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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Bordeaux, le 15 juin 2026, n°24/00738

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Par un arrêt du 15 juin 2026, la Cour d’appel de Bordeaux (1ère chambre civile, n°24/00738) était appelée à se prononcer sur la responsabilité d’un établissement bancaire à la suite d’une escroquerie dont son client avait été victime. Un jeune titulaire de compte, alors âgé de dix-huit ans, avait déposé trois chèques d’un montant unitaire inférieur à 10 000 euros, présentant des numéros consécutifs, provenant d’un même tireur. Après avoir obtenu de sa banque, par une simple demande non formalisée, une modification des plafonds de virement, il avait réalisé le jour même trois virements instantanés vers des comptes extérieurs pour un total de plus de 110 000 euros. Les chèques s’étant révélés volés, le compte s’est trouvé débiteur. Le client a assigné sa banque en responsabilité. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne, par jugement du 24 janvier 2024, avait fait droit à ses demandes, condamnant l’établissement à lui verser des dommages et intérêts et ordonnant la radiation de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). La banque a interjeté appel. Devant la cour, le client soutenait que la banque avait manqué à son devoir de vigilance en ne détectant pas l’anomalie des chèques, en acceptant la modification des plafonds sans formalisme et en exécutant des virements non autorisés par la convention de compte. L’établissement bancaire rétorquait que le client s’était rendu complice de la fraude et que sa négligence grave l’exonérait de toute responsabilité. La question de droit centrale était de savoir si la banque pouvait voir sa responsabilité engagée pour avoir exécuté des opérations de paiement dont elle avait autorisé la modification contractuelle, malgré la participation fautive du client à l’escroquerie. La cour a infirmé le jugement, rejetant toutes les demandes du client. Elle a retenu une faute de la banque dans la modification des plafonds de virement, constitutive d’opérations non autorisées, mais a estimé que le client, par sa négligence grave – il avait conscience du caractère douteux de l’opération – ne pouvait se prévaloir de cette faute, en application de l’article L.133-19 IV du code monétaire et financier. La solution invite à s’interroger d’abord sur le mécanisme d’exonération fondé sur la faute grave du client (I), puis sur la portée de cette décision dans l’équilibre des responsabilités bancaires (II).

I. L’exonération de la responsabilité de la banque par la faute grave du client

A. La reconnaissance d’une faute de la banque dans l’exécution des virements non autorisés

La cour ne nie pas que l’établissement bancaire a commis un manquement. Elle relève que  » la caisse de crédit mutuel de [Localité 1], en application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier a commis une faute en acceptant la modification des plafonds de virement sollicitée par M. [E], en ce que celle-ci n’a pas fait au préalable l’objet d’une modification de la convention de compte conclue entre les parties « . Ce constat est essentiel : alors que la convention initiale interdisait les virements vers des comptes extérieurs, la banque a permis le relèvement des plafonds sans aucune formalité ni vérification du consentement. La cour considère que cette modification irrégulière a transformé les virements en  » opérations de paiement non autorisées «  au sens des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier. Pourtant, elle écarte la responsabilité de la banque. La clé de voûte de son raisonnement est la négligence grave du client. Elle précise qu’ » il existait, en l’absence d’autres circonstances une anomalie apparente qu’il lui appartenait de vérifier « , mais cette anomalie ne concerne pas la modification des plafonds ; elle vise le contexte général de l’opération. En réalité, la cour distingue deux séquences : la remise des chèques, pour laquelle elle écarte toute faute de la banque, et l’exécution des virements, pour laquelle elle reconnaît une faute mais l’estime sans conséquence juridique en raison du comportement du client. Ce raisonnement révèle une approche nuancée : la banque n’est pas absoute de toute faute, mais celle-ci est neutralisée par la faute plus grave du client.

