Par un arrêt rendu le 12 juin 2026, la Cour d’appel d’Amiens, chambre économique, a été confrontée à une contestation de la validité d’un rapport d’expertise et à l’engagement de la responsabilité contractuelle d’un constructeur pour des désordres affectant un dallage industriel. Une société, maître d’ouvrage, avait confié à une autre société la réalisation d’un dallage béton avec finition quartz. Après réception assortie de réserves, puis l’apparition de désordres, une expertise judiciaire fut ordonnée. L’expert conclut à une non-conformité du béton liée à un ajout d’eau, imputant à ce fait les désordres esthétiques et les fissurations. La société constructrice a alors saisi le juge du fond pour voir annuler le rapport d’expertise, estimant que le technicien avait violé le principe du contradictoire et outrepassé sa mission. Le tribunal de première instance ayant rejeté cette demande et condamné la constructrice à indemniser les désordres réservés à la réception, cette dernière a interjeté appel, soutenant notamment que le rapport d’expertise était nul et que sa responsabilité n’était pas engagée faute de préjudice certain.
La question de droit ainsi posée était double. D’une part, la violation des articles 233, 237 et 238 du code de procédure civile par l’expert justifie-t-elle l’annulation de son rapport, alors même que les parties ont pu débattre contradictoirement des éléments techniques et que le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien ? D’autre part, dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun pour des désordres réservés à la réception, le maître d’ouvrage peut-il obtenir la réparation intégrale de l’ouvrage lorsque le lien de causalité entre la non-conformité et les désordres n’est pas établi et que le coût des travaux serait disproportionné ? Par son arrêt, la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance : elle a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise et a condamné la société constructrice à indemniser les seuls désordres réservés à la réception, à hauteur de 14 573,26 euros, tout en déboutant le maître d’ouvrage de sa demande de démolition-reconstruction et de son préjudice de jouissance.
I. Le refus de la nullité du rapport d’expertise malgré les contestations soulevées
La cour a écarté le moyen tiré de la violation des obligations personnelles et du principe du contradictoire, en considérant que les manquements allégués n’étaient pas établis et que, même en présence d’irrégularités, la nullité n’est encourue qu’en cas de grief.
A. L’absence de violation des obligations personnelles de l’expert
L’article 233 du code de procédure civile impose au technicien de remplir personnellement la mission qui lui est confiée. En l’espèce, la société constructrice reprochait à l’expert de s’être approprié les conclusions d’un rapport technique adverse sans effectuer lui-même les investigations. La cour a relevé que l’expert, après s’être adjoint un sapiteur et avoir pris connaissance des dires des parties, » a repris une partie seulement du rapport Aexecom relative à l’ajout d’eau dans le béton mais non les conclusions techniques de ce rapport venant en contradiction avec le rapport du sapiteur « . Il n’a donc pas délégué sa mission mais a utilisé ce document comme un élément parmi d’autres, ce que la loi ne lui interdit pas. Dès lors, le non-respect de l’article 233 n’était pas établi. Cette solution s’inscrit dans la logique selon laquelle l’expert conserve sa liberté d’appréciation et peut tenir compte de tout élément soumis au débat contradictoire, sans que cela constitue un abandon de ses prérogatives.
B. Le respect du principe du contradictoire et l’absence de grief caractérisé
La société constructrice soutenait que l’expert avait violé le principe du contradictoire en refusant une nouvelle réunion et des investigations complémentaires, et en ne répondant pas à ses observations sur l’incidence de l’ajout d’eau. La cour a estimé que » les parties ont été à même de débattre des conclusions du rapport Aexecom après le pré-rapport notamment pour la société Nord dallages « et que le seul refus de l’expert de prolonger les opérations ne saurait entraîner la nullité du rapport. En outre, elle a rappelé que l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien, de sorte que les éventuelles imprécisions ou appréciations juridiques de l’expert peuvent être écartées par la juridiction. Ainsi, même à supposer une irrégularité, la demanderesse ne démontrait pas de grief, condition pourtant essentielle pour obtenir la nullité. La Cour d’appel de Bordeaux a d’ailleurs jugé que » la nullité du rapport d’expertise n’étant encourue, contrairement à ce qu’elle soutient, qu’en cas de grief « (Cour d’appel de Bordeaux, 30 janvier 2025, n°21/04123). En l’absence de préjudice démontré, la demande de nullité ne pouvait prospérer, ce qui a conduit la cour à confirmer le jugement sur ce point.
II. L’engagement de la responsabilité contractuelle encadré par l’exigence de proportionnalité
Après avoir écarté la nullité, la cour s’est prononcée sur le fond du litige en retenant une responsabilité limitée de la société constructrice, fondée sur les seuls désordres réservés à la réception et non sur la non-conformité alléguée du béton.
A. L’établissement d’une faute contractuelle pour les désordres réservés à la réception
La cour a rappelé que les non-façons et désordres réservés à la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement, mais que la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avant la levée des réserves. En l’espèce, les réserves n’avaient pas été levées, et le procès-verbal de réception mentionnait des défauts d’aspect, des fissures et des flashs. L’expert avait confirmé l’existence de ces désordres, même s’il les qualifiait d’esthétiques. La cour a estimé que la société constructrice était responsable contractuellement de ces désordres, car elle était débitrice d’une obligation de résultat jusqu’à la levée des réserves. En revanche, s’agissant de la non-conformité du béton due à l’ajout d’eau, la cour a considéré que le lien de causalité n’était pas établi. L’expert lui-même était imprécis, évoquant tantôt des dégradations inévitables tantôt simplement possibles, et n’avait pas procédé aux prélèvements complémentaires pour vérifier la résistance du béton. Dès lors, la cour a jugé que » l’existence d’un désordre né de la non-conformité relevée n’est pas établie « , limitant ainsi la responsabilité aux seuls désordres réservés.
B. La limitation de l’indemnisation au préjudice certain et proportionné
Le maître d’ouvrage sollicitait la démolition et la reconstruction complète du dallage, pour un coût de 56 443 euros, ainsi qu’un préjudice de jouissance. La cour a écarté cette demande en appliquant le principe de proportionnalité. Elle a rappelé que » le maître de l’ouvrage ne peut solliciter de l’entrepreneur de bonne foi une démolition reconstruction qui serait manifestement disproportionnée avec le désordre « . Les désordres constatés étaient esthétiques ou mineurs (flashs, fissures réparables), et l’expert n’avait pas établi de dégradation structurelle certaine. La réparation des seuls désordres réservés, évaluée à 14 573,26 euros, était suffisante pour rétablir l’ouvrage dans un état conforme aux prévisions contractuelles. Quant au préjudice de jouissance, la cour a relevé que le maître d’ouvrage ne justifiait pas de la valeur locative retenue ni d’un lien de causalité entre les désordres et une baisse d’activité. Elle a donc confirmé le rejet de cette demande. Enfin, elle a condamné le maître d’ouvrage à payer le solde de la facture impayé, soit 1 500 euros, et ordonné la compensation des créances. Cette solution témoigne d’une volonté de la cour de ne pas faire peser sur le constructeur une charge disproportionnée au regard de la réalité du préjudice, tout en assurant la réparation effective des désordres avérés.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 233 du Code de procédure civile En vigueur
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure.
Article 237 du Code de procédure civile En vigueur
Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Article 238 du Code de procédure civile En vigueur
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Article 246 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.