Cour d’appel de Besancon, le 9 septembre 2025, n°24/01316

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Par arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d’appel de Besançon, chambre sociale, statuant sur renvoi après cassation, précise l’assiette des créances indemnitaires consécutives à l’annulation d’une autorisation administrative de licenciement et tranche la recevabilité, en appel, d’une demande nouvelle formée dans une instance prud’homale introduite avant le 1er août 2016. La haute juridiction avait, le 2 mai 2024, censuré la solution antérieure sur ces deux points, rappelant notamment que « il résultait de ses constatations que le salarié n’avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail ».

Le litige naît d’une inaptitude médicalement constatée à l’emploi antérieur, suivie d’une proposition d’aménagement du temps de travail à 60 % matérialisée par un avenant daté, mais demeuré non signé. L’employeur a néanmoins rémunéré la relation sur la base d’un temps partiel, puis a procédé au licenciement après autorisation administrative. Le tribunal administratif a annulé cette autorisation, la juridiction prud’homale a dit la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel de Dijon a ensuite statué partiellement, avant que la Cour de cassation n’intervienne pour imposer, d’une part, le contrôle de l’accord exprès à la modification contractuelle, d’autre part, l’application du régime antérieur de recevabilité des demandes nouvelles. La Cour d’appel de Besançon retient alors un salaire de référence à temps plein, alloue l’indemnité prévue à l’article L. 2422-4 du code du travail et l’indemnité de préavis sur cette base, admet le rappel de salaires antérieur au licenciement, et confirme l’obligation de délivrance des documents rectifiés.

I. Salaire de référence et effets indemnitaires

A. L’exigence d’un accord exprès à la modification contractuelle
Le contentieux appelle d’abord la vérification de l’engagement juridique ayant prétendument fait passer la relation de travail au temps partiel. La Cour rappelle, à la suite de la cassation, que la modification de la durée du travail suppose l’accord exprès du salarié, au visa de l’article 1103 du code civil et des principes gouvernant le contrat. Le dossier révélait une absence de signature de l’avenant, tandis que la lettre d’accompagnement précisait sans ambiguïté: « Vous disposez d’un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre pour faire connaître votre acceptation ou votre refus concernant l’avenant ci-joint. L’absence de réponse dans le délai sera considérée comme un refus. » Cette indication ruine toute thèse d’une acceptation tacite.

La Cour de renvoi constate donc, en des termes clairs, que « Il ressort des productions que le salarié n’a jamais donné son consentement exprès à la modification de son contrat de travail ». Elle en déduit, de manière cohérente, que « Faute d’accord exprès du salarié, l’employeur ne pouvait le considérer à temps partiel ». Le salaire de référence doit alors être reconstitué à temps plein, en y intégrant les éléments variables habituels, afin de servir d’assiette tant aux rappels antérieurs qu’aux indemnités postérieures à la rupture. Cette approche s’aligne sur l’assertion de la Cour de cassation selon laquelle le contrôle du consentement ne peut céder devant des commodités d’exécution, dès lors qu’« il résultait de ses constatations que le salarié n’avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail ».

B. Les conséquences sur l’indemnité L. 2422-4 et le préavis
S’agissant de l’indemnité due après annulation définitive de l’autorisation administrative, la Cour applique l’article L. 2422-4 du code du travail, qui dispose que l’indemnité « correspond à la totalité du préjudice subi » entre la rupture et, en l’absence de demande de réintégration, l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement d’annulation. La juridiction insiste sur la nature salariale de cette indemnité: « Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. » Elle en tire une conséquence pratique nette, en retenant qu’il « n’y a pas lieu de majorer cette somme des congés payés » puisque l’avantage ouvre déjà droit aux congés au titre de sa qualification de salaire.

L’assiette étant celle du temps plein, l’indemnité L. 2422-4 est fixée en fonction du salaire moyen brut mensuel à plein temps, puis corrigée des ressources de remplacement perçues sur la période. La Cour retient un montant principal, auquel s’ajoutent les congés payés afférents, conformément à la nature salariale de l’indemnité. Elle statue également sur l’indemnité de préavis, due malgré l’inaptitude lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute de reclassement effectif, et calcule ce préavis sur le salaire plein. Le renvoi a donc permis d’harmoniser toutes les composantes indemnitaires avec l’assiette contractuelle réellement applicable, écartant les effets d’un temps partiel jamais consenti.

II. Recevabilité des demandes et rappel de salaire

A. La persistance du régime de l’article R. 1452-7 pour les instances anciennes
La seconde ligne de solution concerne l’office du juge d’appel dans les instances prud’homales introduites avant la réforme d’août 2016. La Cour de cassation avait énoncé que « Il résulte des deux derniers de ces textes que les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016. » L’instance en cause ayant été engagée avant cette date, la Cour d’appel de Besançon retient que la demande en rappel de salaire, bien que formée pour la première fois à hauteur d’appel, demeure recevable dès lors qu’elle dérive du même contrat.

La juridiction écarte utilement l’obstacle tiré du sursis à statuer, en précisant que la suspension n’a pas rompu l’instance; celle-ci a simplement repris son cours après la décision administrative définitive. L’économie du litige se trouve ainsi préservée, et les prétentions salariales liées aux mêmes faits générateurs peuvent être examinées au fond. Cette solution conforte l’objectif de protection d’un procès social engagé sous l’ancien régime, sans dénaturer le périmètre de l’appel tel que voulu par les textes transitoires.

B. L’évaluation du manque à gagner antérieur au licenciement
Sur le fond, la Cour définit la mesure du rappel en termes simples et rigoureux, en énonçant que « Le rappel de salaire dû correspond à la différence entre ce qui a été versé sur la base d’un temps partiel de 60 % et la rémunération qui aurait dû être versée sur la base d’un temps plein. » L’absence d’accord exprès redevient ici déterminante, puisqu’elle commande de substituer l’assiette du temps plein à celle du temps partiel, y compris pour la période antérieure à la rupture. La méthode conjugue la reconstitution du salaire de base et l’intégration des éléments accessoires réguliers sur la période concernée.

La Cour corrige au passage une erreur de calcul alléguée, en retenant les montants effectivement versés certains mois avant licenciement, puis arrête le rappel net de la différence, majoré des congés payés afférents. L’articulation entre la nature salariale des sommes et le régime des congés est ainsi cohérente sur l’ensemble du litige, qu’il s’agisse de l’indemnité L. 2422-4 ou du rappel antérieur. L’obligation de remise de documents rectifiés vient clore la chaîne d’exécution, tandis que les intérêts et frais sont traités dans le respect des bornes procédurales rappelées par la Cour.

L’arrêt de la Cour d’appel de Besançon procède ainsi à une remise en ordre complète: la modification du contrat n’existe pas sans « accord exprès », l’indemnité L. 2422-4 conserve « le caractère d’un complément de salaire », et les demandes nouvelles dérivant du même contrat demeurent recevables en appel lorsque « demeurent applicables » les dispositions de l’article R. 1452-7. L’ensemble consacre une lecture à la fois exigeante sur le consentement et fidèle aux textes transitoires du contentieux prud’homal.

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