Par un arrêt rendu le 12 juin 2026, la première chambre de la Cour d’appel de Bourges a été amenée à se prononcer sur le sort d’un contrat de crédit affecté à la suite de l’inexécution par l’emprunteur de ses obligations de remboursement. Un consommateur avait souscrit le 20 décembre 2022 un prêt d’un montant de 25 746,76 euros auprès d’un établissement de crédit, remboursable en soixante mensualités. Après avoir honoré la première échéance, il cessa tout paiement. Le prêteur lui adressa le 7 juin 2023 une mise en demeure de régulariser un arriéré de 1 517,84 euros sous huit jours, puis, le 3 juillet 2023, lui notifia la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Assigné le 3 avril 2024, le consommateur fut, par jugement du tribunal, totalement déchargé de ses obligations, le premier juge ayant retenu le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et écarté toute demande en paiement. Le prêteur interjeta appel.
La question de droit centrale était celle de la validité de la déchéance du terme prononcée sur le fondement d’une clause résolutoire qui n’accordait à l’emprunteur qu’un délai de huit jours pour régulariser un impayé, sur un crédit d’un montant significatif. La Cour d’appel, après avoir rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, confirma le caractère abusif de la clause résolutoire, mais infirma le jugement en ce qu’il avait débouté le prêteur de toute prétention : elle prononça la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution suffisamment grave, prononça la déchéance totale du prêteur de son droit aux intérêts contractuels faute de preuve de la remise de la fiche d’information précontractuelle, et condamna l’emprunteur à payer la somme de 25 600,26 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter du 4 juillet 2023. Elle rejeta la demande de restitution du véhicule et mit les dépens à la charge du consommateur.
Il convient d’examiner d’abord la sanction de la clause résolutoire abusive et le recours à la résiliation judiciaire (I), puis la mise en œuvre des sanctions spécifiques au crédit à la consommation (II).
I. La protection du consommateur contre la précipitation de la déchéance du terme
La Cour d’appel de Bourges a apprécié le caractère abusif de la clause résolutoire insérée au contrat de crédit, puis, constatant l’irrégularité de la déchéance du terme, a prononcé une résiliation judiciaire en substitution.
A. Le caractère abusif de la clause résolutoire au regard du délai de régularisation
La clause litigieuse stipulait que le prêteur pourrait se prévaloir de la déchéance du terme » huit jours après une mise en demeure restée sans effet « . La Cour a jugé cette clause abusive en application des articles L. 212-1 et L. 241-1 du code de la consommation. Elle a relevé la disproportion entre la brièveté du délai de huit jours et l’importance du montant du crédit (25 746,76 euros) ainsi que de l’arriéré (1 517,84 euros). Un tel délai expose le consommateur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et crée un déséquilibre significatif à son détriment. La Cour reprend ici la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle » la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif « (Cass. Civ. 1re, 22 mars 2023, n°21-16.044). L’arrêt commenté écarte l’argument du prêteur selon lequel, en fait, vingt jours se sont écoulés entre la mise en demeure et la notification de la résiliation. La Cour affirme que cette circonstance factuelle postérieure n’est pas au nombre des éléments que le juge doit prendre en compte pour caractériser le caractère abusif de la clause elle-même. Cette position est conforme à la jurisprudence récente : la qualification de clause abusive peut être écartée dans certaines hypothèses, mais seulement si le délai est raisonnable et si le consommateur a été mis en demeure de régulariser dans un délai raisonnable (Cass. Autre, 8 octobre 2025, n°25-70.016). En l’espèce, le délai contractuel de huit jours est objectivement trop court, indépendamment de son application effective.
