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Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 septembre 2025, la décision commente l’indemnisation de la victime d’un accident du travail après reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle statue sur un sursis à statuer sollicité en lien avec une instance prud’homale, redéfinit plusieurs postes de préjudice, et ordonne un complément d’expertise relatif au déficit fonctionnel permanent à la lumière d’une évolution majeure de jurisprudence.
Les faits tiennent à un accident du travail du 12 janvier 2018. Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a jugé, le 23 juin 2021, la faute inexcusable de l’employeur et la majoration maximale de la rente. Une expertise a été déposée le 30 avril 2022. Par jugement du 24 mars 2023, la juridiction a alloué diverses sommes au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et des frais d’assistance à expertise, refusant l’assistance par tierce personne, l’incidence professionnelle, la perte d’emploi et le préjudice sexuel.
Sur appel partiel de la victime, la cour confirme l’essentiel des chefs indemnitaires, refuse le sursis à statuer sollicité, écarte le préjudice d’agrément, retient un préjudice sexuel de 5 000 euros, et ouvre une mesure d’expertise complémentaire sur le déficit fonctionnel permanent. La question centrale porte sur la compétence de la juridiction sociale, la délimitation des postes indemnisables en cas de faute inexcusable, et l’autonomie du déficit fonctionnel permanent indemnisable sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale après les arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023.
I – Le cadrage juridictionnel et l’office du juge social
A – Refus du sursis et délimitation des compétences
La cour rappelle d’abord la règle gouvernant le sursis à statuer, soulignant que « Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer ». Elle rejette le sursis demandé au regard d’une instance prud’homale parallèle, en relevant que « la juridiction de la protection sociale n’a pas compétence pour statuer sur les demandes relatives à l’exécution ou la rupture du contrat de travail ». La décision précise encore que « la décision d’octroi ou de refus de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’a pas d’incidence sur la fixation des préjudices du salarié » dans l’instance en faute inexcusable. L’office du juge social se voit ainsi recentré sur l’indemnisation des chefs de préjudice liés à l’atteinte, sans interférence avec l’office du juge prud’homal. Le rejet du préjudice lié à la perte d’emploi découle de cette stricte compétence matérielle.
Ce cadrage procédural éclaire la suite du raisonnement indemnitaire, que la cour mène poste par poste, en privilégiant la cohérence avec le droit spécial de l’accident du travail.
B – Délimitation des postes de préjudice hors déficit fonctionnel permanent
La cour valide la méthode des premiers juges lorsque la demande de réduction des montants par l’organisme social n’est pas motivée, et confirme les évaluations relatives au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique. S’agissant de l’assistance par tierce personne, elle rappelle la définition fonctionnelle du poste, selon laquelle « La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante afin de suppléer sa perte d’autonomie », et constate l’absence d’éléments nouveaux de nature à contredire l’expertise ayant exclu ce besoin sur la période non couverte par le déficit fonctionnel temporaire.
La décision opère ensuite une clarification utile entre incidence professionnelle, préjudice d’agrément et déficit fonctionnel permanent. Elle souligne d’une part que « La rente perçue […] indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité », tout en rappelant que « Les dispositions de l’article L 452-3 […] permettent […] d’être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Faute de preuve d’une atteinte aux perspectives de progression, la demande spécifique est écartée comme déjà couverte par la rente.
Le traitement du préjudice d’agrément est particulièrement significatif. La cour rappelle que « Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité […] de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir », et juge que, faute de pièces sur une pratique régulière antérieure, l’atteinte décrite relève d’un autre poste. Elle l’énonce nettement: « Or, cette gêne et les contraintes lors de l’exposition au soleil relèvent davantage des troubles dans les conditions d’existence et donc du déficit fonctionnel permanent ». Le refus de l’agrément anticipe ainsi l’évaluation à venir du déficit fonctionnel permanent, tandis que la cour reconnaît, par ailleurs, un préjudice sexuel autonome sur la base d’éléments circonstanciés, malgré une expertise initiale négative.
II – L’autonomie du déficit fonctionnel permanent et sa mise en œuvre
A – Recevabilité de la demande nouvelle en appel à la lumière de l’Assemblée plénière
La cour consacre le revirement opéré par l’Assemblée plénière le 20 janvier 2023 sur l’autonomie du déficit fonctionnel permanent en matière de faute inexcusable. Elle rappelle d’abord la définition substantielle: « Le préjudice fonctionnel permanent consiste dans le préjudice définitif non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ». Puis elle en rappelle la portée novatrice: « Auparavant inclus dans la rente, ce déficit fonctionnel permanent est considéré, depuis les arrêts de l’Assemblée Plénière […] comme faisant partie de ceux dont la victime peut solliciter l’indemnisation sur le fondement de l’article L 452-3 ».
Sur la recevabilité, l’arrêt motive précisément l’introduction en appel d’un chef non soulevé en première instance. La cour relève que « Il est évident que lors des débats de première instance une telle demande n’a pu être formée au regard de la position législative et jurisprudentielle de l’époque ». Elle ajoute que « L’évolution de la jurisprudence et le fait que l’indemnisation de ce poste de préjudice tende à la réparation intégrale […] justifient que la demande […] soit déclarée recevable ». Le raisonnement articule les articles 564 et 565 du code de procédure civile avec l’objectif de réparation intégrale, dans un contexte de droit transitoire jurisprudentiel.
Cette admission emporte un effet concret sur l’instruction: l’instance se scinde entre liquidation immédiate des postes fixés et évaluation différée du déficit fonctionnel permanent.
B – Conséquences procédurales: complément d’expertise et liquidation différée
Conséquemment, la cour ordonne une mesure d’instruction ciblée afin d’individualiser le déficit fonctionnel permanent. Elle précise la frontière méthodologique: « La détermination du déficit fonctionnel permanent, qui ne se confond pas avec le taux d’incapacité (destiné à chiffrer la seule intégrité physique de la personne), justifie que l’expert judiciaire réalise un complément d’expertise ». La mission porte sur les douleurs séquellaires et les troubles dans les conditions d’existence depuis la consolidation, pour en déterminer un taux médico-légal pertinent à l’évaluation judiciaire.
L’ordonnance d’expertise s’accompagne d’une fixation partielle des indemnités hors déficit fonctionnel permanent, d’une affectation de provision à la charge de l’organisme social, et d’un renvoi d’audience calibré pour organiser les écritures futures. L’arrêt précise l’économie du régime spécial en rappelant que l’organisme social « fera l’avance des sommes dues […] et pourra se retourner contre l’employeur », tout en faisant courir les intérêts au taux légal à compter de la décision pour les postes liquidés. Cette articulation entre avance légale, recours contre l’employeur et évaluation séquencée illustre une mise en cohérence des règles de procédure et du droit substantiel après l’inflexion jurisprudentielle de 2023.