Par un arrêt du 12 juin 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3, n°25/14143) a été saisie d’une requête en omission de statuer présentée par une société civile immobilière. Cette décision intervient dans le cadre d’un litige opposant cette SCI à une société en liquidation judiciaire, venant aux droits d’une autre société. Un premier arrêt du 27 juin 2025 avait réformé un jugement qui condamnait la SCI à payer une somme de 16 394,05 euros à la société débitrice, au motif que la preuve de la dette n’était pas rapportée. Toutefois, la SCI avait déjà exécuté cette condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et elle avait demandé, dans ses conclusions du 4 avril 2024, la fixation de sa créance de restitution au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 18 160,66 euros. La cour, dans son arrêt initial, n’avait pas statué sur ce chef de demande. La requête vise donc à obtenir le complément du dispositif.
La question de droit posée à la cour est celle des conditions et des effets de l’omission de statuer au sens de l’article 463 du code de procédure civile, lorsque le juge d’appel a réformé une condamnation mais n’a pas tiré les conséquences de cette réformation sur les sommes versées en exécution provisoire. Par son arrêt du 12 juin 2026, la cour d’appel fait droit à la requête : elle complète le dispositif de l’arrêt du 27 juin 2025 en fixant la créance de la SCI au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 16 394,05 euros, soit le montant de la condamnation initiale, et non les 18 160,66 euros réclamés. Elle précise que la présente décision sera mentionnée en marge de l’arrêt complété et laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le plan du commentaire s’articulera autour de deux axes : la régularisation d’une omission matérielle dans le respect du cadre procédural, puis la détermination de la créance restitutoire et ses conséquences dans la procédure collective.
I. La régularisation d’une omission matérielle dans le respect du cadre procédural
A. Les conditions de mise en œuvre de l’article 463 du code de procédure civile
La cour d’appel applique l’article 463 du code de procédure civile, lequel permet à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. Elle constate que, dans ses dernières conclusions du 4 avril 2024, la société demanderesse avait expressément sollicité » fixer la créance de la SCI […] au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Pro-Wood « à la somme de 18 160,66 euros au titre des sommes payées en exécution provisoire du jugement critiqué. L’arrêt du 27 juin 2025 s’était borné à réformer le jugement en ce qu’il condamnait la SCI, sans statuer sur cette demande accessoire de restitution. La cour relève que » la cour d’appel a omis de statuer sur la demande tendant à voir fixer sa créance au titre des sommes versées en exécution de ce jugement « . Cette omission est matérielle : la demande avait été formulée dans le dispositif des conclusions, et le juge ne s’en était pas saisi. La décision commentée s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante selon laquelle l’omission de statuer suppose que le chef de demande ait été soumis au juge et qu’il n’ait fait l’objet d’aucune réponse explicite ou implicite. En l’espèce, la cour établit clairement l’absence de toute mention dans les motifs ou dans le dispositif de l’arrêt initial. Une décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 mars 2025 illustre ce mécanisme : celle-ci avait omis de statuer sur une demande de frais irrépétibles et a été complétée, la cour estimant que » la cour n’a pas expressément statué sur la demande de M. [Z] en paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 mars 2025, n°25/01388). La présente espèce est similaire, même si elle porte sur un enjeu plus substantiel, celui de la restitution de sommes versées en exécution provisoire. La requête est ainsi recevable, car présentée dans le délai légal et fondée sur une omission avérée.
B. La détermination de l’objet de la demande omise
La cour, après avoir constaté l’omission, doit déterminer avec précision le chef de demande qui n’a pas été tranché. La SCI sollicitait la fixation de sa créance à hauteur de 18 160,66 euros. Or, le jugement du 13 août 2020 condamnait la SCI à payer 16 394,05 euros. La différence de 1 766,61 euros correspondait probablement à des intérêts ou à des frais accessoires. La cour ne reprend pas à son compte le montant exact demandé : elle fixe la créance à » la somme de 16 394,05 euros au titre des sommes payées en exécution du jugement en date du 13 août 2020 « . Elle opère ainsi une réduction, justifiée par le principe de la restitution qui ne peut excéder ce qui a été indûment versé en exécution du jugement annulé ou réformé. La cour ne s’explique pas longuement sur ce point, mais cette limitation résulte logiquement de l’arrêt du 27 juin 2025 qui avait réformé la condamnation. La créance de la SCI n’est que la contrepartie de l’exécution forcée subie ; elle ne saurait inclure des sommes supplémentaires non prévues par le jugement initial. La décision complétive se contente donc de rétablir la situation antérieure à l’exécution. Il y a là une application stricte du mécanisme de l’omission : le juge ne peut que reprendre la demande telle qu’elle résulte des conclusions, mais en l’adaptant à la solution déjà rendue sur le principal. Il ne s’agit pas d’une nouvelle appréciation, mais d’une simple opération de complément.
