Par un arrêt du 12 juin 2026, la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens (n°24/03286) a tranché un litige relatif au paiement de prestations de développement informatique dont le prix n’avait pas été convenu par écrit. La société cliente avait commandé la réalisation d’une application, initialement cadrée par une note de cadrage et des conditions générales de vente. Durant le premier semestre 2022, elle sollicita verbalement des fonctionnalités supplémentaires, que le prestataire développa et factura sans devis préalable. Le tribunal de commerce d’Amiens condamna la société cliente au paiement des factures, retenant que celle-ci ne les avait pas contestées à leur réception. En appel, la société cliente contesta ce paiement, invoquant l’absence de devis, la double facturation et le caractère fantaisiste des montants. Le prestataire répliqua que les fonctionnalités avaient été commandées expressément et que le silence à la réception des factures valait acceptation. La question de droit soumise à la cour était de savoir si le consentement du client au prix de prestations supplémentaires non formalisées par un devis pouvait résulter de son absence de protestation lors de la réception des factures. La cour d’appel infirma le jugement et débouta le prestataire de ses demandes en paiement, tout en confirmant le rejet des demandes reconventionnelles de la société cliente. Elle considéra que la preuve du consentement au prix ne peut résulter du seul silence gardé à la réception d’une facture, et que la facturation était dépourvue de justification contractuelle.
I. L’exigence d’un accord explicite sur le prix des prestations supplémentaires
A. Le défaut de respect des modalités contractuelles de commande
La cour d’appel d’Amiens a constaté que le prestataire n’avait pas respecté la procédure qu’il s’était lui-même imposée dans les conditions générales de vente. L’article 7 de ces conditions prévoyait que toute modification de la demande initiale ferait l’objet d’un devis complémentaire. Or, les fonctionnalités litigieuses furent commandées verbalement et exécutées sans aucun devis. La note de cadrage faisait référence à des sprints de développement définis par une réunion de programmation, l’écriture de user stories et l’évaluation du temps. Le prestataire n’a fourni aucun élément sur le temps passé, ni respecté la règle de l’émission d’une facture d’acompte avant la prise en charge d’un sprint. Il a facturé des montants forfaitaires, identiques pour deux factures successives, sans expliquer la double facturation ni appliquer le tarif contractuel de la maintenance évolutive (500 euros par jour). La cour a relevé que « la facturation par la société Awelty est fantaisiste » et que « son montant est global et forfaitaire, sans aucune mention du temps passé ni par sprints, ni même par jour ». Cette absence de conformité aux stipulations contractuelles rendait impossible la détermination d’un prix convenu entre les parties. Le prestataire ne pouvait donc se prévaloir d’un accord sur le montant des prestations supplémentaires.
B. L’inopérance du silence comme manifestation du consentement au prix
La société cliente n’avait pas contesté les factures au moment de leur réception. Le prestataire estimait que ce silence valait acceptation du prix. La cour d’appel a écarté cet argument en se fondant sur un principe constant : « la preuve du consentement au prix ne peut résulter du seul silence gardé à la réception d’une facture » (Cass. 3e civ., 9 juillet 2020, n°19-16.371). Cette règle, issue du droit commun des obligations, impose que le consentement à un prix supplémentaire soit exprès, surtout lorsque les parties ont prévu un formalisme contractuel. La cour d’appel de Montpellier, dans une décision du 10 avril 2025 (n°20/03303), avait déjà rappelé que « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de prestations de services, le professionnel s’assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire ». Bien que cette décision concernât le droit de la consommation, le principe est transposable en droit commun : le silence ne vaut pas acceptation, sauf si les parties l’ont prévu. En l’espèce, les conditions générales imposaient un devis pour toute modification, ce qui excluait toute acceptation tacite par le silence. La cour a donc logiquement débouté le prestataire de sa demande en paiement.
II. L’absence de responsabilité contractuelle du prestataire en l’absence de préjudice certain
A. L’absence de faute contractuelle démontrée
La société cliente sollicitait des dommages-intérêts pour inexécution contractuelle, invoquant un retard de livraison, une perte de chance d’exploiter l’application et un préjudice d’image. La cour d’appel a relevé qu’aucun délai maximal de réalisation n’était prévu dans la note de cadrage ni dans les devis. Le seul engagement était de réaliser rapidement une première version fonctionnelle (MVP). Par ailleurs, la société cliente avait elle-même retardé le projet en payant ses acomptes avec un important retard, justifié par un défaut de concours financier. Ce retard ne pouvait être imputé au prestataire. La cour a également constaté que la société cliente s’était immiscée dans le projet dès juin 2022 en faisant intervenir un tiers pour développer certaines fonctionnalités, ce qui exclut tout lien de causalité entre une éventuelle faute du prestataire et les préjudices allégués. Dès lors, aucune inexécution contractuelle n’était établie à l’encontre du prestataire sur les prestations initiales.
B. Le caractère hypothétique des préjudices allégués
La société cliente évaluait sa perte de chance à 216 000 euros, sur la base d’un chiffre d’affaires potentiel de 432 000 euros. La cour a estimé que cette perte de chance n’était pas certaine, car l’application était en phase de tests et aucun projet viable n’était démontré. Le préjudice d’image, chiffré à 50 000 euros, n’était pas davantage étayé. La demande de remboursement d’un crédit Amazon Web Services (30 000 euros) n’était pas justifiée non plus. Enfin, les frais de prestataires externes (43 200 euros) n’étaient pas détaillés, et leur intervention résultait du choix de la société cliente de modifier le projet. La cour a donc confirmé le rejet de ces demandes, considérant que la société cliente ne démontrait pas de préjudice certain en lien avec une faute du prestataire. Le jugement de première instance fut confirmé sur ce point, et la cour débouta également le prestataire de sa demande pour résistance abusive, puisque celui-ci succombait en ses propres prétentions.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
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