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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Bordeaux, le 15 juin 2026, n°25/05540

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I. L’affirmation du principe de la contradiction comme condition de la régularité de la procédure

A. La constatation de l’absence de respect du contradictoire à l’égard d’un intimé

La Cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 15 juin 2026, a été saisie d’une demande de réouverture des débats formée par un intimé qui n’avait pas reçu signification des actes de la procédure. Cet intimé, bien que destinataire d’une première signification par procès-verbal de recherches infructueuses, n’avait pu prendre connaissance des conclusions de l’appelante et des écritures d’un autre intimé. La cour relève que « le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, il convient, en application de l’article 444 précité, d’ordonner la réouverture des débats ». Elle constate que la signification des conclusions de l’appelante du 2 février 2026 avait été effectuée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, sans que le destinataire soit retrouvé. De plus, les conclusions d’un intimé, qui sollicitait à titre subsidiaire la condamnation de ce même défendeur, n’avaient pas été signifiées. La cour en déduit que ce dernier n’a pas été mis en mesure de s’expliquer contradictoirement sur les prétentions dirigées contre lui. Cette situation caractérise une violation du principe fondamental de la contradiction, principe qui gouverne l’ensemble du procès civil et dont le respect est une condition de la régularité de la procédure.

B. La portée de l’obligation de signifier les actes de procédure à toutes les parties

L’obligation de signifier les actes de procédure à chaque partie est une exigence inhérente au respect du contradictoire. En l’espèce, la cour constate que l’appelante avait bien signifié sa déclaration de saisine et ses premières conclusions, mais que les conclusions notifiées postérieurement n’avaient pas été portées à la connaissance de l’intimé concerné. Elle précise que « si M. [G] […] n’a pas fait signifier ses écritures à ce dernier », il en résulte une atteinte aux droits de la défense. Cette carence affecte la régularité de l’instance, car chaque partie doit pouvoir connaître et discuter les moyens de fait et de droit invoqués à son encontre. La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt récent que « ces dispositions qui organisent les échanges entre les parties lors de l’instance devant la cour d’appel de renvoi saisie après cassation, ne créent pas par elles-mêmes de droit pour l’intimé […] de conclure à nouveau » (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n°22-22.155). Mais cette jurisprudence ne dispense pas de l’obligation de signifier. La cour d’appel insiste sur le fait que l’intimé doit être en mesure de présenter ses observations. Dès lors, la signification des actes à toutes les parties est une condition sine qua non de la validité de la procédure, et son omission justifie des mesures correctives.

II. Les conséquences procédurales de la violation du contradictoire

A. La réouverture des débats comme remède approprié

Face à la méconnaissance du contradictoire, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture. Elle se fonde sur l’article 444 du code de procédure civile, qui permet au président de rouvrir les débats lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement. En l’espèce, la cour retient que l’intimé n’a pas reçu les conclusions d’un autre intimé et n’a pas été en mesure de répondre aux prétentions subsidiaires formulées contre lui. Cette mesure a pour objet de rétablir l’équilibre procédural et de permettre à toutes les parties de participer au débat. La réouverture des débats est un remède classique et efficace pour remédier à une violation du contradictoire avant qu’une décision au fond ne soit rendue. Elle permet de replacer les parties dans une situation où elles peuvent échanger leurs écritures et préparer leur défense. La cour précise que l’affaire est renvoyée devant le conseiller de la mise en état afin que les parties signifient leurs écritures à l’intimé et que celui-ci puisse y répondre.

B. Les limites de la réouverture et le rôle du juge de la mise en état

La réouverture des débats n’est pas une mesure automatique ; elle est laissée à l’appréciation du juge. En l’espèce, la cour a estimé que la demande de l’intimé était fondée, car il n’avait eu connaissance de la procédure que tardivement. Toutefois, la réouverture n’est pas sans limites. La cour a écarté l’argument de l’appelante selon lequel tous les actes avaient été valablement signifiés, en relevant que les conclusions n°3 de l’appelante, déposées le 30 avril 2026, n’avaient pas été signifiées, mais qu’elles ne faisaient que répondre aux écritures d’une autre partie. La réouverture est donc proportionnée au préjudice subi. Le rôle du conseiller de la mise en état est essentiel pour organiser la reprise de la procédure et fixer un calendrier. La cour lui renvoie l’affaire pour que les parties puissent régulariser la situation. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2025 (n°24-13.160) qui admet que, lorsque la Cour de cassation relève d’office un moyen non discuté, « l’intimé doit avoir la possibilité d’en tirer les conséquences devant la cour de renvoi ». Par analogie, la cour d’appel offre ici à l’intimé la possibilité de conclure après avoir été informé des prétentions dirigées contre lui. La décision de la Cour d’appel de Bordeaux consacre ainsi le respect du contradictoire comme un principe directeur de la procédure, dont la violation entraîne une régularisation avant tout examen au fond.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 659 du Code de procédure civile En vigueur

Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.

Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

Article 444 du Code de procédure civile En vigueur

Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

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