Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 9 septembre 2025, n°21/05116

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 9 septembre 2025, statue sur l’indemnisation complémentaire due à la suite d’un accident du travail imputé à la faute inexcusable de l’employeur. L’arrêt intervient après une expertise médicale et fixe, chef par chef, les postes indemnitaires ouverts par le régime spécial.

L’accident est survenu le 2 février 2017 et a entraîné des lésions à la main dominante. La victime suivait une formation qualifiante dont seule l’épreuve théorique fut validée, l’épreuve pratique n’ayant pas été présentée. Les postes sollicités couvraient des préjudices professionnels, des préjudices personnels temporaires et définitifs, ainsi que des frais d’assistance à expertise.

Le jugement de première instance du 12 mars 2021 a été infirmé par un arrêt du 9 janvier 2024 reconnaissant la faute inexcusable. Une expertise du 4 septembre 2024 a précisé la nature et l’étendue des séquelles. L’audience d’appel s’est tenue le 10 juin 2025, la cour arrêtant le quantum et les mécanismes de garantie et de recours.

L’enjeu juridique tient aux frontières de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, aux exigences probatoires des préjudices professionnels allégués et à l’autonomie du déficit fonctionnel permanent après l’Assemblée plénière du 20 janvier 2023. Le texte applicable est rappelé en ces termes: « Il est rappelé qu’aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale […] ». Il est surtout souligné que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »

La cour rejette le préjudice de formation et la perte de chance de promotion professionnelle, faute de preuve suffisante. Elle alloue l’assistance par tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques, et le déficit fonctionnel permanent, ce dernier étant réparé indépendamment de la rente AT‑MP depuis l’Assemblée plénière de 2023.

I. Le cadre de l’indemnisation sous L. 452-3 et son application méthodique

A. L’économie de L. 452-3 et le rôle de la caisse

La cour réaffirme le périmètre des chefs indemnitaires ouverts par le texte spécial, en rappelant la logique d’avance par l’organisme social puis de recours contre l’employeur. Elle cite expressément que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. » Cette architecture commande une fixation rigoureuse, sur pièces et expertise, de chaque poste autonome.

La méthode retenue conjugue la prise en compte des conclusions expertales et des référentiels indicatifs, sans automatisme. La juridiction articule ensuite les recours: avance de l’organisme social, recours contre l’employeur, et garantie contractuelle du responsable par son assureur, l’arrêt étant déclaré opposable à celui‑ci. Le dispositif s’inscrit dans la continuité de l’arrêt précédent ayant consacré la faute inexcusable.

B. Les préjudices professionnels écartés pour défaut de démonstration

S’agissant de la perte de chance de promotion professionnelle, la cour exige la preuve d’une chance « certaine et sérieuse ». Elle retient, par une formule nette, que « la perte de chance doit être certaine et sérieuse. » En l’espèce, l’absence d’éléments établissant la faisabilité financière et l’état d’avancement concret du projet conduit au rejet du poste.

Le préjudice de formation est analysé en tant que tel mais subordonné à la preuve d’un lien causal et d’une impossibilité objective. La cour observe l’absence de contre‑indication médico‑légale et relève la non‑présentation à l’épreuve pratique. L’expertise mentionne une gêne fonctionnelle, sans interdire l’activité visée. Dès lors, faute d’éléments probants, le poste n’est pas liquidé. Cette exigence probatoire cohérente évite la confusion entre gêne, renoncement et perte indemnisable.

II. L’évaluation des préjudices personnels et la portée de l’Assemblée plénière 2023

A. Les préjudices temporaires et l’assistance humaine

La définition de l’assistance par tierce personne est rappelée avec clarté: « La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. » L’expert a fixé des besoins gradués, « a proposé une indemnisation de l’aide humaine à raison de 2 heures par jour du 7 février au 7 mars 2017 », puis à hauteur hebdomadaire jusqu’en avril. La cour suit cette trame et alloue une somme conforme aux usages.

Le déficit fonctionnel temporaire est également caractérisé avec sa portée propre: « Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. » L’échelonnement des taux par périodes, combiné à l’âge de la victime, justifie une indemnité mesurée. De même, les souffrances endurées, cotées 3,5/7, et l’atteinte esthétique temporaire, sont liquidées à des niveaux compatibles avec la gradation retenue par l’expert. La cour souligne ici une approche « Conforme à la pratique en pareille matière », assurant la cohérence du quantum.

B. L’autonomie du déficit fonctionnel permanent et ses conséquences

La cour entérine le revirement opéré par la formation la plus solennelle: « il n’est pas discuté par les parties qu’au regard de la récente jurisprudence de la Cour de cassation (Ass.Plén du 20 janvier 2023) la rente servie à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. » Sont ainsi distingués l’incapacité indemnisée par la rente majorée et, de manière autonome, la perte de qualité de vie, les souffrances post‑consolidation et les troubles dans l’existence.

La fixation du montant s’inscrit dans une démarche lisible fondée sur les données cliniques, le taux de 10 %, et les repères habituels: « Au regard du référentiel indicatif des cours d’appel, du taux et de l’âge de la victime ». L’allocation retenue, corrélée aux limitations fonctionnelles décrites, stabilise la prévisibilité des liquidations postérieures. Le schéma procédural est ensuite bouclé par l’avance de l’organisme social, son recours contre l’employeur, et la garantie contractuelle, l’opposabilité à l’assureur assurant l’effectivité de la réparation.

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