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Par un arrêt du 28 août 2025, la Cour d’appel d’Amiens statue sur l’opposabilité d’une prise en charge de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57. L’enjeu est celui du respect du contradictoire lors d’une instruction largement dématérialisée, au moyen d’un téléservice dédié.
Une salariée déclare une tendinopathie de la coiffe des rotateurs en septembre 2022; l’organisme instruit le dossier par questionnaire dématérialisé, seul le formulaire de l’assurée étant retourné. L’employeur ne répond pas au questionnaire en ligne et ne sollicite pas d’envoi papier, tandis que l’organisme notifie la prise en charge en janvier 2023.
L’organisme notifie en janvier 2023 la prise en charge; la commission de recours amiable la confirme, puis le pôle social de Boulogne-sur-Mer la déclare inopposable en avril 2024. L’organisme interjette appel, en soutenant avoir offert une voie alternative au téléservice et respecté toutes les informations requises, notamment par lettre recommandée.
En appel, l’organisme soutient avoir respecté le contradictoire, en rappelant un courrier recommandé invitant l’employeur à compléter le questionnaire et offrant une assistance hors ligne. L’employeur réplique que l’usage du téléservice demeure facultatif et qu’en l’absence de questionnaire papier, il a été privé de la possibilité de présenter utilement ses observations.
La question posée tient à la conformité de l’instruction dématérialisée aux exigences de l’article 461-9 du code de la sécurité sociale et au principe du contradictoire. La Cour d’appel d’Amiens infirme le jugement et juge la décision opposable, retenant que l’organisme a proposé une alternative effective au téléservice et que l’employeur est demeuré inactif.
I. Le cadre légal et l’économie de la motivation
A. Les obligations textuelles gouvernant l’instruction contradictoire
Le texte de référence organise l’instruction autour d’actes datés et de garanties de consultation, dont le questionnaire adressé à chaque intéressé. La cour rappelle la lettre de l’article 461-9 en citant que: « II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief ». Cette exigence forme le noyau du contradictoire en amont de la décision.
Le même article encadre l’information sur la période de consultation du dossier, qui doit être portée à la connaissance des intéressés avec date certaine. À ce titre, la décision reproduit que « La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations ». L’économie du texte impose donc un double mouvement d’information et de mise à disposition, sous le contrôle de la preuve de l’envoi.
B. L’appréciation des diligences et l’inaction déterminante de l’employeur
La cour écarte d’abord les difficultés techniques historiques, tenues pour étrangères à l’espèce puisqu’antérieures et générales, sans lien avec l’instruction litigieuse. Elle apprécie ensuite la lettre recommandée adressée au début de l’enquête, en relevant l’encart d’aide et d’alternative au numérique: « Ce courrier comportait notamment l’encart suivant : “je ne peux pas me connecter au site questionnaires-risquepro.ameli.fr. Pour ma première connexion, j’attends de recevoir par courrier dans les 7 prochains jours le code de déblocage me permettant de créer mon compte. Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679” ».
Appréciant la combinaison de cette information et l’absence de toute demande de questionnaire papier ou de signalement de refus, la cour retient l’absence de grief. Elle conclut en des termes nets que « Dès lors aucune inopposabilité pour ce motif ne pourrait être constatée ». Le raisonnement articule donc l’offre d’une voie non dématérialisée et l’inaction persistante de l’employeur, pour caractériser un contradictoire respecté.
II. Valeur et portée d’une solution conciliant dématérialisation et garanties
A. Une conciliation pragmatique entre facultativité du téléservice et effectivité du contradictoire
La solution valide la dématérialisation sous réserve d’un véritable filet de sécurité analogique, accessible et clairement proposé. Elle n’impose pas l’adhésion au téléservice; elle exige que l’organisme prouve une information loyale, une voie d’accès alternative et la possibilité effective de consulter le dossier. Ce calibrage respecte l’article 461-9 en privilégiant la finalité protectrice du contradictoire plutôt qu’une formalité unique, rigide et exclusive.
Le rappel du caractère daté des envois et de la consultation garantit la traçabilité du processus. La cour n’exige pas l’envoi systématique d’un questionnaire papier; elle vérifie que l’intéressé pouvait, de manière raisonnable, compléter ses observations sans l’outil numérique imposé. La solution incite à la prudence probatoire de l’organisme et à la diligence procédurale de l’employeur.
B. Incidences pratiques pour l’instruction AT/MP et lignes de vigilance
La portée pratique est claire: une instruction dématérialisée est opposable si une alternative non numérique, accessible et explicitement proposée, est établie par pièces datées. Les organismes doivent conserver la preuve de l’information initiale, du contenu précis des encarts d’assistance et des délais communiqués, afin d’asseoir la sécurité juridique de leurs décisions.
Pour les employeurs, l’exigence se déplace vers une réaction explicite: soit utiliser l’outil proposé avec accompagnement, soit solliciter formellement un support papier dans les délais. À défaut de demande claire, le grief lié à la seule absence d’envoi papier est voué à l’échec lorsque l’alternative a été offerte. Reste une ligne de vigilance: en cas de défaillance d’information sur les périodes de consultation du dossier, l’inopposabilité demeurerait encourue, ce que la motivation, ici, neutralise par la preuve d’informations complètes et datées.