II. La portée de la décision complétive sur le sort de la créance dans la procédure collective
A. L’articulation entre l’omission de statuer et l’exécution provisoire
L’intérêt de la décision commentée réside dans le contexte de la liquidation judiciaire du débiteur. La SCI avait versé une somme en exécution provisoire du jugement de première instance. Ce jugement a ensuite été réformé en appel, mais la société débitrice était déjà en liquidation judiciaire. En ne statuant pas sur la demande de fixation de créance, la cour initiale laissait la SCI sans titre pour obtenir le remboursement dans le cadre de la procédure collective. L’arrêt complétif lui permet de se présenter comme créancière de la liquidation. Toutefois, la fixation de la créance au passif n’emporte pas paiement immédiat, mais ouvre droit à concourir aux répartitions. La cour applique ici le droit commun de la restitution consécutive à l’annulation ou à la réformation d’un jugement exécuté par provision. En cela, elle se conforme à la règle selon laquelle l’exécution provisoire expose le créancier à l’obligation de restituer si la décision est infirmée. La jurisprudence considère que la demande de restitution est une conséquence nécessaire de la réformation, même si elle n’est pas expressément formulée dans les motifs. En l’espèce, elle était expressément formulée, d’où l’omission. Une illustration indirecte de l’importance de la preuve dans les comptes de liquidation est donnée par la décision de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 26 février 2025, qui rappelle que » le liquidateur judiciaire ne produit strictement aucune pièce de nature à justifier la contre-opération réalisée sur le compte de l’action en comblement de passif plus de neuf ans après l’entrée au crédit du compte de sorte que cette écriture comptable litigieuse ne saurait être retenue « (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 février 2025, n°23/01267). Bien que cette affaire porte sur un comblement de passif, elle souligne l’exigence de preuve rigoureuse des mouvements comptables dans les procédures collectives. Ici, la cour ne statue pas sur la preuve de la créance, mais la constate comme un fait acquis résultant de l’exécution provisoire.
B. L’incidence de la décision sur la situation des parties dans la liquidation
La fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 16 394,05 euros ne peut avoir d’effet rétroactif sur la chose jugée par l’arrêt du 27 juin 2025, comme le prévoit l’article 463. La cour prend soin de préciser que » le dispositif sera donc complété « et qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute et sur les expéditions de l’arrêt complété. Ainsi, l’arrêt initial conserve toute son autorité quant à la réformation de la condamnation ; le complément ne fait que tirer la conséquence logique de cette réformation. Pour la société débitrice en liquidation, cette créance sera soumise au concours et au principe d’égalité des créanciers. La SCI devra déclarer sa créance si elle ne l’a déjà fait. La fixation judiciaire facilite son admission, mais le liquidateur pourra contester le montant si d’autres sommes ont déjà été restituées. La cour fixe la créance à 16 394,05 euros, montant correspondant au principal du jugement annulé, sans intérêts ni frais. Cela peut s’expliquer par l’absence de demande d’intérêts dans la requête ou par le fait que l’exécution provisoire a été réalisée avant que l’appel ne soit interjeté. En tout état de cause, cette solution protège la SCI contre le risque de perdre définitivement la somme versée. Elle illustre la fonction réparatrice de l’omission de statuer dans un contexte où la procédure collective aurait pu rendre irréversible le paiement. La décision commentée, bien que de pure procédure, a une portée pratique importante : elle évite un enrichissement sans cause de la liquidation au détriment de la SCI.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 463 du Code de procédure civile En vigueur
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.