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Cour d’appel de Basse-Terre, le 15 juin 2026, n°25/01221

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La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 15 juin 2026 (n°25/01221), était saisie d’un litige opposant un salarié à son employeur à la suite d’un départ volontaire à la retraite. Le salarié, qui justifiait d’une ancienneté de deux ans et quatre mois, avait saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre pour obtenir paiement d’une indemnité de départ à la retraite, d’un complément d’indemnité compensatrice de congés payés, de son salaire du mois d’avril 2025, d’une prime de treizième mois et d’une prime de transport, ainsi que la remise de documents de fin de contrat. Par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge des référés avait fait droit à l’intégralité de ses demandes. L’employeur a interjeté appel.

Devant la cour, l’employeur soutenait que le salarié ne remplissait pas les conditions d’ancienneté pour bénéficier d’une indemnité de départ à la retraite et que les autres sommes réclamées avaient déjà été versées. La question de droit portait sur les conditions dans lesquelles le juge des référés prud’homal peut accorder une provision en application de l’article R. 1455-7 du code du travail, et plus particulièrement sur la nécessité de caractériser l’urgence ou un trouble manifestement illicite. La cour a rappelé que  » ce texte n’exige ni la constatation de l’urgence ni celle d’un trouble manifestement illicite, mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable « . Constatant que les demandes du salarié se heurtaient à une contestation sérieuse, elle a infirmé l’ordonnance et dit n’y avoir lieu à référé.

I. La confirmation du critère unique de l’obligation non sérieusement contestable

A. L’écartement des conditions d’urgence et de trouble manifestement illicite

L’arrêt commenté opère une clarification essentielle quant au régime du référé provision devant la formation de référé du conseil de prud’hommes. En affirmant que l’article R. 1455-7 du code du travail n’exige ni l’urgence ni un trouble manifestement illicite, la cour écarte toute confusion avec le droit commun du référé civil, où ces conditions sont souvent cumulatives. Elle se place ainsi dans la ligne d’une jurisprudence désormais bien établie, comme l’illustre une décision de la Cour d’appel de Riom du 14 janvier 2025 qui rappelait que  » dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire «  (Cour d’appel de Riom, 14 janvier 2025, n°24/00233). Le juge des référés prud’homal dispose donc d’un pouvoir propre fondé exclusivement sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. Cette solution écarte toute tentation d’introduire des conditions supplémentaires qui limiteraient l’accès à la justice en urgence pour les salariés.

B. La condition de l’obligation non sérieusement contestable comme seul fondement

La cour précise que le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation invoquée est évidente et incontestable. Une autre décision, rendue par la Cour d’appel de Cayenne le 14 avril 2025, avait déjà souligné que  » le juge des référés ne peut accorder une provision sur le fondement de l’article 873-al.2 que si le droit invoqué est évident et incontestable «  (Cour d’appel de Cayenne, 14 avril 2025, n°24/00049). En l’espèce, la cour applique ce critère avec rigueur. Elle examine chacune des demandes du salarié et constate qu’aucune ne présente un caractère non sérieusement contestable. Ce faisant, elle rappelle que le référé provision n’est pas une voie de droit ordinaire permettant de trancher des contestations sérieuses, mais une procédure d’urgence réservée aux obligations manifestes. La solution s’inscrit dans une conception stricte du pouvoir du juge des référés, conforme à la lettre de l’article R. 1455-7.

II. L’appréciation stricte de la contestation sérieuse dans le cadre du départ à la retraite

A. L’indemnité de départ à la retraite conditionnée par l’ancienneté légale

S’agissant de l’indemnité de départ à la retraite, la cour rappelle les dispositions des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail. Le salarié ne justifiant que de deux ans et quatre mois d’ancienneté, il ne pouvait prétendre à cette indemnité, dont l’octroi est subordonné à une ancienneté minimale de dix ans. La contestation élevée par l’employeur était donc sérieuse, au sens où elle reposait sur une règle légale claire. Le juge des référés de première instance avait fait droit à cette demande, mais la cour infirme ce chef de l’ordonnance. Elle rappelle ainsi que le bénéfice de l’indemnité de départ à la retraite n’est pas automatique et que le juge des référés ne peut pas faire abstraction des conditions légales d’ancienneté. Cette solution est conforme au principe selon lequel une contestation sérieuse fait obstacle à toute provision.

B. Les autres créances salariales éteintes par le paiement effectif

Concernant le salaire du mois d’avril 2025, la prime de treizième mois, la prime de transport et le complément d’indemnité compensatrice de congés payés, la cour constate que ces sommes figurent sur le reçu pour solde de tout compte et que le salarié en a déjà perçu le montant. Elle en déduit que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse. Le salarié ne peut donc obtenir une provision pour des sommes déjà versées. Ce raisonnement est logique : l’obligation de l’employeur étant éteinte par le paiement, elle ne peut être qualifiée de non sérieusement contestable. La cour écarte ainsi toute demande de complément ou de rappel, infirmant l’ordonnance sur ces points. Enfin, s’agissant de la remise des documents, l’employeur justifiant les avoir adressés, la demande est devenue sans objet. La cour condamne le salarié aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt rappelle ainsi que le référé provision est une voie exceptionnelle qui ne saurait prospérer lorsque l’obligation est discutée ou déjà exécutée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 1237-9 du Code du travail En vigueur

Tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.

Le taux de cette indemnité varie en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire.

Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. Sous réserve du dernier alinéa, l’indemnité est attribuée lorsque le salarié fait valoir ses droits à une pension de vieillesse de droit propre au titre du régime de base auquel il est affilié au titre de l’emploi qu’il occupe dans l’entreprise.

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité d’affecter l’indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié en fin de carrière lorsque celui-ci, à sa demande et en accord avec son employeur, passe à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours. Si le montant de l’indemnité de départ qui aurait été due au moment où il fait valoir ses droits à retraite est supérieur au montant des sommes affectées à son maintien de rémunération, le reliquat est versé au salarié.

Article D. 1237-1 du Code du travail En vigueur

Le taux de l’indemnité de départ en retraite prévue à l’article L. 1237-9 est au moins égal à :
1° Un demi-mois de salaire après dix ans d’ancienneté ;
2° Un mois de salaire après quinze ans d’ancienneté ;
3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d’ancienneté ;
4° Deux mois de salaire après trente ans d’ancienneté.

Article R. 1455-7 du Code du travail En vigueur

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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