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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 12 juin 2026, n°25/09547

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L’introduction doit présenter la décision, les faits, la procédure, la question de droit, la solution et annoncer le plan.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 12 juin 2026 (n°25/09547), s’est prononcée sur la recevabilité d’une demande de communication de pièce formée pour la première fois en cause d’appel. En l’espèce, un maître d’ouvrage avait assigné un entrepreneur en référé pour obtenir la communication de l’attestation d’assurance décennale. Le juge des référés, constatant la production d’une attestation par le défendeur, avait dit n’y avoir lieu à référé. L’appelante, contestant cette décision, sollicitait en appel la communication d’une attestation en cours au jour de l’ouverture du chantier, le 12 novembre 2024. L’intimé soulevait l’irrecevabilité de l’appel et de la demande nouvelle sur le fondement des articles 561, 562 et 564 du code de procédure civile. La question de droit portait sur la possibilité de former en appel une demande de communication de pièce différente de celle présentée en première instance, au regard de l’interdiction des prétentions nouvelles et de l’effet dévolutif. La cour d’appel a déclaré l’appel recevable et a jugé que la demande n’était pas irrecevable car elle était justifiée par la révélation d’un fait dont l’appelante n’avait pas connaissance avant le prononcé de la décision. Elle a infirmé l’ordonnance sur ce point et ordonné la communication de l’attestation. La solution éclaire les conditions d’application de l’exception de révélation d’un fait à l’article 564 du code de procédure civile.

I. La consécration d’une interprétation extensive de la révélation d’un fait au soutien de la recevabilité de la demande nouvelle en appel

A. La qualification de la connaissance imparfaite de la portée d’une pièce comme révélation d’un fait

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a estimé que l’appelante ne pouvait savoir, avant de prendre connaissance de l’ordonnance, que le juge des référés allait considérer satisfactoire la production d’une attestation ne couvrant pas la période des travaux. Elle en a déduit que la demande de communication d’une attestation en cours au jour de l’ouverture du chantier était justifiée par la révélation d’un fait dont la partie n’avait pas connaissance avant le prononcé de la décision. Cette analyse retient une conception large de la notion de révélation d’un fait au sens de l’article 564 du code de procédure civile. La cour s’inscrit dans une logique téléologique : l’exception permet d’éviter qu’une partie soit privée d’un droit procédural en raison d’un élément dont elle n’a pu mesurer l’importance lors de la première instance. Elle rejoint ainsi la jurisprudence qui admet que la décision elle-même peut révéler un fait nouveau justifiant une prétention modifiée en appel. La cour de Montpellier a d’ailleurs rappelé que « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions » sauf dans les cas limitativement prévus, dont la révélation d’un fait (Cour d’appel de Montpellier, 13 février 2025, n°23/02176). En l’espèce, le fait révélé n’est pas un événement extérieur mais l’insuffisance de la pièce produite, découverte à la lecture de l’ordonnance. Cette interprétation pragmatique permet de concilier la rigueur procédurale avec l’impératif d’efficacité du procès.

B. L’appréciation in concreto de la légitimité de la demande nouvelle et l’effet dévolutif

La cour d’appel examine également le contenu de la demande nouvelle pour vérifier qu’elle procède d’une légitime adaptation aux circonstances. Elle relève que la date du 12 novembre 2024 est corroborée par plusieurs pièces produites en première instance, notamment une mise en demeure et un rapport d’expertise contradictoire. La demande ne constitue donc pas une prétention radicalement différente mais une précision nécessaire, autorisée par l’article 565 du code de procédure civile, qui admet les prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. La décision commentée souligne que l’objet initial – obtenir la communication d’une attestation d’assurance – n’est pas modifié ; seule la condition temporelle de validité de l’attestation est ajoutée. L’effet dévolutif de l’appel, défini à l’article 562, n’est pas méconnu car la cour connaît des chefs de l’ordonnance critiqués, en l’espèce le refus d’ordonner la communication. Dès lors, la demande nouvelle, qui se rattache à ce chef par un lien de dépendance, est recevable. La cour de Lyon a jugé que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel immédiat sauf exceptions, mais en matière de référé, l’appel est libre (Cour d’appel de Lyon, 27 mars 2025, n°23/09195). La solution préserve ainsi l’équilibre entre la stabilité des procédures et la faculté pour le justiciable de corriger une erreur matérielle ou une omission révélée par la décision attaquée.

II. La portée de l’arrêt : un aménagement pragmatique de l’office du juge d’appel en matière de référés

A. L’affirmation d’un contrôle effectif du juge d’appel sur les conditions de recevabilité des prétentions nouvelles

En adoptant une lecture souple de la révélation d’un fait, la cour d’appel d’Aix-en-Provence renforce le rôle du juge d’appel comme garant de l’équilibre procédural. Elle ne se contente pas d’une appréciation abstraite mais procède à un examen concret des circonstances ayant empêché l’appelante de formuler sa demande en première instance. Cette approche permet d’éviter que l’interdiction des prétentions nouvelles ne devienne un obstacle disproportionné à la manifestation de la vérité. La cour de Montpellier a déjà adopté une position plus restrictive en jugeant irrecevable une demande de communication de pièces formée pour la première fois en appel, faute d’identité de fin avec la demande initiale (Cour d’appel de Montpellier, 13 février 2025, n°23/02176). L’arrêt commenté se distingue en ce que la finalité demeure identique – obtenir la preuve de l’assurance –, seul le critère temporel étant précisé. La solution consacre ainsi une exception pragmatique fondée sur la révélation d’un fait, tout en rappelant que l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge d’appel. Elle contribue à une application raisonnable de l’article 564, évitant un formalisme excessif qui pourrait nuire à l’économie du procès.

B. L’articulation entre l’office du juge des référés et le rôle du juge du fond

La cour d’appel, après avoir déclaré la demande recevable, ordonne la communication de l’attestation mais refuse d’assortir cette obligation d’une astreinte. Elle motive ce refus par l’inutilité de l’astreinte si l’entrepreneur n’est pas assuré, renvoyant au juge du fond le soin de tirer les conséquences de l’absence d’assurance décennale. Cette décision délimite avec précision l’office du juge des référés : celui-ci peut ordonner une mesure provisoire nécessaire, mais ne peut anticiper le jugement du fond. La cour rappelle que le juge du fond est seul compétent pour apprécier définitivement l’existence et l’étendue de l’obligation d’assurance. En cela, l’arrêt s’inscrit dans la ligne constante de la jurisprudence selon laquelle le référé est une procédure d’urgence destinée à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, sans préjuger du principal. La solution commentée illustre également la faculté pour le juge d’appel de moduler la portée de sa décision en fonction des circonstances de l’espèce. En rejetant les demandes indemnitaires et l’amende civile de l’intimé, la cour sanctionne implicitement le comportement de celui qui a produit une attestation incomplète et contesté abusivement la recevabilité de l’appel. La portée de l’arrêt dépasse ainsi le cas d’espèce en offrant un modèle de gestion concrète des demandes nouvelles en appel, entre protection du droit d’agir et efficacité de la procédure.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 561 du Code de procédure civile En vigueur

L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.

Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

Article 562 du Code de procédure civile En vigueur

L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.

Article 564 du Code de procédure civile En vigueur

A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Article 565 du Code de procédure civile En vigueur

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

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