Cour d’appel de Amiens, le 4 septembre 2025, n°21/01925

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Rendue par la cour d’appel d’Amiens le 4 septembre 2025, la décision intervient à la suite d’un accident du travail survenu lors de travaux de voirie. La victime a été percutée à la tête par un camion, puis suivie pour douleurs rachidiennes et syndrome de stress post-traumatique, avec consolidation au 10 avril 2019. Après une première décision défavorable, l’appel a conduit, par un arrêt du 8 novembre 2022, à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et à une expertise médicale.

La procédure de liquidation a été reprise devant la même cour, sur contestation du quantum des postes personnels indemnisables au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. La victime sollicitait l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément, outre le déficit fonctionnel permanent. L’employeur s’opposait aux montants, contestait l’imputabilité de certains postes et invoquait la loi du 28 février 2025 relative à l’articulation entre incapacité professionnelle et fonctionnelle.

La question posée tenait, d’une part, à l’étendue des préjudices personnels indemnisables en cas de faute inexcusable, en évitant tout double emploi avec les prestations du Livre IV. D’autre part, elle concernait la possibilité d’indemniser le déficit fonctionnel permanent à la lumière de la jurisprudence de 2023 et du texte législatif de 2025, avant son entrée en vigueur effective.

La cour rappelle le principe selon lequel « Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur (…) la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Elle ajoute que « Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel (…) qu’en cas de faute inexcusable, la victime (…) peut demander (…) la réparation d’autres chefs de préjudice (…) à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV ». Elle indemnise en conséquence le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément, tout en ordonnant un complément d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent pour dissiper toute confusion avec l’IPP.

I. L’indemnisation des postes personnels ouverts par l’article L. 452-3

A. Le cadre normatif et sa mise en cohérence avec le Livre IV

La cour se fonde sur une lecture orthodoxe de l’article L. 452-3, éclairée par la décision n° 2010-8 QPC, et exclut tout cumul avec les prestations déjà couvertes. Elle le formule nettement en rappelant que seuls les chefs non pris en charge par le Livre IV peuvent être indemnisés dans les conditions du droit commun. Cet ancrage méthodologique évite les doubles emplois, prévient les recoupements et ordonne la liquidation autour de postes autonomes clairement définis.

L’arrêt précise ainsi la consistance de chaque poste. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il énonce que « Le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant l’accident traumatique, n’étant pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, peut être indemnisé ». Les souffrances endurées sont pareillement circonscrites par la définition selon laquelle « Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales (…) depuis l’accident jusqu’à la consolidation ». La même construction guide le préjudice esthétique temporaire, le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément.

B. L’appréciation concrète des postes et la maîtrise du quantum

La motivation conjugue données médicales, temporalité des soins et barèmes usuels pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire. La cour retient des périodes de DFT total et partiel justifiées par le port documenté d’un collier cervical, une hospitalisation en réadaptation, des douleurs persistantes, un suivi psychiatrique et une kinésithérapie soutenue. La méthode de calcul, sobre et proportionnée, plafonne le DFT à 7 467,50 euros, ce qui révèle un contrôle effectif des prétentions et une cohérence avec les pièces de santé.

Le préjudice esthétique temporaire demeure modeste, faute d’altération durable, mais réel en raison du collier cervical. Le poste des souffrances endurées est évalué à un niveau intermédiaire, conformément à la cotation experte et à l’intensité des soins. Le préjudice sexuel est reconnu sur justificatifs spécialisés, dans une appréciation mesurée du lien causal et des effets du traitement antalgique. Le préjudice d’agrément est admis sur la preuve d’activités antérieures spécifiques et d’une limitation significative. L’ensemble manifeste une juste répartition des sommes entre les postes, sans débordement sur les prestations forfaitaires.

II. Le traitement du déficit fonctionnel permanent à droit constant

A. Le refus d’anticiper la réforme de 2025 et la fidélité à la jurisprudence

La cour tient une ligne prudente sur le texte du 28 février 2025, en rappelant l’entrée en vigueur différée prévue par la clause d’application. Elle constate que « le I de cet article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026 », et refuse d’en faire application pour une consolidation antérieure. Elle souligne, dans ce contexte, que « Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a considéré que la rente (…) ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent », conservant ainsi la voie d’une réparation autonome du DFP en cas de faute inexcusable, à droit constant.

L’arrêt cite néanmoins la nouvelle architecture légale, qui distingue incapacité professionnelle et incapacité fonctionnelle. Il reproduit le cœur du futur article en relevant que « L’indemnisation de l’incapacité permanente (…) comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle », et précise le double barème envisagé. Cette mention situe l’évolution sans en hâter la mise en œuvre, respectant le principe de non-rétroactivité des lois non expressément interprétatives.

B. La dissociation conceptuelle DFP/IPP et l’office de l’expert

La cour prend soin de dissocier l’IPP opposable par la caisse et le DFP, qui relève d’un autre référentiel, d’une autre finalité et d’un autre périmètre. Elle rappelle que « Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel (…) », insistant sur la perte de qualité de vie post-consolidation, indépendante de l’aptitude professionnelle. Cette distinction commande une évaluation spécifique et empêche toute translation mécanique d’un taux d’IPP vers un quantum de DFP.

L’argumentation est méthodique. L’expertise initiale avait agrégé des atteintes et proposé une AIPP globale, mais la cour refuse l’assimilation et ordonne un complément, en imposant le référentiel « Concours médical » propre au DFP. Elle encadre la mission autour des « actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles » et de la prise en compte des douleurs persistantes, pour aboutir à un taux fonctionnel justifié. La solution préserve la sécurité juridique, évite le double emploi et affine la réparation de l’atteinte extra-professionnelle.

L’arrêt articule donc, avec constance, l’ouverture jurisprudentielle des postes personnels et la rigueur des méthodes d’évaluation. Il fixe les indemnités suivantes, sous avance de l’organisme social, et sursoit à statuer sur le DFP après complément d’expertise. Cette construction mixte ménage l’efficacité indemnitaire et la précision technique, au bénéfice d’une liquidation équilibrée des conséquences personnelles de l’accident.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture