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Par un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens le 5 septembre 2025, la formation de tarification tranche un litige relatif aux taux AT/MP. L’employeur, notifié d’un taux pour 2024, a sollicité le retrait du coût d’une maladie professionnelle ou, subsidiairement, son inscription au compte spécial. Après un rejet initial, l’organisme de tarification a ultérieurement accepté l’inscription au compte spécial et a annoncé un recalcul du taux 2024. Devant la Cour d’appel d’Amiens, l’employeur a demandé la rectification des taux 2022 et 2023, tandis que la caisse opposait la forclusion de ces contestations. La question centrale résidait dans l’articulation entre l’inscription au compte spécial, l’erreur d’imputation alléguée, et l’autorité attachée à des taux devenus définitifs. La cour écarte la rectification des taux 2022 et 2023 pour forclusion, tout en constatant l’acquiescement quant à 2024 et l’extinction corrélative de l’instance.
I. La forclusion en matière de tarification AT/MP et ses limites
A. Le cadre rappelé par la Cour d’appel d’Amiens
La formation retient d’abord la règle de principe issue de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, en rappelant le double délai de deux mois. « Aux termes de l’article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. » La cour encadre en outre l’objet même du recours de l’employeur, par une formulation désormais classique. « L’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir. » Mais elle rappelle immédiatement la limite attachée aux taux définitifs. « En revanche, ce délai est opposable à l’employeur lorsque cette demande, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l’occasion d’un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n°22-20.692). »
Ce rappel systématise la distinction entre contestation d’imputation et contestation du taux. La première peut intervenir indépendamment du calendrier de notification des taux. La seconde demeure enfermée dans le délai bref, afin de préserver la stabilité des paramètres contributifs. La référence expresse à la jurisprudence de la deuxième chambre civile conforte l’alignement de la cour sur le droit positif.
B. L’application au litige: caractère définitif des taux et absence d’erreur d’imputation
Les éléments non contestés établissent la notification régulière des taux 2022 et 2023, et l’absence de recours dans le délai légal. La demande, présentée à l’occasion du litige sur ces taux, ne peut en altérer le caractère définitif. L’argument tiré d’une rectification généralisée en cas d’erreur ne prospère pas faute de preuve de l’erreur alléguée. La motivation se concentre alors sur la portée juridique de l’inscription au compte spécial. « En effet, l’inscription au compte spécial d’une maladie professionnelle ne signifie pas que l’imputation originelle sur le compte employeur était erronée, mais seulement que les conditions d’un des cas d’inscription au compte spécial du coût d’une maladie reconnue d’origine professionnelle visés à l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 sont remplies. »
La cour distingue ainsi nettement la logique de neutralisation prévue par l’arrêté de 1995 et la logique réparatrice d’une véritable erreur d’imputation. À défaut de démonstration d’une erreur, la forclusion conserve toute sa portée, et les taux antérieurs ne peuvent être recalculés.
II. L’acquiescement de l’organisme et ses effets procéduraux et financiers
A. Le fondement textuel et l’office du juge de la tarification
La solution relative à 2024 repose sur l’acquiescement de l’organisme, cause d’extinction accessoire de l’instance. La cour en rappelle le fondement procédural. « Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. » Elle précise ensuite les effets de cet acte unilatéral. « Les articles 408 et 410 prévoient que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. » Constatant la décision de recalcul et l’inscription au compte spécial, la cour en tire une conséquence purement procédurale. « Il convient dès lors de constater cet acquiescement. »
Cette approche ménage l’économie du contentieux. Le juge se borne à constater un acte procédural parfait, qui reconnaît les prétentions relatives à 2024 et met fin, pour cette année, à la controverse.
B. Portée concrète: recalcul 2024, sécurité des taux antérieurs et charge de la preuve
L’effet principal réside dans la mise à jour du taux 2024 sur la base du compte spécial, sans discussion subsistante. Les dépens et frais irrépétibles restent à la charge de chacun, conformément à l’issue partagée du litige. La portée générale se dégage nettement: l’inscription au compte spécial n’équivaut pas, en soi, à l’aveu d’une erreur initiale d’imputation. Pour obtenir la rectification rétroactive des taux forclos, l’employeur doit établir l’erreur, puis rattacher sa demande au régime correcteur pertinent.
La décision renforce ainsi la sécurité juridique des taux notifiés, tout en préservant la possibilité d’une réparation lorsque l’erreur est démontrée. Elle invite les employeurs à agir dans les délais, et, le cas échéant, à documenter l’erreur d’imputation, plutôt que de se reposer sur la seule neutralisation opérée par le compte spécial.