Par un arrêt du 12 juin 2026, la première chambre civile de la cour d’appel de Bourges (n°25/01023) a confirmé le jugement d’un juge de l’exécution qui avait débouté une débitrice de ses demandes de mainlevée, de cantonnement et de délai de grâce consécutives à une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières. Les faits remontent à une condamnation prononcée par la cour d’appel de Bourges le 4 novembre 2021, confirmant un jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux du 8 septembre 2020, qui avait condamné la débitrice à verser à son créancier la somme de 351 024,94 €, avec intérêts au taux de 8,4 % l’an. Pour obtenir paiement d’une somme de 532 195,67 €, le créancier a fait pratiquer le 17 janvier 2025 une saisie portant sur 19 741 parts sociales que la débitrice détenait dans un groupement foncier agricole, soit 99 % du capital de cette structure. La débitrice a saisi le juge de l’exécution en mainlevée, invoquant le caractère disproportionné de la mesure, subsidiairement un cantonnement à 2 169 parts, infiniment subsidiairement un délai de grâce de trois mois. Par jugement dont appel, le juge de l’exécution a rejeté l’ensemble de ces demandes. La débitrice a interjeté appel, soutenant que la saisie excédait ce qui était nécessaire pour obtenir le règlement de la créance au sens de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution. La cour d’appel devait donc se prononcer sur les conditions dans lesquelles une saisie portant sur la quasi-totalité du capital d’une société peut être jugée disproportionnée, et sur la possibilité d’y substituer un cantonnement ou d’accorder un délai de grâce. La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, considérant que le caractère disproportionné n’était pas établi au regard du comportement de la débitrice et de l’absence d’autres voies d’exécution, et que ni le cantonnement ni le délai sollicité ne pouvaient être accordés.
I. Une appréciation contextualisée de la proportionnalité de la mesure
A. Le caractère non excessif de la saisie au regard du montant de la créance
La cour d’appel rappelle le principe posé par l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel » le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance « mais » l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation « . L’article L.121-2 du même code permet au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l’espèce, la débitrice soutenait que la saisie portant sur 99 % des parts d’un groupement foncier agricole valorisé à 4 845 000 € était manifestement disproportionnée par rapport à une créance de 532 195,67 €, soit seulement 11 % de cette valeur. La cour ne se contente pas d’un simple rapport arithmétique. Elle énonce, dans un passage essentiel, » qu’il appartient au juge de l’exécution, dans la détermination de l’adéquation des actes d’exécution forcée aux nécessités du recouvrement au sens de ce dernier texte, de prendre en considération, non seulement le rapport entre le montant de la créance servant de fondement à la voie d’exécution querellée et le montant de la saisie effectivement réalisée, mais également l’ensemble des circonstances de l’espèce et, notamment, le comportement du débiteur « . Cette approche téléologique et contextuelle de la proportionnalité est déterminante. La cour relève que la débitrice, après avoir reconnu sa dette en décembre 2016, n’a procédé à aucun versement en près de dix ans. Elle a au contraire reçu par succession en août 2017 des parcelles évaluées à 3 237 739 €, qu’elle a apportées au groupement, » faisant ainsi le choix de ne pas désintéresser son créancier « . Ce comportement actif d’organisation d’insolvabilité, conjugué à l’échec des précédentes voies d’exécution, conduit la cour à estimer que le créancier, dans l’impossibilité de recouvrer sa créance autrement, pouvait légitimement recourir à la saisie des parts sociales.
B. La prise en compte du comportement du débiteur et de l’absence d’alternative
La cour d’appel insiste sur le fait que la débitrice » ne justifie pas d’une situation patrimoniale qui permettrait d’envisager d’autres mesures que la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières qu’elle critique « . À défaut pour le débiteur de proposer une autre voie d’exécution moins intrusive mais efficace, le créancier conserve la faculté de choisir la mesure la plus adaptée, même si celle-ci paraît excessive en valeur absolue. La cour souligne également que les tentatives antérieures du créancier se sont heurtées à des obstacles : l’hypothèque provisoire n’a pu être inscrite car la débitrice n’était plus propriétaire du bien, et la saisie des aides agricoles a échoué car elle ne les percevait plus. Ainsi, la saisie des parts sociales apparaît comme la seule mesure susceptible d’aboutir à un paiement effectif. La cour d’appel écarte donc le grief de disproportion en se fondant sur un faisceau d’indices : ancienneté de la dette, absence totale de paiement, comportement d’appauvrissement volontaire, échec des mesures antérieures. Cette décision illustre une conception réaliste de la proportionnalité, où le juge ne se livre pas à une balance mécanique entre le montant de la créance et la valeur saisie, mais intègre la finalité du recouvrement et la loyauté du débiteur.
