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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Amiens, le 2 septembre 2025, n°24/04164

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Rendue par la Cour d’appel d’Amiens, 5e chambre prud’homale, le 2 septembre 2025, après renvoi prononcé par la Cour de cassation le 23 octobre 2024, la décision tranche un litige né d’un licenciement économique notifié en septembre 2013 à une salariée d’une petite entreprise du secteur de la communication. L’enjeu porte d’abord sur la régularité de la reprise d’instance après radiation et décisions antérieures, puis sur la caractérisation des difficultés économiques, le respect de l’obligation de reclassement et l’ordre des licenciements.

Les faits utiles sont simples. Engagée en 2008 comme infographiste maquettiste, la salariée a été licenciée pour motif économique en septembre 2013, après convocation en août et adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle. L’employeur invoquait un recul du chiffre d’affaires et de la marge au premier semestre 2013, sur fond de pertes de marchés et d’un contexte sectoriel défavorable. La salariée contestait la réalité des difficultés, la recherche de reclassement et l’ordre des licenciements.

La procédure a connu plusieurs étapes. Le Conseil de prud’hommes de Roubaix s’est déclaré incompétent au profit du Conseil de prud’hommes de Lille, qui a radié l’affaire en 2016 puis, par jugement du 28 janvier 2021, a jugé l’instance périmée. La Cour d’appel de Douai a confirmé le 14 avril 2023. Saisie par la salariée, la Cour de cassation a cassé le 23 octobre 2024 au visa de l’article 381 du code de procédure civile et de l’article R. 1452-8 du code du travail. Elle a énoncé que « la radiation sanctionne […] le défaut de diligences des parties […] Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné » et qu’en matière prud’homale « l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir […] les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ». Concluant, elle a censuré la motivation selon laquelle la radiation aurait fait courir la péremption alors que « la décision de radiation n’enjoignait pas aux parties de déposer au greffe leurs conclusions et pièces ».

Devant la Cour d’appel d’Amiens, l’employeur a renoncé à soutenir la péremption, la recevabilité de l’action a été dite, et le fond a été examiné. La juridiction de renvoi a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse, écarté tout manquement au reclassement, jugé l’ordre des licenciements respecté, débouté la salariée de ses demandes indemnitaires et statué sur les dépens et frais irrépétibles.

I. La péremption d’instance et la reprise au fond après cassation

A. La portée du rappel de la Cour de cassation sur les diligences expressément imposées

L’arrêt de cassation du 23 octobre 2024 fixe nettement le cadre. Il rappelle d’abord que « la radiation […] emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours […] Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ». Il précise ensuite qu’en procédure prud’homale, la péremption suppose des diligences « expressément mises à leur charge par la juridiction ». La censure vise une assimilation fautive entre invitation générale à conclure et injonction procédurale précise, exigée pour faire courir le délai de deux ans.

La formulation « En statuant ainsi, alors que la décision de radiation n’enjoignait pas aux parties de déposer au greffe leurs conclusions et pièces » opère un tri utile entre simples rappels d’usage et véritables obligations. La solution impose aux juges du fond de caractériser une charge procédurale claire, individualisée et notifiée, condition nécessaire au déclenchement de la péremption. Elle sécurise la reprise d’instance après radiation, en évitant qu’une inaction non fautive soit indûment sanctionnée.

B. Les effets devant la Cour d’appel d’Amiens: recevabilité et retour au litige principal

Devant la Cour d’appel d’Amiens, la renonciation de l’employeur au moyen de péremption et la cassation préalable ont logiquement conduit à infirmer la solution antérieure sur l’irrecevabilité. La cour statue en conséquence sur le fond, conformément aux limites de la cassation et à l’office du juge du renvoi.

Le recentrage sur le litige principal s’impose, la recevabilité étant rétablie. La cour peut alors apprécier la réalité des difficultés économiques alléguées, le respect des obligations préalables au licenciement et la régularité de l’ordre des licenciements. L’économie processuelle est ainsi restaurée, conformément à la finalité du contrôle opéré par la Cour de cassation.

II. La cause économique et ses corollaires en 2013: contrôle et portée

A. La caractérisation des difficultés au jour de la rupture et l’usage d’éléments postérieurs

La juridiction de renvoi rappelle son office: vérifier la réalité et le sérieux du motif économique, sans se substituer à l’employeur dans ses choix organisationnels. Elle précise utilement que « Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs […] permettant […] de vérifier si les difficultés économiques étaient caractérisées ». La lettre de licenciement visait « un recul important du chiffre d’affaires et de la marge brute au premier semestre 2013 […] perte de nature à remettre en cause la viabilité de l’entreprise ».

