La Cour d’appel de Caen, dans un arrêt du 11 décembre 2025, confirme pour l’essentiel un jugement du tribunal judiciaire de Caen du 5 juillet 2024 ayant reconnu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’un accident du travail survenu le 22 février 2017. La victime, un couvreur-étancheur, avait chuté d’une hauteur d’environ deux mètres lors du passage d’une échelle à un échafaudage. L’employeur, la société [6], faisait appel de cette décision, contestant tant les circonstances de l’accident que l’existence d’un manquement à son obligation de sécurité. La cour d’appel, après un examen approfondi des éléments de procédure et des constatations de l’inspection du travail, rejette ces arguments et retient la faute inexcusable. Elle confirme également la majoration maximale de la rente et ordonne une expertise pour la liquidation des préjudices, tout en en précisant le périmètre. La décision illustre l’exigence d’une appréciation objective de la conscience du danger par l’employeur et la rigueur avec laquelle les juges vérifient la mise en œuvre effective des mesures de prévention. L’arrêt permet ainsi d’analyser la caractérisation de la faute inexcusable (I) avant d’en examiner les conséquences indemnitaires et procédurales (II).
I. La caractérisation rigoureuse de la faute inexcusable de l’employeur
La cour d’appel procède à une analyse méthodique pour établir la faute inexcusable, en s’assurant d’abord de la détermination des circonstances de l’accident (A) avant d’apprécier les manquements objectifs de l’employeur à son obligation de sécurité (B).
A. L’établissement certain des circonstances de l’accident
L’employeur soutenait que les circonstances de l’accident, reposant uniquement sur les déclarations du salarié, demeuraient indéterminées. La cour écarte cet argument en relevant la convergence et la constance des sources. Elle souligne que « dans la déclaration de l’accident complétée le jour même, soit le 17 février 2017, l’employeur indique que « M. [A] était entrain de monter à l’échelle pour rejoindre l’échafaudage quand celui-ci a glissé au niveau du passage de l’échelle à l’échafaudage sur la première planche à une hauteur de environ 2 M » ». Cette version, reprise dans un courrier de l’employeur et corroborée par l’audition du salarié devant la gendarmerie, est jugée fiable. La cour constate que « les déclarations de M. [A] relatives aux circonstances de l’accident, au demeurant reprises par l’employeur sans aucune réserve dans sa déclaration d’accident du travail, n’ont jamais varié ». Elle ajoute que les constatations sur place et la nature des lésions sont compatibles avec ce récit. Ainsi, la cour retient de façon certaine que le salarié « a glissé d’une hauteur d’environ 2 mètres depuis l’échelle mise à sa disposition par l’employeur en passant sur l’échafaudage ». Cette étape est essentielle car elle permet de lier juridiquement l’accident aux manquements allégués.
B. La démonstration objective des manquements à l’obligation de sécurité
La cour examine ensuite si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et s’il a pris les mesures nécessaires. Elle relève plusieurs manquements. Premièrement, l’échafaudage présentait des défauts de conformité. L’inspection du travail avait noté « un non-respect des dispositions prévues par les articles R.4323-65 et R.4323-67 du code du travail », concernant l’interruption des protections collectives et la sécurité de la circulation en hauteur. La cour observe que « l’accident est survenu alors que l’échelle était adossée (…) où se situait le vide de 50 cm et le défaut de plancher ». Deuxièmement, l’employeur n’avait pas prévu de mesures adaptées au chantier non remblayé. Le document unique d’évaluation des risques « restait à compléter, notamment lorsque la société [6] intervenait sur des chantiers non remblayés de façon à prévenir des risques de chute de hauteur ». La cour en déduit un lien de causalité, estimant que « la chute de M. [A], ayant glissé avec des chaussures de sécurité boueuses (…) est aussi en lien avec l’absence de toutes mesures préventives ». Troisièmement, la formation et les consignes étaient insuffisantes. Bien que l’employeur ait fourni des équipements, un collègue a témoigné qu’« en ce qui concerne « une montée simple à l’échelle, il n’y a pas de contrainte particulière » ». La cour en conclut que « les travailleurs n’avaient pas été suffisamment informés des précautions à prendre (…) ni le cas échéant de l’obligation de porter un harnais y compris lors de la montée de l’échelle ». Ces manquements cumulés démontrent que l’employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». La cour écarte enfin l’exonération par la faute de la victime, rappelant que « l’absence de port de harnais (…) ne caractérisent pas une quelconque faute intentionnelle de la victime ».
