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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 12 juin 2026, n°25/09524

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Le 12 juin 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Chambre 1-2, n° 25/09524) statue sur une demande de provision complémentaire formée par une victime d’un accident de la circulation. Le 26 novembre 2022, un homme, âgé de 63 ans, se fracture la troisième vertèbre lombaire en portant assistance à une personne au sol. Opéré en décembre 2022, il subit une complication nécessitant une reprise chirurgicale en avril 2023. Par ordonnance de référé du 16 août 2023, le juge des référés condamne l’assureur adverse à lui verser une provision, décision non frappée d’appel. Postérieurement, une expertise médicale déposée le 13 janvier 2025 évalue les préjudices en retenant une part de responsabilité de l’accident à 60 % et un état antérieur à 40 %. Le demandeur sollicite alors une provision complémentaire de 16 000 euros, que le juge des référés accorde le [date de l’ordonnance entreprise non précisée]. L’assureur interjette appel, contestant tant le principe que le montant de la créance indemnitaire. La question de droit porte sur les conditions dans lesquelles le juge des référés peut allouer une provision complémentaire lorsque le principe de l’obligation a déjà été reconnu par une ordonnance antérieure ayant autorité de chose jugée au provisoire. La Cour d’appel confirme l’ordonnance déférée sur le principe et le montant de la provision, mais l’infirme sur les frais irrépétibles, condamnant l’assureur à verser 3 000 euros au demandeur et 1 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie.

I. La confirmation du caractère non sérieusement contestable de l’obligation par l’autorité de la chose jugée provisoire

A. L’impossibilité de remettre en cause le principe de l’obligation en l’absence de circonstance nouvelle

La Cour d’appel écarte le moyen de l’assureur tiré du caractère contestable de la créance. Elle rappelle que, selon les dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. » Or, en l’espèce, l’ordonnance du 16 août 2023 avait déjà reconnu le caractère non sérieusement contestable de l’obligation indemnitaire. Cette décision, non frappée d’appel, bénéficie de l’autorité relative de chose jugée propre au référé. La Cour cite également l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 (n° 04-10.672, dit arrêt Cesareo), qui impose au demandeur de présenter dès la première instance l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder sa demande. L’assureur ne démontre aucune circonstance nouvelle postérieure au prononcé de la première ordonnance. Il invoque l’absence de témoin direct et le caractère tardif de la déclaration de sinistre, mais ces éléments étaient connus dès l’origine. La Cour en déduit que « si ce point de droit peut à nouveau être discuté devant le juge du fond, il ne peut être remis en cause dans le cadre de la présente procédure de référé. » Ainsi, le principe de l’obligation indemnitaire demeure non sérieusement contestable.

B. La portée de l’autorité de chose jugée relative des ordonnances de référé

La décision illustre la fonction stabilisatrice de l’autorité de chose jugée au provisoire. En confirmant que l’ordonnance initiale ne peut être remise en cause en référé sans fait nouveau, la Cour d’appel fait application d’une règle constante. Une jurisprudence récente précise que « une circonstance nouvelle au sens des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile s’entend d’un fait nouveau postérieur au prononcé de l’ordonnance ou de faits antérieurs mais qui n’ont été révélés à une partie qu’après ce prononcé, pouvant modifier l’appréciation des éléments du litige » (Cour d’appel de Douai, 13 février 2025, n° 24/03123). En l’espèce, l’assureur ne prouve ni fait nouveau ni révélation tardive. La Cour écarte donc sa contestation et renvoit la discussion sur le fond au juge éventuellement saisi au principal. Cette solution garantit l’efficacité du référé en évitant que les parties ne remettent indéfiniment en cause les droits reconnus provisoirement. Elle s’inscrit dans la logique de la concentration des moyens prônée par l’arrêt Cesareo, qui impose aux parties de présenter toutes leurs prétentions dès la première instance pour éviter des demandes successives dilatoires.

II. L’évaluation de la provision complémentaire à la lumière des préjudices établis

A. La détermination du montant non sérieusement contestable de la créance indemnitaire

L’expertise médicale du 13 janvier 2025 constitue le socle de l’évaluation. L’expert retient une fracture vertébrale compliquée d’un démontage d’ostéosynthèse, ayant entraîné une cruralgie et une reprise opératoire. Il impute l’accident à hauteur de 60 %, l’état antérieur à 40 %. Il fixe le taux d’AIPP à 8 %, les souffrances endurées à 3,5/7, le préjudice esthétique à 0,5/7, et l’aide par tierce personne viagère à deux heures par mois. Il évalue également les déficits fonctionnels temporaires par paliers de pourcentage et de dates précises, et mentionne un préjudice d’agrément pour le jardinage lourd et l’impossibilité de travailler en hauteur. La Cour considère que ces éléments, non contestés sérieusement, permettent de fixer une provision à 16 000 euros. Elle relève que le préjudice d’agrément « ne peut être relativisé par l’âge du patient, dès lors qu’il n’est pas contesté que [le demandeur] exerçait les activités recensées au moment de l’accident ». Cette appréciation est conforme au principe selon lequel la provision ne doit être limitée que par le montant non sérieusement contestable de la créance. La Cour confirme ainsi que l’existence d’un état antérieur partiel n’empêche pas d’allouer une provision, pourvu que la part imputable à l’accident soit certaine.

B. L’extension de la provision aux débours de la caisse et aux frais irrépétibles

La Cour confirme également la condamnation de l’assureur à verser à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 24 705,04 euros au titre de ses débours, ainsi que l’indemnité forfaitaire de 1 202 euros. Elle écarte l’argument selon lequel cette somme correspondrait au règlement quasi-intégral de la créance du tiers payeur, estimant que « ladite créance n’est sérieusement contestable ni en son principe ni en son montant ». Elle refuse en revanche de « donner acte » à la caisse de ses réserves pour des prestations ultérieures, cette demande ne constituant pas une prétention, car elle ne tend pas à la création d’un droit. Enfin, la Cour infirme l’ordonnance sur le rejet des frais irrépétibles de première instance. Elle alloue au demandeur 3 000 euros et à la caisse 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’équité. Cette décision étend la logique de la provision aux créances accessoires, dès lors qu’elles ne sont pas sérieusement contestables, et sanctionne la résistance abusive de l’assureur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 488 du Code de procédure civile En vigueur

L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.

Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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