Les pièces produites montrent un résultat d’exploitation négatif au 30 juin 2013, une baisse sensible des résultats par rapport aux exercices antérieurs et la perte de clients significatifs, dans un secteur marqué par un recul des investissements. La cour souligne que « les difficultés financières ne requièrent pas l’existence d’une perte », l’existence de réserves et disponibilités n’invalidant pas en soi le diagnostic, compte tenu des besoins de trésorerie courante et de la dégradation des marges.

La prise en compte d’éléments postérieurs, notamment les comptes 2013 déposés en 2014, intervient comme instrument de vérification ex post, non de substitution ou de reconstruction de motif. L’approche demeure conforme aux exigences textuelles en vigueur en 2013, la précision temporelle introduite ultérieurement par l’article L. 1233-3 n’étant pas applicable. Le contrôle de cohérence entre données intermédiaires et trajectoire annuelle renforce la crédibilité de l’alerte invoquée, sans exiger une perte nette dès le premier semestre.

Cette lecture s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui admet que des résultats positifs d’exercice n’excluent pas des difficultés économiques, dès lors que des indicateurs sérieux attestent d’un affaissement durable de l’activité ou de la rentabilité. Le raisonnement adopté respecte l’interdiction de substitution du juge à l’employeur, tout en exigeant des éléments comptables précis et contextualisés.

B. Le reclassement et l’ordre des licenciements: contrôle d’un employeur de petite taille

S’agissant du reclassement, la cour rappelle la norme: « les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». L’obligation, de moyens, s’exerce au périmètre de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe. En l’espèce, l’entité ne faisait pas partie d’un groupe et employait cinq salariés, répartis en catégories professionnelles étroites. Le document de « projet de licenciement collectif pour motif économique » identifiait deux suppressions de postes, dont un dans la catégorie de la salariée. Aucune embauche n’est intervenue à proximité de la rupture.

Sur ce fondement, l’absence de poste disponible est jugée crédible et circonstanciée. La motivation, axée sur la taille réduite et la structure des emplois, satisfait à l’exigence d’une recherche de reclassement loyale et réelle, proportionnée au périmètre pertinent. L’absence de mention détaillée dans la lettre n’emporte pas, à elle seule, le défaut de recherche, le contrôle s’opérant in concreto au vu des pièces et de l’organisation interne.

Quant à l’ordre des licenciements, la cour cite le texte selon lequel « Ces critères prennent en compte notamment: 1° les charges de famille […] 2° l’ancienneté de service […] 3° la situation de salariés présentant des caractéristiques sociales […] 4° les qualités professionnelles ». L’employeur avait neutralisé le critère des qualités professionnelles par l’attribution d’un point identique, conservé les autres critères, et procédé à un classement au sein de la catégorie professionnelle concernée. La différence d’ancienneté a conduit à retenir le maintien de l’autre salarié de la même catégorie.

Le contrôle opéré valide une méthode explicitée en amont, fondée sur des critères légaux, objectivés et appliqués à la catégorie pertinente. La neutralisation égalitaire des qualités professionnelles, parfois discutée, évite des appréciations subjectives dans une micro-structure où l’hétérogénéité des tâches est faible. Dans une entreprise de très petite taille, l’exigence de proportionnalité et de traçabilité prime; la cour relève des tableaux circonstanciés et des points homogènes, ce qui limite le risque d’arbitraire.

Au total, la solution retient une cause économique réelle et sérieuse, écarte les griefs de reclassement et d’ordre, et déboute la salariée de ses prétentions indemnitaires. La décision s’inscrit dans un cadre méthodique: rappel rigoureux des conditions de péremption par la Cour de cassation, recentrage du renvoi sur l’examen du motif économique au jour de la rupture, et contrôle pragmatique des obligations préalables dans une très petite entreprise.

I. Les conditions de la péremption et la reprise d’instance
A. Diligences expressément imposées et contrôle de la cassation
B. Recevabilité rétablie et retour au débat de fond

II. La cause économique en 2013 et ses obligations satellites
A. Difficultés caractérisées au jour du licenciement et contrôle probatoire
B. Reclassement intrapérimètre et ordre des licenciements dans une petite structure

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