La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 12 juin 2026 (n°25/11407), a eu à se prononcer sur les conditions de recevabilité d’une action en responsabilité dirigée contre un constructeur et son assureur. Un propriétaire, agissant en son nom personnel, avait assigné l’entrepreneur et l’assureur pour des désordres affectant un immeuble appartenant à une société civile immobilière. Le juge de la mise en état avait déclaré son action irrecevable pour défaut de qualité à agir. La SCI, intervenue volontairement en appel, s’est vu opposer la forclusion de son action. La cour confirme l’irrecevabilité de l’action de la personne physique et déclare celle de la SCI forclose, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 123 du code de procédure civile. La question de droit centrale est celle de l’appréciation des conditions de recevabilité de l’action, tant au regard de la qualité pour agir que du délai de forcence décennale.
I. Le contrôle rigoureux des conditions de recevabilité de l’action
A. L’exigence d’une preuve certaine de la qualité à agir
La cour rappelle que la qualité pour agir en justice doit être démontrée de manière non équivoque. En l’espèce, le devis et les factures étaient établis au nom de la SCI, propriétaire de l’immeuble. L’attestation de l’épouse de l’intéressé, pourtant associée, indiquant un mandat oral ne peut « suffire à démontrer la qualité à agir de ce dernier ». La cour souligne que cette association « ne démontrant pas disposer du pouvoir de confier à son époux, à titre personnel, la représentation de la société ». Cette solution est conforme à une conception stricte de la représentation des personnes morales. Ainsi, le gérant d’une société conserve seul la qualité pour la représenter en justice, sauf à justifier d’un pouvoir spécial. La Cour d’appel de Caen a d’ailleurs jugé que « M. [F] demeure habilité, en sa qualité de gérant, et malgré l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé, à former un recours au nom de la personne morale » (Cour d’appel de Caen, 26 février 2025, n°24/01497). La rigueur de la cour d’Aix-en-Provence s’inscrit dans cette logique protectrice de l’intérêt social.
B. L’obligation de prouver l’effet interruptif du délai de forclusion
L’action de la SCI a été introduite par intervention volontaire le 7 octobre 2025, alors que les travaux avaient été réceptionnés le 22 juillet 2013. Le délai décennal étant expiré le 22 juillet 2023, la forclusion était acquise. Pour échapper à cette forclusion, la SCI invoquait des assignations délivrées en 2021, dont elle soutenait qu’elles avaient interrompu le délai. La cour constate que « les assignations dont il est fait état ne sont pas produites au dossier, ne permettant pas à la cour de vérifier en quelle qualité M. [V] a assigné ». L’absence de production de ces actes prive la SCI de la possibilité de démontrer un effet interruptif. La cour en déduit qu’il « y a donc lieu de dire forclose l’action engagée par la SCI ». Cette décision illustre la rigueur probatoire exigée du demandeur pour bénéficier d’une interruption de prescription ou de forclusion. La Cour d’appel de Montpellier a pu retenir un effet interruptif sur le fondement de paiements réguliers, mais en l’espèce, aucune preuve n’est rapportée (Cour d’appel de Montpellier, 16 janvier 2025, n°24/01258). L’arrêt souligne ainsi que le demandeur supporte la charge de la preuve de l’acte interruptif.
II. Les limites de la protection du demandeur et la portée de l’arrêt
A. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Les demandeurs sollicitaient des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile, reprochant à l’assureur de n’avoir soulevé le défaut de qualité à agir qu’après l’expertise. La cour écarte cette demande en relevant que le conseil technique de l’assureur avait émis une observation sur la qualité du demandeur dès le premier accedit. Elle en déduit qu’à cette date, « alors que son action n’était pas forclose, il appartenait à la SCI d’intervenir à la procédure ». Ainsi, le comportement de l’assureur n’est pas constitutif d’une faute. La cour refuse de sanctionner le fait de soulever tardivement une fin de non-recevoir, dès lors que celle-ci a été annoncée en cours d’expertise. Cette solution rappelle que l’exercice d’un droit processuel, même tardif, ne saurait être qualifié d’abusif sans une intention de nuire caractérisée. La décision préserve la liberté des parties de soulever des moyens en défense, sans encourir de sanction automatique.
B. La confirmation d’une conception restrictive de l’accès au juge
Par cet arrêt, la cour d’Aix-en-Provence maintient une exigence élevée quant à la justification de la qualité à agir et de l’interruption des délais. En exigeant une preuve formelle du mandat conféré à une personne physique pour représenter une SCI, elle écarte les mandats oraux et les attestations non étayées. De même, en refusant de suppléer la carence probatoire de la SCI sur les actes interruptifs, elle rappelle que le juge ne peut se substituer aux parties dans l’administration de la preuve. Cette position, si elle garantit la sécurité juridique, peut sembler rigoureuse pour des justiciables non professionnels. La portée de l’arrêt est double : d’une part, il incite les sociétés à formaliser par écrit les pouvoirs de représentation ; d’autre part, il souligne la nécessité de conserver les actes interruptifs pour éviter la forclusion. En confirmant l’irrecevabilité tant de l’action individuelle que de l’action sociale, la cour ferme définitivement la voie à toute réclamation au fond.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 123 du Code de procédure civile En vigueur
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
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