Le 12 juin 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3, n°2026/103, RG 25/10707) a statué sur l’appel d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice du 3 octobre 2024. Une société civile immobilière avait réalisé un programme immobilier de vingt et un logements. La copropriété voisine s’est plainte de désordres survenus dès l’ouverture du chantier. Par ordonnance de référé du 2 décembre 2022, un expert judiciaire avait été désigné pour investiguer ces désordres. La société civile immobilière a alors assigné la société chargée des lots démolition et terrassement ainsi que son assureur pour leur rendre communes les opérations d’expertise. Le juge des référés a rejeté cette demande le 3 octobre 2024. L’appelante a interjeté appel le 9 septembre 2025 et demande l’infirmation de l’ordonnance. L’assureur a constitué avocat mais n’a pas conclu, et la société chargée des travaux est non comparante. La question de droit soulevée était de savoir si l’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, permettait d’étendre une mesure d’expertise à une entreprise et à son assureur lorsque les travaux confiés à cette entreprise sont susceptibles d’avoir généré les désordres constatés. La cour a infirmé l’ordonnance et déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la société et à son assureur, retenant que la démonstration d’un lien possible entre les désordres et l’exécution des lots par l’entreprise suffisait à caractériser un motif légitime. Il convient d’examiner successivement les conditions de mise en œuvre de l’article 145 pour l’extension d’expertise (I) puis les conséquences de l’infirmation sur la charge de la preuve et les dépens (II).
I. L’affirmation d’un motif légitime pour l’extension de l’expertise
A. L’identification d’un lien de causalité potentiel entre les travaux et les désordres
La cour rappelle que l’article 145 du code de procédure civile subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à l’existence d’un motif légitime. En l’espèce, les notes de l’expert judiciaire évoquent de « nombreuses secousses et vibrations, déchargements de massifs de pierres et tremblements » qui pourraient être imputables aux lots démolition et terrassement. La cour relève que la société mise en cause était chargée des lots n°1 et 02A de démolition et terrassement, contrats dont elle verse les pièces. Le juge des référés avait rejeté la demande en estimant que les travaux de voirie n’étaient pas confiés à cette société. Mais la cour infirme cette analyse : la note de synthèse de l’expert et les pièces produites établissent que la société était bien en charge de ces lots, dont l’exécution peut provoquer des vibrations et secousses. Le motif légitime est donc caractérisé par le lien potentiel entre les travaux et les désordres. Cette approche rejoint la jurisprudence selon laquelle la démonstration d’une éventualité d’action au fond suffit à ce stade probatoire. Ainsi, comme l’a jugé la Cour d’appel de Paris le 30 janvier 2025, « l’utilité et la pertinence dans cette perspective de rendre commune à cet assureur la mesure d’instruction apparaît manifeste » (CA Paris, 30 janv. 2025, n°24/06999). La cour d’Aix-en-Provence fait donc une application classique de l’article 145 en admettant que le juge des référés apprécie souverainement le motif légitime.
B. L’utilité de l’action directe contre l’assureur comme élément déterminant
La demande d’extension visait également l’assureur de la société mise en cause. L’appelante produisait une attestation d’assurance de responsabilité décennale souscrite par l’entreprise. En première instance, l’assureur avait invoqué la résiliation de sa police au 1er janvier 2023 pour contester sa garantie. Mais la cour constate qu’en cause d’appel, l’assureur n’a pas soutenu ce moyen et n’a produit aucun élément nouveau. L’assureur ayant constitué avocat sans conclure, la cour retient que la garantie n’est pas exclue et que l’action directe contre lui est envisageable. Elle applique ainsi la solution retenue par la Cour d’appel de Paris dans une affaire similaire : « M. [L] ayant démontré l’éventualité d’une action au fond contre la société MMA Iard sur un fondement juridique suffisamment précis à ce stade, l’utilité et la pertinence dans cette perspective de rendre commune à cet assureur la mesure d’instruction apparaît manifeste » (CA Paris, 30 janv. 2025, n°24/07001). La cour d’Aix-en-Provence en déduit que le motif légitime est également établi à l’égard de l’assureur. L’extension de l’expertise à l’assureur se justifie donc par l’utilité de préserver la preuve en vue d’une éventuelle action directe.
II. Les conséquences de l’infirmation sur la charge de la preuve et les dépens
A. Le renversement de l’appréciation du juge des référés sur l’imputabilité
Le premier juge avait estimé que les désordres n’étaient pas imputables aux travaux confiés à la société. Or la cour souligne que les notes de l’expert ne permettent pas encore de déterminer clairement l’imputabilité des désordres. Elle considère que les secousses et vibrations pourraient avoir contribué à l’apparition des désordres, et que cette simple possibilité suffit pour ordonner la mesure. La cour opère ainsi un renversement de la logique probatoire : ce n’est pas à la partie demanderesse de prouver l’imputabilité certaine, mais seulement d’établir un lien plausible. En cela, elle applique strictement les termes de l’article 145 qui exige « la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Le juge des référés n’avait pas à trancher le fond de la responsabilité, mais seulement à vérifier l’existence d’un motif légitime. La cour sanctionne donc une erreur d’appréciation du premier juge qui a exigé une certitude que le texte ne réclame pas. Cette solution confirme la souplesse de l’article 145, souvent qualifié de mesure d’instruction in futurum.
B. La condamnation in solidum aux dépens des parties succombant à l’appel
L’ordonnance de référé avait condamné l’appelante aux dépens et à payer 800 euros à chacune des parties adverses au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour infirme ces dispositions. L’appelante n’a pas formulé de demande au titre des frais irrépétibles, mais a demandé que les dépens soient réservés. Cependant, la cour rappelle que l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. Les intimées succombent à l’appel. La cour les condamne donc in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel. Cette condamnation in solidum signifie que chacune des sociétés peut être tenue de payer la totalité des dépens, ce qui renforce l’efficacité du recouvrement pour la partie gagnante. La solution est conforme à la règle selon laquelle la partie perdante supporte les dépens. Elle illustre aussi que l’absence de conclusions de la part de l’intimée n’empêche pas la cour de statuer sur les dépens, même en son absence. L’arrêt se termine ainsi par un sort réservé aux dépens, sans autre mesure au titre de l’article 700, l’appelante n’en ayant pas demandé.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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