I. La confirmation du rejet de la demande d’expertise
La cour d’appel a écarté la demande principale de nouvelle expertise en la qualifiant de contre-expertise, puis a rejeté la demande subsidiaire de complément au motif qu’elle relevait du juge du fond ou du juge du contrôle.
A. La qualification de contre-expertise exclue des pouvoirs du juge des référés
L’appelant soutenait que trois attestations et une expertise privée modifiaient la chronologie des faits, établissant que le départ de feu provenait du foodtruck, et que l’expert judiciaire n’avait pas mené d’investigations suffisantes sur ce véhicule ni sur les batteries au lithium. Il estimait que ces éléments justifiaient une nouvelle expertise. La cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’analyser le rapport d’expertise mais d’ordonner un complément destiné à parfaire la première mission. Elle relève que l’expert judiciaire a examiné l’hypothèse de l’origine du feu par la camionnette et l’a écartée, ce que l’appelant ne remet pas en cause sur ce point. La production d’attestations nouvelles ne saurait justifier une nouvelle mesure, car elle modifie l’appréciation des faits, ce qui » ne relève que des pouvoirs des juges du fond, non du juge de l’évidence « . La demande constitue donc une contre-expertise, que le juge des référés ne peut ordonner. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante : » le juge des référés ne peut ordonner une contre-expertise qui relève des pouvoirs du juge du fond ou même une nouvelle expertise lorsque la demande est fondée sur les irrégularités ou les insuffisances de la première expertise « (Cour d’appel de Rennes, 12 février 2025, n°24/03477). La cour applique strictement la distinction entre complément légitime et contre-expertise prohibée, protégeant ainsi la force du rapport d’expertise judiciaire et la compétence du juge du fond pour en discuter la valeur probante.
B. L’impossible réouverture des opérations d’expertise par le juge des référés
À titre subsidiaire, l’appelant sollicitait un complément d’expertise visant à réaliser des investigations poussées sur le foodtruck et à fouiller le fond du garage. La cour estime que cette demande ne relève pas davantage des pouvoirs du juge des référés, car elle constitue » une demande de réouverture des opérations d’expertise avec la réalisation de nouvelles opérations techniques « . Elle rappelle que le juge des référés a épuisé sa saisine en ordonnant la première expertise et qu’il ne saurait apprécier le contenu d’un rapport et ses lacunes, ces compétences relevant » soit du juge du fond, soit du juge du contrôle des expertises « , ce dernier ayant déjà tranché cette question par ordonnance du 16 avril 2024. Ainsi, même si la demande est présentée comme un complément, son objet réel est de remettre en cause les conclusions de l’expert, ce qui excède les pouvoirs du juge de l’évidence. La cour se montre cohérente : une fois la mission d’expertise exécutée, le juge des référés ne peut, sauf faits nouveaux indépendants de la contestation du rapport, rouvrir les opérations. Cette rigueur procédurale assure la stabilité des mesures d’instruction déjà ordonnées et renvoie les contestations techniques au juge du fond, seul compétent pour apprécier la valeur probante du rapport.
II. La modération des condamnations accessoires
Si la cour confirme le rejet des demandes d’expertise, elle réforme partiellement l’ordonnance sur les frais irrépétibles, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de l’appelant.
A. La réduction de l’indemnité sur le fondement de l’article 700
L’appelant critiquait le montant de 1 500 euros alloué en première instance, estimant cette condamnation disproportionnée au regard de sa situation financière, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et disposant d’un revenu fiscal de 6 653 euros. La cour fait droit à ce grief et réforme la décision sur ce point. Elle retient que » l’équité et la situation financière « de l’appelant commandent de réduire la somme à 300 euros. Cette modération démontre que le juge d’appel exerce un contrôle concret sur le quantum de l’article 700, ne se limitant pas à une simple confirmation. Il prend en compte la capacité contributive de la partie condamnée, même lorsqu’elle succombe au principal. Cette approche consacre une certaine proportionnalité dans l’application de l’article 700, évitant que la charge des frais irrépétibles n’aggrave excessivement la situation déjà précaire du perdant. La cour concilie ainsi la nécessaire indemnisation des frais exposés par la partie gagnante avec le principe d’équité, qui impose de ne pas accabler une partie financièrement vulnérable.
B. L’absence de frais irrépétibles en appel
La cour ajoute qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 au titre de la procédure d’appel, » au vu de cette même équité et de la situation économique des parties « . Elle rejette donc les demandes respectives des parties sur ce fondement. Cette décision complète logiquement la modération opérée pour la première instance. En ne prononçant aucune condamnation au titre des frais d’appel, la cour évite de nouveau à l’appelant une charge supplémentaire, tout en ne pénalisant pas les intimés qui, bien que succombant partiellement sur le quantum de première instance, obtiennent gain de cause sur le principal. Elle confirme par ailleurs que l’appelant, partie perdante au principal, supporte les entiers dépens de l’instance d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Ce rejet des demandes d’article 700 en appel illustre une recherche d’équilibre entre les intérêts des parties, dans le prolongement de la réformation déjà opérée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
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