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L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens le 4 septembre 2025 s’inscrit dans le contentieux récurrent de l’imputabilité au travail d’un accident survenu dans des circonstances médicales. Cette décision illustre la confrontation entre la présomption d’imputabilité dont bénéficie la victime et les moyens de contestation offerts à l’employeur.
Un salarié intérimaire, mis à disposition d’une société utilisatrice pour des travaux de maçonnerie, a été victime d’un malaise cardiaque le 21 septembre 2020 à 11 heures 30 sur son lieu de travail. Il s’est plaint de douleurs thoraciques ayant nécessité l’intervention des pompiers. Hospitalisé durant trente-huit jours, il est décédé le 29 octobre 2020. L’employeur a formulé des réserves le jour de la déclaration d’accident, invoquant des conditions de travail normales et l’absence d’effort inhabituel.
La caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une enquête obligatoire en raison du décès et a notifié sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle le 26 janvier 2021. L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté implicitement son recours. Il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, qui a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur par jugement du 11 mai 2023.
La caisse a interjeté appel. L’employeur soutenait que l’enquête menée était insuffisante, que l’avis du médecin conseil aurait dû être sollicité et qu’une autopsie s’imposait pour déterminer la cause exacte du décès. Il demandait subsidiairement une mesure d’expertise judiciaire.
La question posée à la Cour d’appel d’Amiens était la suivante : la caisse a-t-elle respecté les obligations procédurales lui incombant et, dans l’affirmative, l’employeur rapporte-t-il la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité attachée à l’accident survenu au temps et au lieu du travail suivi du décès du salarié ?
La cour d’appel a réformé le jugement de première instance. Elle a jugé que la caisse avait respecté ses obligations d’enquête, qu’aucun texte ne lui imposait de recueillir l’avis du médecin conseil ni de solliciter une autopsie, et que l’employeur ne rapportait pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Elle a déclaré la décision de prise en charge opposable à l’employeur.
Cette décision mérite examen tant au regard de l’office de la caisse dans l’instruction du dossier (I) que de la charge de la preuve pesant sur l’employeur contestant le caractère professionnel de l’accident (II).
I. L’étendue des obligations procédurales de la caisse dans l’instruction de l’accident mortel
La cour d’appel précise les contours de l’enquête obligatoire incombant à la caisse en cas de décès (A) puis écarte l’exigence d’un avis médical préalable à la prise en charge (B).
A. La liberté d’investigation de la caisse dans le cadre de l’enquête obligatoire
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse de procéder obligatoirement à une enquête en cas de décès de la victime, sans qu’un questionnaire préalable ne soit adressé aux parties. La cour rappelle cette règle et constate que la caisse a « respecté ces dispositions en procédant à une enquête dont la page commentaires est versée au dossier, et comporte les observations de l’épouse et de l’employeur ».
L’employeur reprochait à la caisse un manque d’objectivité tenant à l’absence d’audition des ayants droit sur l’existence d’une cause étrangère, des collègues ou encore de l’entreprise utilisatrice. La cour écarte cette argumentation en affirmant que « dans le cadre de l’enquête administrative, la caisse est libre des modalités d’investigation ». Cette formule consacre une latitude importante reconnue à l’organisme social dans la conduite de ses investigations. La caisse n’est pas tenue d’auditionner l’ensemble des personnes susceptibles d’éclairer les circonstances du décès.
Cette liberté trouve sa limite dans l’exigence du contradictoire. L’article R. 441-14 énumère les pièces devant figurer au dossier constitué par la caisse. La cour relève que celui-ci contenait « la déclaration d’accident du travail, l’acte de décès, l’enquête administrative de la caisse, le courrier de réserves de l’employeur, et un document nommé rapport de l’agent enquêteur ». Elle ajoute que « la caisse n’étant pas en possession d’un certificat médical initial, il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir fait figurer au dossier ».
La cour valide ainsi une enquête dont le périmètre demeure à la discrétion de la caisse, pourvu que les pièces effectivement détenues soient communiquées. L’absence d’autopsie ne constitue pas davantage un manquement, la cour précisant que la caisse « n’est pas davantage tenue de solliciter la mise en œuvre d’une autopsie en l’absence de demande des ayants droit ou si elle ne l’estime pas nécessaire à l’enquête ».
Cette solution s’inscrit dans une logique de pragmatisme. L’autopsie demeure une mesure invasive que les familles peuvent refuser. La caisse ne saurait être contrainte de l’imposer pour satisfaire aux exigences probatoires d’un employeur contestant la décision de prise en charge.
B. L’absence d’obligation de recueillir l’avis du médecin conseil
L’employeur invoquait l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale pour soutenir que la caisse aurait dû solliciter l’avis de son médecin conseil avant de statuer. La cour rejette cet argument par une analyse textuelle précise : « l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale relève du chapitre 4 Indemnisation de l’incapacité permanente et de la sous-section 3 Attribution de la rente et ne trouve pas à s’appliquer en matière d’instruction d’une demande de prise en charge d’un accident du travail ».
La cour ajoute qu’« aucun texte n’impose à la caisse de recueillir l’avis du médecin-conseil quant aux causes et circonstances du décès d’un salarié ». Cette affirmation traduit une lecture stricte des obligations réglementaires pesant sur l’organisme social. Le médecin conseil intervient principalement dans l’évaluation des séquelles et la fixation du taux d’incapacité, non dans l’appréciation du lien de causalité entre le travail et l’accident.