II. Le rejet des mesures alternatives sollicitées
A. L’impossibilité d’un cantonnement viable
À titre subsidiaire, la débitrice demandait que la saisie soit cantonnée à 2 169 parts, correspondant à la valeur de la créance, sur la base d’une valeur unitaire de 233 € par part. La cour d’appel approuve le juge de l’exécution d’avoir rejeté cette demande. Elle relève l’argument du créancier selon lequel » dans l’hypothèse d’un cantonnement de la saisie à seulement 11 % des parts sociales du groupement, un éventuel adjudicataire se trouverait dans une situation de forte minorité au sein du capital de ce groupement, ne disposant ainsi d’aucun pouvoir décisionnaire dans cette structure, ce qui est susceptible d’aboutir à une absence d’enchères lors de la vente « . Ce raisonnement pragmatique met en lumière que le cantonnement, s’il peut en principe être ordonné pour éviter une disproportion excessive, doit être écarté lorsqu’il rend la vente illusoire. La saisie des droits d’associé a pour finalité la vente forcée des parts ; si le cantonnement aboutit à créer une participation minoritaire sans intérêt pour un acheteur potentiel, la mesure perd toute efficacité. La cour d’appel fait ainsi prévaloir l’effectivité du recouvrement sur une exacte proportionnalité mathématique. Elle confirme le refus du cantonnement, considérant que la seule voie utile était de saisir la totalité des parts pour permettre une cession majoritaire ou totale.
B. Le refus d’un délai de grâce face à l’ancienneté de la dette
Enfin, la débitrice sollicitait à titre infiniment subsidiaire un délai de grâce de trois mois sur le fondement de l’article L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 510 du code de procédure civile, en se prévalant d’une promesse de cession des terres du groupement en cours. La cour d’appel rejette cette demande. Elle observe que » cette attestation fait état d’un premier projet de vente des terres du groupement dont la débitrice a fait part au notaire le 27 août 2024, puis le 7 février 2025, sans indiquer de façon précise la date à laquelle un tel projet de vente pourrait aboutir « . L’incertitude de l’opération projetée ne justifie pas un nouveau délai, alors que la créance est ancienne et que la débitrice » a d’ores et déjà bénéficié, de fait, d’un important délai pour s’acquitter de sa dette « . La cour d’appel de Bordeaux, le 20 février 2025, a rappelé que le juge peut échelonner le paiement » compte-tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier « et qu’il peut » subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de sa dette « (Cour d’appel de Bordeaux, 20 février 2025, n°24/02378). La cour d’appel de Riom, le 14 janvier 2025, a également rappelé la compétence du juge de l’exécution pour accorder un délai de grâce après signification d’un acte de saisie (Cour d’appel de Riom, 14 janvier 2025, n°22/01849). En l’espèce, la débitrice n’apporte aucune garantie sérieuse sur la réalisation prochaine de la vente, et son comportement passé d’obstruction aux voies d’exécution justifie le refus d’un nouveau sursis. La cour d’appel de Bourges fait ainsi une application stricte des conditions de l’article 1343-5 du code civil, transposables à l’exécution forcée : le juge doit prendre en compte la situation du débiteur mais aussi les besoins du créancier, et peut refuser le délai si le débiteur n’a pas accompli d’actes de nature à faciliter le paiement. L’ancienneté de la dette et l’absence de paiement volontaire pendant près de dix ans constituent des circonstances suffisantes pour écarter le délai.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 510 du Code de procédure civile En vigueur
Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
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