B. La résiliation judiciaire comme correctif de l’inefficacité de la clause abusive
Ayant écarté la déchéance du terme conventionnelle, la Cour devait déterminer si le prêteur pouvait néanmoins obtenir la résiliation du contrat. L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. La Cour prononce donc la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté au 3 avril 2024, date de l’assignation, laquelle vaut mise en demeure. Elle constate que l’emprunteur n’a plus effectué aucun règlement depuis la première échéance impayée de mars 2023, caractérisant une inexécution suffisamment grave de son obligation essentielle de restitution des fonds. Cette solution est opportune : elle évite que le prêteur, bien que privé de la clause abusive, ne puisse recouvrer le capital prêté. Elle s’inscrit dans la logique de l’article L. 241-1 du code de la consommation, selon lequel le contrat subsiste sans la clause abusive s’il peut subsister. Ici, la résiliation judiciaire permet de sauvegarder l’équilibre contractuel tout en sanctionnant le manquement du consommateur. La portée de cette solution est importante : elle offre au juge un outil pour maintenir la force obligatoire du contrat tout en neutralisant les clauses préjudiciables. Cependant, la résiliation judiciaire ne produit pas les mêmes effets que la déchéance du terme conventionnelle, notamment quant au point de départ des intérêts. La Cour devait ensuite déterminer les sanctions applicables au prêteur pour défaut d’information précontractuelle.
II. L’effectivité des sanctions en matière de crédit à la consommation
La protection du consommateur ne s’arrête pas au contrôle de la clause abusive. La Cour applique ici une double sanction : la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information, et une réduction du taux d’intérêt légal pour rendre la sanction effective et dissuasive.
A. La déchéance des intérêts contractuels pour défaut de preuve de la remise de la fiche d’information
L’article L. 312-12 du code de la consommation impose au prêteur de fournir à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat, une fiche d’informations précontractuelles normalisée européenne (FIPEN). L’article L. 341-1 sanctionne le défaut de communication de ces informations par la déchéance du droit aux intérêts. En l’espèce, le contrat comportait une clause de reconnaissance de remise de la fiche, signée par l’emprunteur. Mais la Cour rappelle, en citant la jurisprudence de la première chambre civile du 7 juin 2023 (n°22-15.552), que cette clause » constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires « . La FIPEN produite aux débats n’était ni signée ni horodatée, ce qui ne permet pas de prouver qu’elle a été effectivement remise avant la conclusion du contrat. La Cour prononce donc la déchéance totale du prêteur de son droit aux intérêts contractuels. Cette solution est cohérente avec l’exigence probatoire stricte qui pèse sur le professionnel. L’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 9 janvier 2025 (n°24/01968) illustre d’ailleurs la rigueur apportée à la preuve en matière de subrogation, rappelant que la subrogation conventionnelle doit être expresse et concomitante au paiement. Par analogie, la preuve de la remise de la FIPEN ne saurait résulter d’un document non signé émanant du seul prêteur.
B. La réduction du taux d’intérêt légal pour garantir un effet dissuasif
La déchéance des intérêts conventionnels a pour conséquence que le capital restant dû ne produit plus que des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, conformément à la jurisprudence (Cass. Civ. 1re, 26 novembre 2002, n°00-17.119). Cependant, en l’espèce, le taux légal (2,62 % au premier semestre 2026, susceptible d’être majoré de cinq points) était inférieur au taux conventionnel de 4,161 %, de sorte que son application n’aurait pas constitué une sanction effective du manquement du prêteur. La Cour se réfère à la jurisprudence du 28 juin 2023 (n°22-10.560), qui impose au juge de réduire d’office le taux légal » dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive « . Elle fixe donc les intérêts au taux de 1 % à compter du 4 juillet 2023, date de la mise en demeure. Cette solution est originale : elle pénalise davantage le prêteur que ne le ferait le taux légal ordinaire, tout en restant inférieure au taux contractuel. Elle témoigne de la volonté de la Cour de concilier la protection du consommateur avec l’exigence de proportionnalité. L’emprunteur est condamné au paiement du capital restant dû (25 600,26 euros), mais à un taux d’intérêt réduit, ce qui constitue une sanction mesurée. Enfin, la Cour rejette la demande de restitution du véhicule, faute pour le prêteur d’être subrogé dans la clause de réserve de propriété, rappelant que le prêteur n’est pas l’auteur du paiement du prix de vente. Cette dernière décision confirme l’orthodoxie juridique en matière de subrogation et de droit des sûretés. L’arrêt de la Cour d’appel de Bourges illustre ainsi la complexité des litiges en matière de crédit à la consommation, où le juge doit équilibrer la protection du consommateur et les droits du prêteur, sous le contrôle de la Cour de cassation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 212-1 du Code de la consommation En vigueur
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Article L. 241-1 du Code de la consommation En vigueur
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Article 1227 du Code civil En vigueur
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