L’article R. 441-14 énumérant les pièces du dossier ne mentionne pas l’avis du médecin conseil. La cour en tire la conséquence que cette pièce ne figure pas « parmi les pièces que doit impérativement comporter le dossier constitué par la caisse ». Le silence du texte vaut exclusion de l’obligation.
Cette interprétation peut surprendre lorsque le décès survient dans des circonstances médicales ambiguës. Un avis médical sur l’étiologie du malaise initial aurait pu éclairer utilement la question de l’imputabilité. La cour préfère toutefois s’en tenir à une lecture formaliste des textes, refusant d’ajouter des conditions à celles prévues par le code de la sécurité sociale.
Cette position renforce la présomption d’imputabilité en dispensant la caisse de toute vérification médicale préalable lorsque l’accident survient au temps et au lieu du travail. Elle reporte sur l’employeur la charge de démontrer l’existence d’une cause étrangère.
II. La charge de la preuve de la cause étrangère pesant sur l’employeur
La cour rappelle les conditions d’application de la présomption d’imputabilité (A) puis apprécie les moyens de preuve opposés par l’employeur pour tenter de la renverser (B).
A. L’application de la présomption d’imputabilité au malaise survenu au travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme celui survenu « par le fait ou à l’occasion du travail ». La cour rappelle la règle selon laquelle « la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, doit rapporter la preuve d’un fait soudain survenu au travail » et précise que « l’accident est suffisamment caractérisé par la brusque apparition d’une lésion au temps et sur le lieu du travail ».
En l’espèce, le salarié a été victime d’un malaise « sur son lieu de travail, le 21 septembre 2020, à 11 heures 30, soit pendant ses horaires de travail ». La cour qualifie ce « malaise survenu de manière soudaine » de « fait accidentel à l’origine de la lésion constatée ». La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Cette analyse mérite attention. Le malaise cardiaque constitue une manifestation pathologique dont l’origine peut être endogène. La jurisprudence admet toutefois depuis longtemps que le malaise survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption, sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien direct avec l’activité professionnelle. Le travail n’a pas à être la cause exclusive ni même principale de l’accident.
La cour relève que le décès est survenu trente-huit jours après le malaise initial, le salarié étant resté hospitalisé de manière continue. Cette circonstance n’affecte pas l’application de la présomption dès lors que le lien de causalité entre le fait accidentel initial et le décès n’est pas contesté en tant que tel. L’employeur n’alléguait pas une rupture du lien causal entre le malaise du 21 septembre et le décès du 29 octobre, mais soutenait que le malaise lui-même avait une cause étrangère au travail.
La présomption opère donc un renversement de la charge de la preuve. Il appartient à l’employeur de démontrer que le malaise trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
B. L’insuffisance des éléments avancés pour caractériser la cause étrangère
L’employeur soutenait que les conditions de travail étaient normales le jour de l’accident, qu’aucun effort inhabituel n’avait été exigé du salarié et que l’environnement de travail s’avérait habituel. Il en déduisait que le malaise ne pouvait être que d’origine pathologique.
La cour écarte cette argumentation en jugeant que ces réserves « ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ». L’absence d’effort inhabituel ou de circonstance particulière ne suffit pas à exclure le caractère professionnel de l’accident. Le travail normal, dans ses conditions ordinaires, peut révéler une fragilité cardiaque ou contribuer à la survenance du malaise.
L’employeur invoquait également l’existence possible d’une pathologie cardiaque préexistante ayant provoqué les douleurs thoraciques puis le décès après trente-huit jours d’hospitalisation. La cour juge que « ces éléments opposés par l’employeur ne suffisent pas à l’évidence à démontrer la cause totalement étrangère au travail qu’il allègue ».
La formule est sévère pour l’employeur. L’existence d’une hospitalisation prolongée en service de cardiologie suggère effectivement une pathologie cardiaque. Toutefois, l’employeur ne produit aucune pièce médicale établissant que cette pathologie évoluait pour son propre compte indépendamment de tout facteur professionnel.
L’employeur sollicitait subsidiairement une expertise judiciaire. La cour refuse d’y faire droit en rappelant qu’« une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe ». Elle relève que l’employeur « ne produit, à l’appui de ses allégations, aucun commencement de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, et ne motive pas sérieusement sa demande d’expertise judiciaire plus de cinq ans après la survenance des faits ».
Cette solution illustre la rigueur probatoire imposée à l’employeur. La simple allégation d’une pathologie cardiaque ne constitue pas un commencement de preuve. L’écoulement du temps rend en outre l’expertise moins pertinente, les investigations médicales post mortem devenant impossibles faute d’autopsie réalisée à l’époque des faits.
L’arrêt confirme ainsi la force de la présomption d’imputabilité et la difficulté pour l’employeur de la renverser lorsqu’il n’a pas pris l’initiative de solliciter une autopsie en temps utile. La Cour d’appel d’Amiens suggère d’ailleurs que cette démarche lui était ouverte en saisissant « en référé le président du tribunal judiciaire afin d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ». L’inertie de l’employeur se retourne contre lui.