le bailleur s’est opposé à toute sécurisation, arguant que la locataire avait endommagé le dispositif en étendant du linge. La cour écarte cet argument en jugeant qu’ » un dispositif destiné à éviter les chutes humaines doit, même si ce n’est pas sa vocation première, être suffisamment solide « . Elle qualifie le garde-corps existant de  » simple matérialisation de la bordure de la mezzanine «  et  » inapte à retenir une chute « . En refusant de le remplacer alors que le poteau était déjà tombé, le bailleur a commis une faute au regard de l’article 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, qui impose que les dispositifs de retenue des personnes soient  » dans un état conforme à leur usage « . L’arrêt note que la locataire avait, de manière prémonitoire,  » souligné le danger «  lors de la réunion d’expertise. La faute est donc établie de manière évidente, ce qui rend l’obligation de réparation non sérieusement contestable.

B. La fixation d’une provision limitée à 3 000 euros

La cour condamne la bailleresse à verser une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices corporel, moral et de jouissance. Elle ne précise pas le montant total des préjudices, mais cette somme est manifestement une évaluation minimale, non sérieusement contestable. La cour rappelle que la provision n’est qu’une avance et que l’expertise permettra de chiffrer l’intégralité des dommages. Cette provision est inférieure à ce que pourrait être le préjudice final, mais elle répond à l’urgence pour la victime. La cour écarte également la demande de la bailleresse tendant à ce que l’arrêt soit déclaré opposable à la caisse primaire d’assurance maladie, celle-ci l’étant de droit dès lors qu’elle a été assignée. Enfin, la cour condamne la bailleresse aux dépens et à une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, confirmant ainsi sa responsabilité. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence exigeant que le motif légitime de l’expertise soit écarté lorsque l’action future est manifestement vouée à l’échec (Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2025, n°24/08373), hypothèse ici écartée. En revanche, la cour ne retient pas l’existence d’une transaction qui ferait obstacle à l’action, comme dans l’autre affaire parisienne (Cour d’appel de Paris, 30 avril 2025, n°24/11529). Elle privilégie une approche pragmatique, fondée sur la gravité des faits et l’urgence probatoire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 906 du Code de procédure civile En vigueur

Le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l’appel :

1° Semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé ;

2° Est relatif à une ordonnance de référé ;

3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;

4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795 ;

5° Est relatif au jugement prévu à l’article 807-2 ;

6° Est relatif à une ordonnance de protection ;

7° Est relatif à une décision prise en application de l’article 499-1.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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