Par un arrêt rendu le 12 juin 2026, la première chambre de la Cour d’appel de Bourges a été amenée à statuer sur les conditions d’octroi d’une avance en capital à un indivisaire.
Une indivision successorale existait entre deux ex-époux. L’un d’eux, Mme C, a sollicité du président du tribunal judiciaire de Bourges, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, une avance en capital de 150 000 euros sur ses droits dans le partage à intervenir. Par un jugement du 11 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire a fait droit à cette demande. L’autre indivisaire, M. K, a interjeté appel, contestant l’existence de fonds disponibles et la proportionnalité de l’avance, et réclamant des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir. La cour d’appel devait déterminer si les deux conditions posées par l’article 815-11 – imputabilité de l’avance sur la part à revenir au demandeur et existence de fonds disponibles – étaient remplies en l’espèce. Elle a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, rejeté la demande indemnitaire et condamné l’appelant aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I. L’affirmation des conditions de l’avance en capital
A. La double condition d’imputabilité et de disponibilité
L’article 815-11 du code civil prévoit que, à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. La Cour d’appel de Bourges rappelle que l’octroi d’une telle avance impose la réunion de deux conditions. La première est l’imputabilité de l’avance sur la part devant revenir au demandeur dans le partage à intervenir, sans pouvoir l’excéder. La seconde est la possibilité de prélever le capital nécessaire sur les fonds disponibles de l’indivision. Cette interprétation est conforme à celle retenue par d’autres cours d’appel, lesquelles ont souligné que » l’octroi d’une avance en capital à un des membres d’une indivision qui en fait la demande est subordonné à la satisfaction des deux conditions cumulatives suivantes : d’une part, le membre sollicitant cette avance doit avoir un droit au partage de l’indivision à intervenir de sorte que cette avance s’imputera sur la part qui lui reviendra dans le cadre du partage, d’autre part, l’avance en capital doit pouvoir être prélevée sur les fonds disponibles de l’indivision « (Cour d’appel de Paris, 9 avril 2025, n°23/19531). En l’espèce, la cour relève que la part théorique de chaque indivisaire, après une estimation de l’actif net à environ 979 339 euros, s’élève à 489 669 euros. La somme de 150 000 euros n’excède donc pas la part de la demanderesse, et les éléments produits ne permettent pas d’envisager une altération de plus des deux tiers de cette part. La première condition est ainsi remplie.
B. L’appréciation concrète de la disponibilité des fonds
La seconde condition relative aux fonds disponibles a donné lieu à des développements précis. La Cour d’appel de Bourges donne une définition large de la notion de » fonds disponibles « , qui englobe non seulement les fonds originaires et les fruits et revenus des biens indivis, mais aussi toutes les sommes provenant de la vente de ces biens, les valeurs mobilières immédiatement utilisables et, de manière générale, toutes les valeurs indivises susceptibles d’être rapidement transformées en argent liquide. En l’espèce, elle constate la présence de 80 446,76 euros séquestrés provenant de la vente d’un immeuble, de 28 584,74 euros sur des comptes bancaires, de 115 060 euros de bénéfices disponibles après impôt dans une entreprise viticole, et de 161 057,91 euros d’assurances-vie aisément mobilisables. Elle en déduit que la seule mobilisation partielle des assurances-vie et des fonds séquestrés suffit à rassembler la somme réclamée, sans même prélever les autres actifs. Ainsi, la cour écarte l’argument de l’appelant selon lequel l’avance le priverait de ses droits ou présenterait un risque de non-restitution de soulte, en relevant que la valeur globale du patrimoine indivis ne saurait être inférieure à 300 000 euros. La confirmation de l’avance est donc justifiée.
II. La confirmation de la solution et le rejet des prétentions adverses
A. L’absence d’abus du droit d’agir
L’appelant sollicitait des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, estimant que la demande d’avance et le refus de vendre un bien indivis constituaient un abus du droit d’agir. La cour rappelle le principe selon lequel le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, la demande d’avance en capital a été jugée fondée et il y a été fait droit. Par ailleurs, le refus de vendre un étang indivis ne procède pas d’une intention de nuire démontrée. La cour rejette donc la demande indemnitaire, confirmant sur ce point le jugement. Cette solution est classique : l’exercice d’un droit en justice, lorsqu’il n’est pas abusif, n’ouvre pas droit à réparation, même s’il cause un préjudice à la partie adverse.
B. Les conséquences procédurales et indemnitaires
L’appelant succombant en ses prétentions, la cour confirme également les condamnations aux dépens et à l’indemnité de procédure de première instance. Y ajoutant, elle condamne M. K à verser à Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, ainsi qu’aux dépens d’appel. Cette décision est conforme à la règle de l’article 696 du code de procédure civile, qui met les dépens à la charge de la partie perdante. Elle illustre la volonté de ne pas laisser à la charge de l’indivisaire qui a obtenu gain de cause le coût de la défense de ses droits, dans le respect de l’équité. Par cet arrêt, la Cour d’appel de Bourges précise les conditions d’application de l’avance en capital et rappelle que la contestation d’une demande légitime ne saurait ouvrir droit à des dommages-intérêts sans caractériser un abus.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 815-11 du Code civil En vigueur
Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
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