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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Bourges, le 12 juin 2026, n°25/00806

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I. La confirmation du principe de l’obligation non sérieusement contestable

A. L’appréciation souveraine du juge des référés sur les conditions de la provision

La Cour d’appel de Bourges, dans son arrêt du 12 juin 2026, confirme l’ordonnance de référé ayant condamné l’entreprise titulaire du marché à verser une provision de 20 000 € au titre des dommages causés par la rupture du batardeau. Le juge des référés, statuant sur le fondement du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, ne peut accorder une provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’appelante soutenait que la question de la suffisance des préconisations du maître d’œuvre rendait son obligation contestable. La cour écarte cet argument en relevant que l’éventuelle responsabilité du bureau d’études ne peut être déterminée que par le juge du fond, dans le cadre d’un appel en garantie. Elle retient qu’« il résulte suffisamment des pièces versées aux débats que le batardeau réalisé par l’appelante pour isoler le chantier (…) a cédé, à deux reprises, entraînant divers dommages, dont une perte importante des poissons de l’étang ». La cour s’appuie sur le rapport de la DREAL, l’arrêté préfectoral de mise en demeure et l’expertise amiable qui constatent que les buses n’ont pas évacué suffisamment d’eau, provoquant l’érosion du batardeau. Elle considère ainsi que l’obligation de l’entreprise à réparer les conséquences de la rupture de l’ouvrage provisoire qu’elle avait elle-même installé est non sérieusement contestable. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui réserve au juge du fond l’appréciation des responsabilités partagées.

B. La portée de la provision au regard de la nature des dommages invoqués

La cour confirme le montant de 20 000 € alloué à titre provisionnel, en se fondant sur un document estimant le cheptel de poissons et sur l’attestation de l’expert-comptable chiffrant la perte d’exploitation du site. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel les désordres seraient de nature différente (sinistre en cours de chantier, infiltrations). La provision couvre exclusivement les dommages résultant de la rupture du batardeau, à savoir la perte de poissons et la perte d’exploitation. En cela, la cour se distingue des hypothèses où l’impropriété de l’ouvrage à sa destination est invoquée, comme dans l’affaire jugée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 14 mars 2025, qui avait retenu que « les nombreuses infiltrations qui ont des causes différentes rendent l’ouvrage impropre à sa destination en raison de l’humidité » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 14 mars 2025, n°16/14635). En l’espèce, il ne s’agit pas de désordres affectant l’ouvrage lui-même après réception, mais de dommages causés par la défaillance d’un ouvrage provisoire pendant le chantier. La cour applique donc strictement les conditions de l’article 835, alinéa 2, sans avoir à qualifier la nature décennale des désordres. La provision est ainsi justifiée par l’évidence du lien de causalité entre la faute de l’entreprise et les préjudices subis par l’exploitant.

II. Le rejet des demandes de garantie formulées à l’encontre du maître d’œuvre et de l’assureur

A. La compétence exclusive du juge du fond pour apprécier les responsabilités techniques

La cour rejette les demandes de garantie formées par l’entreprise et par son assureur à l’encontre du bureau d’études BIEF. Elle rappelle que « l’éventuelle responsabilité de cette dernière ne peut être déterminée que par le juge du fond, dans le cadre d’un appel en garantie par l’appelante ». En effet, la question de la suffisance des préconisations techniques concernant le diamètre de la buse relève d’une appréciation au fond, après expertise judiciaire. Le juge des référés ne peut trancher un litige sérieux sur la répartition des responsabilités entre le constructeur et le maître d’œuvre. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui limite le pouvoir du juge des référés en présence de contestations sérieuses. La cour d’appel réserve ainsi l’examen de la faute éventuelle du bureau d’études au juge du fond, lequel pourra ordonner une mesure d’instruction avant de statuer. Le rejet de la garantie est donc inévitable en l’état de l’expertise judiciaire en cours. La cour d’appel de Chambéry, dans une affaire similaire, avait d’ailleurs rappelé que « la garantie afférente à une ‘menace grave et imminente d’Effondrement’ en tant qu’elle constitue un risque réalisé, ne peut être non plus invoquée, puisque les dommages (…) ont été causés non par une telle menace d’effondrement d’un ouvrage, mais par son effondrement effectif » (Cour d’appel de Chambéry, 25 mars 2025, n°22/00373). Ici, la cour distingue nettement le rôle du juge des référés, qui peut allouer une provision, et celui du juge du fond, seul compétent pour trancher les questions de garantie.

B. La confirmation de la garantie de l’assureur au titre de la responsabilité civile d’exploitation

La cour confirme l’ordonnance du 30 septembre 2025 condamnant l’assureur à garantir la provision mise à la charge de l’entreprise. L’assureur contestait sa garantie en faisant valoir que les dommages ne relevaient pas de la responsabilité civile exploitation mais de la garantie des biens confiés ou des ouvrages existants. La cour examine les stipulations du contrat d’assurance, notamment l’article I-A du chapitre IV qui garantit « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages matériels (…) causés à des tiers au cours de l’exploitation des activités assurées ». Elle relève que la rupture du batardeau, ouvrage provisoire installé pour les travaux, constitue un dommage causé à des tiers (le propriétaire et l’exploitant) par l’activité d’exploitation de l’entreprise. Elle écarte ainsi la contestation de l’assureur et retient que l’obligation de garantie n’est pas sérieusement contestable. En revanche, elle rejette la demande de l’assureur tendant à être garanti par le bureau d’études, pour les mêmes motifs que ceux opposés à l’entreprise : cette question relève du juge du fond. La solution paraît mesurée : elle préserve le droit à indemnisation de la victime tout en renvoyant les débats techniques à la phase d’expertise. La cour opère ainsi une application équilibrée des règles de la procédure civile, conciliant l’urgence de la provision avec la nécessité d’une instruction complète.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article D. 45-26 du Code de procédure pénale En vigueur

La déclaration d’appel formée par une personne détenue en application de l’article 503 est transmise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par le chef de l’établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Il en est de même d’une déclaration complémentaire faite par la personne détenue dans le mois suivant son appel en application des articles D. 45-22 ou D. 45-23.

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

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