B. L’opposabilité de la négligence grave du client comme cause d’exonération

La cour se fonde sur l’article L.133-19 IV du code monétaire et financier, selon lequel le payeur supporte toutes les pertes si elles résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou d’une négligence grave dans la conservation ou l’utilisation de ses instruments de paiement. Elle retient que le client  » avait conscience à la fois qu’il réalisait une opération qui nécessitait une modification contractuelle, mais également intervenait dans un contexte d’encaissement de chèques à propos de laquelle il avait lui-même émis des doutes « . Les circonstances de la remise des chèques – une poche déposée derrière un horodateur, un rendez-vous manqué avec un coursier, la prise de photographies des chèques – démontrent selon la cour que  » M. [E] non seulement se doutait d’une fraude, mais en endossant ces titres de paiement et en les remettant à sa banque, ne pouvait ignorer que ces agissements […] constituaient un manquement grave à ses propres obligations « . Cette qualification de négligence grave est déterminante. Elle permet d’écarter la responsabilité de la banque, quand bien même celle-ci aurait commis une faute. La cour ajoute que  » la partie intimée ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude « . Ainsi, la solution s’inscrit dans une logique de partage des responsabilités : la faute de la banque est reconnue, mais elle est absorbée par la faute prépondérante du client, qui a sciemment participé à une opération douteuse. La portée de cette solution mérite d’être appréciée.

II. La portée de la solution : consécration d’une responsabilité partagée nuancée

A. Une solution conforme à l’équilibre législatif des articles L.133-18 et L.133-19

L’arrêt illustre l’articulation entre la responsabilité du prestataire de services de paiement pour défaut d’autorisation et l’exonération pour faute grave du payeur. L’article L.133-18 impose au prestataire de rembourser immédiatement le montant de l’opération non autorisée, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur. L’article L.133-19 IV transfère la charge des pertes au payeur en cas de négligence grave. La cour combine ces deux textes : la banque a manqué à son obligation de vérifier la modification contractuelle (faute au sens de l’article L.133-18), mais le client, par sa négligence grave, a concouru à son propre préjudice. La solution est cohérente avec la jurisprudence récente qui exige une vigilance accrue des banques face à des anomalies apparentes. La Cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 27 mars 2025 (n°23/00731), a ainsi retenu qu’une série de virements soudains et d’un montant inhabituel constituait  » une anomalie apparente «  justifiant que la banque sursoie à leur exécution. En l’espèce, la cour n’a pas retenu d’anomalie apparente lors de la remise des chèques, mais elle a constaté une anomalie dans la modification des plafonds. Toutefois, la négligence grave du client l’a emporté. La portée de l’arrêt est donc de réaffirmer que la faute de la banque n’est pas automatiquement génératrice de responsabilité si l’utilisateur a lui-même gravement manqué à ses obligations. Ce faisant, la cour évite de faire peser sur le banquier une obligation de vigilance qui le conduirait à s’immiscer dans les affaires de son client, tout en sanctionnant les comportements frauduleux ou téméraires.

B. Les limites et interrogations soulevées par l’appréciation de la négligence grave

Si la solution paraît équilibrée, elle soulève plusieurs difficultés. D’abord, la qualification de négligence grave est sévère au regard de la jeunesse du client – dix-huit ans au moment des faits – et de son absence d’expérience bancaire. La cour elle-même relève que le client  » a pu être dupé par un tiers «  et qu’il  » pouvait penser que ces actes de gestion pouvaient avoir d’autres usages à son profit « . Pourtant, elle retient qu’il  » n’ignorait pas le caractère inhabituel «  de l’opération. Ce seuil de gravité pourrait être discuté : la simple méfiance, non suivie de vérification, suffit-elle à caractériser une négligence grave ? La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 janvier 2025 (n°24/12829), a rappelé que la négligence grave suppose un manquement d’une particulière intensité. Ensuite, la cour n’a pas suffisamment explicité pourquoi la modification des plafonds n’a pas été considérée comme une anomalie apparente que la banque aurait dû détecter. Or, cette modification intervenait juste après le dépôt de chèques suspects et permettait des virements hors du contrat. Il aurait pu être soutenu que ces circonstances, cumulées, constituaient une anomalie rendant la banque responsable. Enfin, la décision repose sur une appréciation in concreto qui pourrait fragiliser la sécurité juridique. Chaque cas dépendra des faits, et la frontière entre faute de la banque et négligence du client reste floue. La portée de l’arrêt est donc limitée au cas d’espèce, mais elle confirme la tendance des juges à ne pas indemniser les clients qui ont activement participé à une fraude, même en présence d’une faute de leur banquier.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article L. 133-18 du Code monétaire et financier En vigueur

En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.

Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :

1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.

Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.

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