Le 12 juin 2026, la Cour d’appel d’Amiens (chambre économique) a rendu une décision statuant sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile. Une société exploitant un magasin sous l’enseigne Intersport avait ouvert son établissement le dimanche à de nombreuses reprises entre 2020 et 2024. Une société concurrente, exploitant un magasin Décathlon dans la même zone de chalandise, a saisi le juge des référés pour faire cesser ce qu’elle estimait être un trouble manifestement illicite et obtenir une mesure d’instruction in futurum.
En première instance, le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté les demandes de la société concurrente. Celle-ci a interjeté appel. Devant la cour, la société exploitant le magasin Intersport soutenait que son ouverture dominicale était licite en raison d’une dérogation géographique liée à la zone commerciale de [Localité 6] et d’un accord collectif. Elle invoquait également la tolérance de la partie adverse et l’absence de trouble actuel.
La question de droit soumise à la cour était de savoir si l’ouverture d’un commerce le dimanche sans autorisation administrative préalable constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile, justifiant des mesures conservatoires, et si une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du même code peut être ordonnée pour établir le préjudice en découlant. La cour a infirmé la décision de première instance, fait interdiction d’ouvrir le dimanche sans autorisation sous astreinte de 50 000 euros par infraction, et ordonné la communication des listes d’ouvertures et des chiffres d’affaires sous astreinte.
I. La consécration du trouble manifestement illicite par l’ouverture dominicale non autorisée
A. La violation évidente de la réglementation du repos dominical
La cour rappelle que « le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ». Elle applique ici une jurisprudence constante selon laquelle le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner des mesures pour faire cesser un tel trouble. En l’espèce, la société exploitant le magasin Intersport ne conteste pas avoir ouvert son établissement le dimanche à plus de vingt reprises en dehors des dates autorisées par arrêtés municipaux.
La cour examine ensuite le moyen tiré de la dérogation géographique. Elle constate que « il appartient au représentant de l’Etat dans la région de définir l’existence d’une zone commerciale visée par ces articles » et que « il ne suffit pas qu’une zone dans laquelle est implanté un commerce remplisse les critères de l’article L 3132-20-1 du code du travail […] pour que ce commerce bénéficie de plein droit d’une dérogation au repos dominical ». Or, la société requérante produit un courrier préfectoral attestant qu’aucun arrêté n’a été pris pour délimiter une telle zone incluant le territoire de la commune concernée. Dès lors, la violation de la réglementation est évidente et le trouble manifestement illicite est caractérisé. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé » et « lui revient d’abord de déterminer si le défendeur est assujetti à la norme qu’il lui est reproché d’avoir méconnue » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 13 novembre 2025, n°23-22.932).
B. L’absence d’effet de la tolérance et de la prescription sur le trouble actuel
La société défenderesse soutenait que la persistance des ouvertures depuis 2020 caractérisait une tolérance de la part de la société concurrente, privant le trouble de son caractère intolérable. La cour écarte cet argument en affirmant que « le fait que ces ouvertures dominicales illégales aient perduré durant quatre années ne peut s’analyser en une tolérance de la société Décathlon France qui n’a pas renoncé à son droit d’agir ». Elle ajoute que « la persistance de certaines ouvertures juste avant la saisine de la juridiction de première instance constitue bien un trouble illicite manifeste ».
La cour précise également que la réitération d’une violation de la réglementation ne la rend pas licite et que chaque ouverture non autorisée constitue un trouble autonome. Elle rejette ainsi l’argument de la prescription, estimant que la date de connaissance des faits par la société concurrente n’est pas établie avant le constat d’huissier du 19 septembre 2024. La solution est logique : le trouble manifestement illicite s’apprécie au moment où le juge statue, et non à l’aune d’une éventuelle passivité antérieure de la partie lésée. La cour consacre ainsi une conception objective du trouble, indépendante du comportement de la victime.
II. L’office du juge des référés entre cessation du trouble et mesure d’instruction probatoire
A. La mesure de cessation sans limitation temporelle
La cour fait interdiction à la société défenderesse d’ouvrir son magasin le dimanche sans autorisation préalable, et assortit cette interdiction d’une astreinte de 50 000 euros par dimanche d’ouverture non autorisé. Elle refuse de limiter cette mesure dans le temps ou d’imposer à la société requérante de saisir le juge du fond dans un délai contraint. Elle motive sa position en indiquant que « outre le fait qu’il ne saurait y avoir d’assimilation entre ce qui est provisoire au sens de la matière des référés et ce qui est temporaire et que l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile n’exige pas que la mesure ordonnée pour faire cesser un trouble manifestement illicite soit temporaire, le remède à un trouble illicite résultant du non-respect d’une loi s’imposant à tous et sans limitation de durée, n’a pas à être limité dans le temps ».
Cette position est audacieuse. Traditionnellement, les mesures de référé sont provisoires et le juge des référés ne peut statuer sur le fond du droit. En n’imposant aucune saisine du juge du fond, la cour transforme la mesure conservatoire en une interdiction définitive, ce qui interroge. Certes, le trouble est objectif et persistant, mais cette solution pourrait être critiquée car elle prive le défendeur de toute perspective de voir sa situation examinée au fond, sauf à démontrer un changement de circonstances. Elle s’explique toutefois par la volonté de faire cesser effectivement une pratique illicite répétée.
B. L’admission de la mesure d’instruction in futurum malgré la prescription alléguée
La société requérante sollicitait, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication de la liste des dimanches d’ouverture de 2020 à 2026 et du chiffre d’affaires réalisé lors des ouvertures non autorisées. La société défenderesse soutenait que l’action au fond était prescrite et que la mesure était dépourvue de motif légitime. La cour rappelle que « la rédaction même de cet article démontre qu’il peut s’agir soit de conserver soit d’établir la preuve de faits et qu’ainsi est visé l’établissement de la preuve même en l’absence de tout risque de dépérissement de la preuve, la seule condition étant l’existence d’un motif légitime ».
La cour écarte l’argument de la prescription en constatant que « rien ne permet d’établir à ce stade de la procédure que l’action en concurrence déloyale serait manifestement irrecevable pour cause de prescription ». Elle fixe le point de départ au constat d’huissier de septembre 2024, ce qui permet de couvrir les ouvertures antérieures. Le motif légitime est caractérisé par la démonstration des ouvertures illicites et le besoin de quantifier le préjudice pour engager une action en indemnisation. La cour ordonne donc la communication des pièces sous astreinte, en confiant le contrôle à un commissaire de justice.
Cette solution est conforme à la jurisprudence qui exige que « le demandeur à la mesure d’instruction […] justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifie que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec » (Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/05397). En l’espèce, la violation est avérée et la mesure est utile pour établir l’étendue du préjudice. La cour rejette l’application des articles L 153-1 et R 153-1 du code de commerce relatifs au secret des affaires, estimant que la communication des chiffres d’affaires des seules ouvertures illicites n’est pas disproportionnée. Elle assure ainsi un équilibre entre le droit à la preuve et la protection des intérêts légitimes de la partie adverse.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 873 du Code de procédure civile En vigueur
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
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