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Cour d’appel de Bordeaux, le 24 juillet 2025, n°23/00629

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La Cour d’appel de Bordeaux, 24 juillet 2025, chambre sociale, tranche un contentieux d’opposabilité relatif à la prise en charge d’une épicondylite au titre du tableau n°57B. Le litige naît d’une déclaration de maladie professionnelle en janvier 2021, adossée à un certificat médical initial de juillet 2020, alors qu’une consultation antérieure, en mars 2019, avait déjà permis de constater les premières manifestations. La caisse a reconnu la maladie en mai 2021, les instances de recours internes ont confirmé, et le pôle social de Périgueux, le 12 janvier 2023, a déclaré la décision opposable.

L’employeur conteste devant la juridiction d’appel le respect du contradictoire, l’exigence du délai de quatorze jours, l’adéquation des tâches au tableau 57B et, à titre subsidiaire, le lien causal. La juridiction doit apprécier la suffisance de l’information sur la date de première constatation médicale et vérifier la réunion des conditions du tableau 57B, avant d’en déduire, le cas échéant, la présomption d’imputabilité et sa réfutation. Elle confirme le jugement, en retenant que l’information était suffisante, que le délai était respecté, que les travaux relevaient de la liste limitative, et que la cause totalement étrangère n’était pas démontrée.

I — Les garanties procédurales et la fixation de la première constatation médicale

A — Le contradictoire et l’information sur la date retenue

Le cœur du moyen procédural tenait à l’accès aux éléments médicaux fondant la date de première constatation. La solution repose sur une ligne jurisprudentielle constante, que la décision reprend en des termes limpides. D’une part, « La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur » (2e Civ., 12 nov. 2020). D’autre part, « l’employeur est suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue lorsque la date de première constatation médicale figure dans les colloques médico-administratifs communiqués à l’employeur » (2e Civ., 9 mars 2017).

La cour constate que le colloque médico-administratif du 13 avril 2021 mentionne explicitement la première consultation du 20 mars 2019, et que cette mention a été validée par le service médical. Elle relève en outre une concordance objective avec les données de remboursement, confirmant la réalité d’une consultation à la date retenue. Le grief procédural est logiquement écarté, la combinaison des sources d’information satisfaisant l’exigence de contradiction sans exiger la communication d’une pièce qui n’appartient pas au dossier opposable.

B — La fonction attributive du médecin‑conseil et la date antérieure au certificat initial

Le règlement précise la notion même de première constatation et en confie la fixation au service médical. Le texte visé est reproduit par la cour : « La date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil » (art. D. 461‑1‑1). La décision applique exactement ce régime en retenant la date du 20 mars 2019, postérieure aux premières manifestations et antérieure au certificat initial, ce que le médecin‑conseil a validé.

Ce rappel opère un double rééquilibrage. Sur le terrain probatoire, il circonscrit le débat autour d’une date affectée d’une présomption de régularité médicale, que l’employeur peut discuter au regard des éléments communiqués, sans exiger la pièce source. Sur le terrain fonctionnel, il stabilise l’instruction en évitant que la date soit indexée sur le seul certificat initial, ce qui serait contraire au texte et aux intérêts de prévention.

II — Les conditions du tableau n°57B et la présomption d’imputabilité

A — Le délai de prise en charge et la constatation des lésions

Le délai de quatorze jours détermine la période postérieure à la cessation d’exposition pendant laquelle la maladie doit se révéler et être médicalement constatée. La cour rappelle, dans la formule consacrée, que « Ce délai est respecté lorsque l’existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n’est intervenue que postérieurement » (Soc., 14 janv. 1993). Or la salariée a cessé d’être exposée en mai 2019, tandis que la première constatation médicale remonte à mars 2019, en cours d’exposition. Le délai est donc, par définition, satisfait, la loi n’exigeant pas une constatation strictement postérieure à la fin d’exposition lorsque les lésions sont établies auparavant.

Cette solution, classique, neutralise les argumentations indexées sur la date du certificat initial ou sur des investigations paracliniques postérieures. Elle réaffirme que le délai se rattache aux lésions, non au diagnostic, ce qui protège l’économie du tableau et garantit la sécurité juridique des reconnaissances.

B — Les travaux habituels et la charge de la preuve des causes étrangères

Le tableau n°57B, coude, vise notamment la « Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens », avec un « Délai de prise en charge 14 jours », et une « Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies » ainsi libellée : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination ». La cour retient que les tâches quotidiennes d’une assistante dentaire, telles que décrites dans le questionnaire et corroborées par les indications de l’employeur, impliquent des saisies manuelles répétées, des flexions‑extensions et des pronosupinations du poignet, lors de l’aide au fauteuil et des opérations de stérilisation. Elle souligne à juste titre que le tableau « n’impose aucune durée minimale par jour ni fréquence mais simplement une notion d’habitude ».

La conséquence probatoire est décisive. La présomption d’imputabilité s’attache à la réunion des conditions du tableau; il appartient alors à l’employeur de la renverser. La cour énonce que « il lui appartient de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle », ce qui n’est pas établi par de simples allégations tenant à une éventuelle pratique sportive ou à un prétendu état antérieur. La démarche, mesurée, s’inscrit dans la tradition du contentieux du tableau 57B, en assurant une lecture pragmatique de l’« habitude » des gestes techniques sans dériver vers une exigence chiffrée non prévue. Elle conforte la reconnaissance des pathologies de surmenage dans les métiers d’assistance opératoire, tout en préservant un contrôle rigoureux sur les causes étrangères, qui exige des preuves positives et circonstanciées.

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