Par un arrêt rendu le 15 juin 2026, la Cour d’appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, était amenée à statuer sur la validité d’un bail d’habitation et le rejet d’une demande d’expertise graphologique. Un locataire contestait la sincérité de sa signature apposée sur un contrat de location du 1er novembre 2015. Il soutenait que le seul bail applicable était celui du 21 août 2011 et que le congé délivré par les bailleurs était irrecevable. Le premier juge avait rejeté l’expertise et validé le bail de 2015 ainsi que le congé subséquent. Le locataire interjetait appel.
En cause d’appel, le demandeur sollicitait une expertise graphologique sur le fondement des articles 287 et 288 du code de procédure civile. Il faisait valoir que sa signature litigieuse ne correspondait pas à celles figurant sur sa carte d’identité et d’autres documents. Les bailleurs défendaient la régularité du contrat et du congé. La question de droit centrale était de déterminer dans quelles conditions le juge peut refuser une expertise graphologique et se livrer lui-même à une vérification d’écriture, ainsi que les critères de validité d’un bail et d’un congé lorsque la signature est contestée. La cour a rejeté l’expertise, estimant que la vérification par le juge était suffisante, et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
L’arrêt offre une illustration précise des pouvoirs du juge en matière de vérification d’écriture (I) et de la confirmation de la validité du bail et du congé au regard des règles de fond (II).
I. L’office du juge dans le rejet de l’expertise graphologique
La cour d’appel se fonde sur l’article 288 du code de procédure civile pour écarter la demande d’expertise. Elle rappelle d’abord le pouvoir souverain du juge de procéder à la vérification d’écriture (A) avant de justifier le rejet de l’expertise par des motifs concrets tirés de la comparaison des éléments produits (B).
A. Le pouvoir souverain du juge de vérifier l’écriture
La Cour d’appel de Bordeaux rappelle que le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise dès lors qu’il dispose d’éléments suffisants pour procéder lui-même à la vérification. Elle cite expressément l’article 288 du code de procédure civile qui dispose qu’ « il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose ». La cour exerce ainsi son office en analysant directement les échantillons d’écriture fournis. Elle relève que le demandeur a lui-même produit neuf exemplaires de sa signature, lesquels présentent « des différences remarquables montrant des changements notables » entre eux. Cette observation est importante car elle fragilise l’argument du locataire selon lequel sa signature serait constante. En soulignant la variabilité naturelle de l’écriture, la cour écarte implicitement l’idée qu’une seule différence suffirait à établir une falsification.
B. Le rejet motivé de l’expertise par la comparaison suffisante
La cour ne se contente pas de constater la diversité des signatures du demandeur. Elle procède à une comparaison concrète avec des documents non contestés. Elle observe que « la signature apposée sur l’acte en date du 1er novembre 2015 présente des similitudes particulièrement importantes avec celle apparaissant sur la carte d’identité nationale » du demandeur et avec une demande de délais d’expulsion signée par lui-même. Ces similitudes, qualifiées de « particulièrement importantes », constituent un motif suffisant pour écarter l’expertise. La cour ajoute, au point 18, que le locataire a « réclamé des allocations logement au titre de ce contrat en janvier 2017 et a sollicité des quittances de loyer à ce même titre ». Ce comportement postérieur à la signature, bien que non dirimant, conforte la thèse de l’engagement volontaire. Le refus d’expertise est donc fondé sur une vérification personnelle et motivée, conforme à l’article 288 précité.
II. La confirmation de la validité du bail et du congé
Après avoir écarté l’expertise, la cour examine le fond du litige. Elle valide le contrat de bail du 1er novembre 2015 (A) et en déduit la régularité du congé délivré par les bailleurs (B).
A. La reconnaissance de la signature comme expression du consentement
La cour applique l’article 1103 du code civil selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Elle relève qu’ « aucun élément ne vient remettre en cause la validité du contrat de bail en date du 1er novembre 2015 ». La discussion sur les paraphes est jugée inopérante. La cour écarte l’argument sur une prétendue erreur dans les initiales : « peu important la question des paraphes qui ne sauraient remettre en cause son accord à la souscription de ce nouveau bail du fait de la signature apposée ». Ainsi, la signature au bas de l’acte est considérée comme la manifestation non équivoque du consentement. La cour souligne en outre que le demandeur a exécuté le contrat en sollicitant des allocations logement et en réclamant des quittances. Cette exécution volontaire, même partielle, constitue un indice fort de l’existence du consentement. Le bail de 2015 est donc tenu pour valide et régissant les relations entre les parties.
B. La régularité du congé délivré par les bailleurs
Une fois le bail de 2015 reconnu valide, la cour examine le congé délivré par acte de commissaire de justice du 1er avril 2021. Elle vérifie sa conformité à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Elle constate que « l’acte de commissaire de justice daté du 1er avril 2021 ait constitué une délivrance de congé avec effet au 31 octobre 2022 ». Le délai de préavis de six mois est respecté. La cour ajoute que « cet acte a été délivré dans les délais prévus à l’article 15 ». Le locataire ne contestait pas sérieusement la date de délivrance mais uniquement la validité du bail sous-jacent. La cour conclut que le congé est régulier et recevable. Elle confirme donc le jugement de première instance, condamne le demandeur aux dépens et à verser 2 000 euros aux bailleurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision s’inscrit dans une application classique du droit des contrats et des baux d’habitation, sans innovation particulière mais avec une rigueur procédurale certaine.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 287 du Code de procédure civile En vigueur
Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Article 288 du Code de procédure civile En vigueur
Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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