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Par un arrêt du 4 septembre 2025, la cour d’appel de Bordeaux tranche un contentieux de recouvrement social consécutif à un plan de sauvegarde de l’emploi. Un employeur a mis en œuvre en 2016 un plan, homologué en août puis annulé en décembre, confirmation par la cour administrative d’appel, 9 mai 2017. À l’issue d’un contrôle limité à 2017, l’organisme de recouvrement a réintégré les indemnités de départ volontaire versées en 2016 et 2017, puis notifié une mise en demeure. Par jugement du 6 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a validé la procédure et le redressement principal, décision frappée d’appel par l’employeur. La cour confirme le jugement et précise les conditions d’exigibilité, la régularité des opérations de contrôle et l’effet de l’annulation de l’homologation sur l’assujettissement des indemnités. Deux axes se dégagent, relatifs, d’une part, aux conditions de mise en recouvrement, d’autre part, aux conséquences de l’annulation sur l’assujettissement et la prescription.
I. Délimitation de la période et régularité du recouvrement
A. Période d’exigibilité et validité de la mise en demeure
L’appelante soutenait que la mise en demeure omettait de distinguer 2016 et 2017, malgré l’inclusion d’indemnités versées l’année précédente. La cour retient que l’exigibilité n’est intervenue qu’en 2017, à la suite de la confirmation de l’annulation, permettant une référence unique à cette année dans l’acte. « C’est donc à juste titre que l'[13] indique dans la mise en demeure comme période concernée par le non paiement des cotisations et contributions sociales la seule année 2017, ces sommes n’étant exigibles qu’à compter de l’année 2017 et ne pouvant faire l’objet d’une réintégration dans l’assiette de cotisations qu’à cette date. » Cette motivation articule la cause, la période et l’exigibilité, conformément à l’article R. 244-1, et neutralise l’argument tiré d’une prétendue confusion temporelle.
La même logique préside à l’appréciation de la lettre d’observations, jugée régulière, la période vérifiée demeurant 2017 en raison de la date de cristallisation du droit à recouvrer. La solution s’inscrit dans une lecture finaliste de l’exigibilité, non dans une stricte chronologie des versements.
B. Contrôle partiellement à distance et respect du contradictoire
Le contrôle a débuté sur site, puis s’est poursuivi à distance selon des modalités concertées, notamment grâce à une plateforme de dépôt de documents sécurisée. La cour écarte tout grief de forme, en rappelant l’absence d’exigence de réalisation intégrale sur place, malgré l’importance du débat contradictoire. « Il sera enfin rappelé qu’aucun texte ne consacre l’obligation d’une réalisation intégrale des opérations de contrôle sur place. » La solution, nourrie par les échanges écrits et les visites programmées, valide un usage raisonné du numérique sans fragiliser les droits de la personne contrôlée.
L’enjeu principal tenait cependant au traitement social des indemnités après l’annulation, sujet sur lequel la cour fixe une ligne nette.
II. Effets de l’annulation et régime d’assujettissement
A. Disparition du fondement d’exonération et réintégration
L’employeur soutenait que l’annulation, fondée sur un motif autre, ne retirait pas au plan son aptitude à fonder l’exonération prévue par l’article 80 duodecies. La cour refuse cette approche, affirmant l’absence de PSE valide après annulation, et la nécessaire réintégration des indemnités dans l’assiette des cotisations. « Ainsi, nonobstant les motifs d’annulation de la décision d’homologation, la compagnie [10], suite à l’annulation de la décision d’homologation, ne peut plus se prévaloir d’un PSE valide afin de bénéficier de l’exonération de charges sociales, prévue à l’article 80 duodecies du code général des impôts, étant rappelé que l’assujettissement est la règle et l’exonération l’exception. » « Dès lors, les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre du PSE doivent s’analyser comme des indemnités versées hors PSE et être réintégrées dans l’assiette de cotisations. » La motivation distingue opportunément la relation employeur–salarié, régie par le code du travail, et la relation employeur–organisme, strictement gouvernée par le droit des cotisations.
Reste à déterminer quand ces sommes deviennent exigibles et si la prescription peut être opposée utilement.
B. Exigibilité conditionnée par la connaissance et neutralisation de la prescription
S’agissant des versements 2016, l’employeur invoquait l’extinction triennale et l’autorité d’un contrôle antérieur n’ayant pas soulevé d’observations sur ces indemnités. La cour retient que le délai court à compter de la connaissance du droit, et que les circonstances de droit et de fait avaient changé en 2020. « Il est constant que la prescription ne joue pas à l’encontre d’une personne qui n’a pas connaissance de son droit à agir. » La conséquence est double, la période 2016 demeure contrôlable, et le précédent contrôle ne fait pas obstacle, faute de connaissance et d’identité de situation.
L’arrêt sécurise ainsi le recouvrement des cotisations liées aux plans invalidés, tout en rappelant les garde‑fous procéduraux du contrôle social.