II. Les conséquences indemnitaires et procédurales de la reconnaissance de la faute
La reconnaissance de la faute inexcusable entraîne des conséquences financières immédiates pour l’employeur (A) et commande l’organisation d’une expertise judiciaire dont la cour précise les limites (B).
A. Les conséquences financières immédiates : majoration de la rente et provision
Conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la cour confirme la majoration de la rente accident du travail à son maximum légal. Elle rappelle le principe selon lequel « seule une faute inexcusable au sens de l’article L.453-1, commise par le salarié peut permettre une réduction de la rente ». Aucune telle faute n’étant caractérisée, la majoration est intégrale. La cour précise également le régime de l’action récursoire de la caisse de sécurité sociale contre l’employeur, en limitant son étendue au taux d’incapacité notifié à ce dernier. Elle confirme que « l’action récursoire de la caisse (…) doit s’exercer à l’encontre de la société, dans la limite du taux d’incapacité permanente notifié à celle-ci », soit 25% en l’espèce. Par ailleurs, la cour valide le principe et le montant d’une provision de 3 000 euros allouée à la victime, considérant que « le taux d’incapacité de la victime justifie le montant de la provision ». Ces décisions assurent une réparation rapide partielle à la victime dans l’attente de la liquidation définitive.
B. L’expertise judiciaire : une mission précisée et encadrée
La cour confirme la nécessité d’une expertise mais en redéfinit le périmètre pour l’aligner sur la jurisprudence. Elle retire de la mission initiale l’évaluation de certains postes. Ainsi, concernant les dépenses de santé futures, elle estime qu’« il n’y a pas lieu d’interroger l’expert sur l’évaluation d’un poste de préjudice « dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l’assurance-maladie (…), ces dépenses étant couvertes (…) au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ». S’agissant de la perte de chance de promotion professionnelle, la cour considère que « ce préjudice ne présentant pas de composante médicale spécifique (…) il appartiendra au salarié victime de produire les éléments de preuve ». Elle précise également que l’expert ne doit pas utiliser d’échelle normative pour le préjudice d’agrément. En revanche, la cour rejette la demande de l’employeur visant à faire spécifiquement évaluer l’état antérieur du salarié, estimant que « la mission confie déjà à l’expert le soin de décrire l’état de la victime (…) et de mentionner l’existence d’éventuels états antérieurs ». Enfin, la cour réforme le jugement sur un point procédural en supprimant l’autorisation pour la victime de se substituer à la caisse pour la consignation des frais d’expertise. Ce cadrage strict vise à garantir une expertise utile et conforme au droit, en évitant les débats superflus et en concentrant l’expertise sur les préjudices extra-patrimoniaux et les besoins spécifiques de la victime.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article R. 4323-65 du Code du travail En vigueur
Les dispositifs de protection collective sont conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d’accès aux postes de travail, notamment du fait de l’utilisation d’une échelle ou d’un escalier.
Lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures sont prises pour assurer une sécurité équivalente.
Article R. 4323-67 du Code du travail En vigueur
Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur sont accessibles en toute sécurité. Le moyen d’accès le plus approprié à ces postes est choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d’utilisation. Ce moyen garantit l’accès dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permet de porter rapidement secours à toute personne en difficulté et d’assurer l’évacuation en cas de danger imminent.
La circulation en hauteur doit pouvoir s’effectuer en sécurité. Le passage, dans un sens ou dans l’autre, entre un moyen d’accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer de risques de chute.