Le 12 juin 2026, la première chambre de la cour d’appel de Bourges a rendu un arrêt (n°25/00758) dans un litige opposant deux anciens époux, mariés sous le régime de la séparation de biens et divorcés par jugement du 12 décembre 2017 transcrit le 15 janvier 2018. Un bien immobilier composé d’une maison d’habitation et de terres agricoles, acquis en indivision en 2000, était demeuré en indivision après le divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 25 avril 2014, l’époux s’était vu attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal. Le 12 juillet 2023, l’épouse avait assigné son ex-époux en partage, sollicitant notamment une indemnité d’occupation pour la jouissance privative de la maison, une récompense pour des coupes de bois excessives, le paiement d’une soulte issue de la liquidation d’une société civile, et des dommages-intérêts pour des violences. L’époux réclamait des récompenses pour ses travaux d’amélioration et ses apports personnels lors de l’acquisition, ainsi qu’une créance au titre de prélèvements sur comptes joints. Par jugement du 1er juillet 2025, le juge aux affaires familiales de Bourges avait partiellement fait droit à ces demandes. L’époux a relevé appel. La cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. La question centrale était celle de la prescription des créances entre indivisaires post-divorce et de la définition de l’occupation privative. L’arrêt retient que l’indemnité d’occupation et les récompenses fondées sur l’article 815-13 du code civil se prescrivent par cinq ans à compter du divorce définitif, et que l’occupation privative suppose d’exclure les autres indivisaires.
I. La consolidation du régime de prescription quinquennale des créances entre indivisaires post-divorce
A. L’unification du point de départ du délai à la date du divorce définitif
La cour d’appel de Bourges a appliqué comme point de départ de la prescription quinquennale de droit commun le jour où le divorce a acquis force de chose jugée, soit le 15 janvier 2018, date de la transcription. Elle se fonde sur la combinaison des articles 2224 et 2226 du code civil, rappelant que » le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l’absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commencent à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée « . Cette solution unifie le traitement des créances nées de l’indivision post-divorce. L’assignation en partage ayant été délivrée le 12 juillet 2023, seules les créances nées après le 12 juillet 2018 (dans la limite de cinq ans) étaient recevables. Ainsi, l’indemnité d’occupation a été due du 13 juillet 2018 au 1er septembre 2021, date de la libération des lieux. De même, la demande de récompense pour travaux d’amélioration a été rejetée car prescrite : les travaux étaient antérieurs à la séparation de 2013 et la prescription avait couru dès le divorce définitif. L’arrêt se montre cohérent avec la jurisprudence antérieure, conférant une sécurité juridique aux indivisaires.
B. L’application imprescriptible de ce délai aux indemnités d’occupation et aux récompenses
La cour étend le même régime de prescription aux créances fondées sur l’article 815-9 (indemnité d’occupation) et sur l’article 815-13 (récompense pour dépenses de conservation ou d’amélioration). Pour l’indemnité, elle rappelle que » même si l’occupation privative remonte à plus de cinq ans, l’action en paiement de l’indemnité sera redevable pour les cinq ans précédant la demande « . Elle reprend ainsi un principe dégagé par la Cour de cassation. Pour les récompenses, elle cite explicitement la règle selon laquelle » la créance prévue par l’article 815-13 immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil « . La prescription quinquennale s’applique donc de manière uniforme, ce qui évite des régimes différenciés. Cependant, cette rigueur pourrait être critiquée lorsqu’il s’agit de créances nées avant le divorce, car le point de départ unique du divorce définitif peut conduire à une extinction rapide de droits légitimes, les indivisaires n’ayant pas toujours connaissance de leur droit à récompense immédiatement après le divorce.
II. Les conditions strictes de l’indemnisation au sein de l’indivision
A. L’exigence d’une occupation privative exclusive comme fait générateur de l’indemnité
La cour d’appel a exclu les terres agricoles du champ de l’indemnité d’occupation, retenant que l’occupation privative suppose que l’indivisaire ait empêché les autres d’user du bien. Elle énonce qu’ » il est en effet habituellement admis que l’indemnité d’occupation ne sanctionne pas l’occupation d’un bien indivis, mais l’exclusion de la même occupation par les autres indivisaires « . L’épouse n’établissait pas que son ex-mari l’avait empêchée d’accéder aux terres. Ses allégations de violences anciennes ne suffisaient pas. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel d’Orléans du 30 avril 2025 (n°23/01020) qui précise que l’indivisaire qui use privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité. Le caractère privatif est interprété strictement : seule l’exclusion matérielle ou juridique des autres indivisaires fonde l’indemnité. En l’espèce, l’occupation de la maison était exclusive, mais celle des terres était seulement une exploitation sans interdiction. Cette approche protège l’indivisaire qui n’a pas volontairement exclu les autres, mais elle peut rendre difficile pour le demandeur de prouver l’exclusion, surtout en cas de relations conflictuelles.
B. La rigueur probatoire imposée aux demandes de récompenses et créances
L’arrêt manifeste une exigence probatoire sévère tant pour les récompenses que pour les créances alléguées. Pour la récompense au titre de la coupe de bois, la cour retient que l’ampleur des prélèvements (44 % des arbres de futaie) et le constat d’huissier démontrent une coupe allant au-delà du simple entretien, justifiant ainsi la récompense de 36 000 €. En revanche, la demande de récompense de l’époux pour son industrie personnelle a été rejetée car prescrite, mais aussi parce que les travaux étaient antérieurs à la séparation et non prouvés comme ayant augmenté la valeur post-divorce. Quant à sa demande de récompense pour apports personnels lors de l’acquisition, elle est rejetée faute de mention d’emploi ou réemploi dans l’acte notarié du 20 juin 2000, et faute de preuve suffisante. La cour reprend le principe selon lequel celui qui se prévaut d’une créance sur l’indivision doit en rapporter la preuve. Elle refuse également la demande de créance de l’époux au titre de prélèvements sur comptes joints, relevant que les sommes étaient sur des comptes personnels de l’épouse et que le régime de séparation de biens permettait une gestion indépendante. La jurisprudence Caen du 13 mars 2025 (n°24/01955) distingue les dépenses de conservation ouvrant droit à créance immédiate, mais en l’espèce, l’époux n’a pas établi que les prélèvements étaient faits au détriment de l’indivision. Cette rigueur probatoire est classique, mais elle peut décourager les indivisaires de faire valoir leurs droits, d’autant que les preuves comptables s’estompent avec le temps.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 132-9 du Code pénal En vigueur
Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.
Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.
Article 2224 du Code civil En vigueur
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Article 2226 du Code civil En vigueur
L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
Article 815-13 du Code civil En vigueur
Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
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